Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 mars 1988), statuant sur renvoi après cassation, que la Société civile immobilière résidence Bellevue (SCI) a fait construire entre 1970 et 1973, avec pour gérante et comme promoteur la Société anonyme de gestion immobilière de l'Ouest (SAGIO), déclarée ensuite en redressement judiciaire et ayant M. Y... pour administrateur, un ensemble de bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, M. Z..., assuré auprès de la compagnie La France, étant chargé des travaux de plomberie, sanitaire et chauffage ; que des désordres étant apparus le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation l'ensemble de ces parties ;
Attendu que la compagnie La France fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée tenue de garantir son assuré, M. Z..., des condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci du fait des désordres affectant les canalisations, alors, selon le moyen, " que 1°) il résultait des termes clairs et précis du rapport d'expertise que l'assuré n'avait respecté aucune des règles d'utilisation du produit isolant employé par lui telles qu'elles avaient été édictées par l'Union nationale des chambres syndicales de génie climatique, puis reprises par le fabricant dans son manuel de pose ; qu'en objectant que la preuve d'une méconnaissance des limites d'emploi du produit en cause n'était pas rapportée, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise sur lequel elle s'est fondée par ailleurs, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2°) le juge du fond ne peut se borner à affirmer l'absence de preuve d'un fait sans discuter les moyens et documents soumis à son appréciation ; que l'assureur invoquait dans ses conclusions le rapport d'expertise judiciaire qui avait relevé de nombreuses violations des règles d'emploi du produit litigieux ; qu'en se bornant à affirmer que l'assureur ne rapportait pas la preuve du non-respect par l'assuré des limites d'emploi du produit en question, sans préciser les raisons pour lesquelles elle s'écartait de l'avis de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) si l'exclusion de garantie pour violation des règles de l'art est trop générale pour mettre hors de cause l'assureur, il en va tout autrement de la stipulation claire et précise que l'assuré enfreint délibérément, excluant de la garantie l'emploi de matériaux ou systèmes de construction non traditionnels et non conformes aux règlements en vigueur lors de l'exécution des travaux, notamment aux règles de l'AFNOR et du REEF ; qu'à supposer qu'elle eût retenu qu'une telle exclusion encourait la nullité en raison de son caractère prétendument non explicite, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances " ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que le caractère indéterminé de la clause invoquée par la compagnie La France, pour refuser sa garantie en cas d'emploi de matériaux ou systèmes de construction non traditionnels, les uns ou les autres non conformes aux règlements en vigueur lors de l'exécution des travaux, notamment aux règles de l'AFNOR et du REEF, était de nature à entraîner la nullité de cette clause a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la SCI résidence Bellevue, de la SAGIO et de M. Y... : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de la SCI résidence Bellevue, de la SAGIO et de M. Y..., en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et d'autres constructeurs, à l'exclusion de M. X... : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de M. Z... et du pourvoi provoqué de M. X... et le deuxième moyen du pourvoi provoqué de la SCI résidence Bellevue, de la SAGIO et de M. Y..., réunis :
Vu les articles R. 111-25, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, applicables en la cause ;
Attendu que pour condamner in solidum la SCI, la SAGIO, M. Z... et M. X..., sur le fondement de la garantie décennale, à indemniser le syndicat des copropriétaires de dommages survenus dans des canalisations de chauffage l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le vice incriminé affecte le réseau tout entier des canalisations souterraines d'un chauffage central et que les travaux de réalisation du réseau de distribution partant de la chaufferie centrale constituent des travaux de gros oeuvre indissociables de ceux de l'ensemble de la résidence ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres affectaient des portions de canalisations logées à l'intérieur des murs, plafonds, planchers, ou prises dans la masse du revêtement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi provoqué de la SCI résidence Bellevue, de la SAGIO et de M. Y..., en ce qu'il est dirigé contre M. X... :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour limiter aux deux tiers la garantie due par M. X... à la SCI et à la SAGIO du chef d'une condamnation à payer la somme de 22 478,29 francs et rejeter le recours en garantie contre cet architecte pour la condamnation au paiement de la somme de 3 177,55 francs au syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue, l'arrêt relève que les entreprises auxquelles peuvent être reprochées des fautes d'exécution à l'origine des désordres réparés, n'ont pas été appelées dans la cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X... avait commis des erreurs de conception et de surveillance ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par les appelants en garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la SCI, la SAGIO, M. Z... et M. X... à indemniser le syndicat des copropriétaires des dommages survenus dans les canalisations de chauffage, en ce qu'il a limité aux deux tiers la garantie due par M. X... à la SCI et à la SAGIO, du chef d'une condamnation à payer la somme de 22 478,29 francs et en ce qu'il a rejeté le recours en garantie contre cet architecte pour la condamnation au paiement de la somme de 3 177,55 francs au syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans