Joint les pourvois n°s 88-12.678 et 88-13.205 ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges d'appel que Monique Z... épouse en secondes noces de Gérard X..., est décédée après avoir fait donation à son conjoint, suivant acte du 26 novembre 1971, soit de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large permise en faveur d'un étranger, soit encore de l'usufruit de l'universalité des biens meubles et immeubles droits et actions mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de la donatrice, soit enfin de la pleine propriété d'un quart et de l'usufruit des trois autres quarts de l'universalité des mêmes biens ; que selon cet acte le choix entre ces trois quotités qui était exclusivement réservé au donataire serait considéré comme fait en faveur de la donation en toute propriété faute d'avoir été exercé dans les trois mois du décès de la donatrice ; que Gérard X... est décédé quelques jours après son conjoint sans avoir opté et en laissant comme seul successible un fils Dominique X... né d'un premier mariage ;
Attendu que ce dernier ayant fait connaître qu'il choisissait la quotité disponible, les trois enfants que Mme X... avait eu d'un premier mariage, Michel, Philippe et Patrick Y..., ont introduit une action pour faire juger que l'intéressé n'était pas fondé à exercer une option sur la succession Moreau-Daveau ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 724, 781 et 1094-1 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers textes que l'héritier de celui qui est appelé à une succession sans avoir pris parti, dispose de tous les droits de son auteur ; qu'en vertu du troisième, les donations entre époux peuvent produire effet dans la limite de la plus forte des trois quotités disponibles dont ils sont fondés à se prévaloir, le donateur ayant d'ailleurs la faculté de laisser au donataire le choix entre celles-ci ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que si le conjoint gratifié n'a pas exercé ce choix de son vivant, son héritier peut le faire dans les conditions où lui-même en avait la faculté, sauf manifestation de volonté contraire du donateur ;
Attendu que pour dire que M. Dominique X... n'avait pas qualité pour exercer l'option que réservait à son auteur la donation entre époux faite à celui-ci, et déclarer en conséquence cette libéralité frappée de caducité, l'arrêt attaqué énonce " que le droit à option institué par l'article 1094-1 du Code civil constitue un avantage exclusivement attaché à la personne du donataire et donc intransmissible " ; qu'en se décidant par de tels motifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions afférentes à l'option accordée au donataire par la donation litigieuse ainsi qu'à la constatation de la caducité de cette libéralité, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris