REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1989 qui, dans les poursuites suivies contre lui du chef d'abus de confiance et sur son appel dirigé contre les seules dispositions civiles d'un jugement du tribunal correctionnel de Quimper, a confirmé les dispositions recevant la constitution de partie civile de la victime et le condamnant à verser à celle-ci des dommages-intérêts.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de l'arrêté du 9 août 1973, des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger, des articles 1131 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable l'action civile des époux Y... et a, par conséquent, fait droit à leur demande en réparation ;
" au motif qu'il est établi que Y... a remis à Pierre X... la somme de 950 000 francs, partie en dollars et partie en francs français, provenant d'un compte de non-résident ouvert auprès d'une agence de la Banque nationale de Paris avec mandat de placer cette somme auprès d'une société financière installée en Suisse ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de savoir si Jean-Yves Y... avait ou non recouvré la qualité de résident français depuis le 4 juillet 1984, il pouvait régulièrement réemployer à l'étranger ses capitaux qui représentaient en droit des avoirs autorisés comme ayant été constitués à l'étranger pendant la période où il était non-résident et résultant de son activité ; qu'il est constant que les sommes ont été versées en devises étrangères à partir d'un compte approvisionné d'avoirs directs provenant de son travail à l'étranger ; qu'en conséquence, l'obligation dont les époux Y... se prévalent n'est pas fondée sur une clause illicite de nature à priver d'effet le droit à réparation qu'ils déduisent de la déclaration de culpabilité de Pierre X... ;
" alors qu'une personne physique de nationalité française qui a acquis la qualité de non-résident par suite d'une résidence habituelle à l'étranger et qui revient s'installer en France retrouve ipso facto la qualité de résident et se trouve de ce fait immédiatement soumise aux dispositions du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 lui imposant notamment le rapatriement et la cession de tout avoir ou devise acquis à l'étranger ainsi que l'interdiction, sauf autorisation du ministre de l'Economie et des Finances, de tout transfert ou opération de change tendant à la constitution d'avoirs à l'étranger, de sorte que la Cour qui pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action civile des époux Y... fondée sur leur participation à un concert frauduleux en vue d'éluder la réglementation des changes en ce qu'elle interdit la constitution d'avoirs à l'étranger, a, par une méconnaissance flagrante du mécanisme de cette réglementation, considéré que la distinction résident-non-résident importait peu en l'espèce où il était constant que les sommes dont Y... réclamait la restitution provenait de son activité salariée à l'étranger, a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que le moyen fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception tirée de l'illicéité prétendue du contrat aux termes duquel le prévenu a reçu les biens détournés, dès lors que la responsabilité du prévenu à l'égard de la partie civile procède non de la violation dudit contrat mais de la commission du délit dont les éléments constitutifs ont été caractérisés à sa charge ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.