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10/05/1990 | FRANCE | N°82-11918

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1990, 82-11918


Sur le moyen unique ;.

Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite de l'intervention de l'arrêté interministériel du 26 décembre 1973 portant extension du champ d'application de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres, l'Union de prévoyance des cadres (UPC), agissant conformément aux instructions de l'association générale des institutions de retraites des cadres, a prétendu obtenir de la caisse d'épargne de Lyon qu'elle souscrive pour le compte de son personnel cadre et assimilé une adhésion au régime complémentaire géré par l'UP

C ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 févrie...

Sur le moyen unique ;.

Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite de l'intervention de l'arrêté interministériel du 26 décembre 1973 portant extension du champ d'application de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres, l'Union de prévoyance des cadres (UPC), agissant conformément aux instructions de l'association générale des institutions de retraites des cadres, a prétendu obtenir de la caisse d'épargne de Lyon qu'elle souscrive pour le compte de son personnel cadre et assimilé une adhésion au régime complémentaire géré par l'UPC ; qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 février 1982) d'avoir rejeté la demande de l'UPC, alors, d'une part, que le caractère obligatoire du statut du personnel des caisses d'épargne n'a pas pour objet ni pour effet de conférer un pouvoir réglementaire à la commission paritaire nationale instituée par la loi du 26 mars 1937, qui n'est pas une autorité administrative, que la caisse générale de retraites du personnel des caisses d'épargne (CGR) est du reste soumise aux dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et du décret du 8 juin 1946 et qu'en assimilant dès lors la décision qui la crée à un règlement administratif, ce qu'elle n'est pas, la cour d'appel a violé la loi du 26 mars 1937 et l'article 2 de l'arrêté du 26 décembre 1973, alors, d'autre part, qu'ayant pour objet un régime complémentaire de retraites au profit du personnel permanent des caisses d'épargne ordinaires, visées à l'article L. 131-1 du Code du travail auquel ne déroge pas la loi du 24 mai 1951, la caisse générale de retraites était soumise aux règles des conventions collectives conformément à ses statuts et par application dudit article L. 131-1, exclusif d'une création par voie réglementaire, en sorte que la cour d'appel, sans justifier d'une quelconque dérogation au statut obligatoire, a violé les articles L. 131-1 du Code du travail et 2 de l'arrêté du 26 décembre 1973 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le personnel cadre et assimilé de la caisse d'épargne de Lyon bénéficiait depuis 1952 d'un régime complémentaire de retraites dont le règlement constituait une annexe du statut encore en vigueur du personnel des caisses d'épargne ordinaires et qui était géré par la CGR, institution de prévoyance spécialement créée à cet effet et régie par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, les juges du fond en ont exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la caisse d'épargne de Lyon ne pouvait être tenue de donner son adhésion au profit de la même catégorie de personnel à un autre organisme de prévoyance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Affiliation - Caisse d'épargne

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Retraite - Régime complémentaire - Institution d'affiliation - Détermination

Dès lors que le personnel cadre et assimilé d'une caisse d'épargne bénéficiait depuis 1952 d'un régime complémentaire de retraites dont le règlement constituait une annexe du statut encore en vigueur du personnel des caisses d'épargne ordinaires et qui était géré par une institution de prévoyance spécialement créée à cet effet et régie par les articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, ladite caisse d'épargne ne pouvait être tenue de donner son adhésion au profit de la même catégorie de personnel à un autre organisme de prévoyance.


Références :

Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 43 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 février 1982


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 10 mai. 1990, pourvoi n°82-11918, Bull. civ. 1990 V N° 219 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 219 p. 132
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Ricard, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 10/05/1990
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82-11918
Numéro NOR : JURITEXT000007024723 ?
Numéro d'affaire : 82-11918
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-05-10;82.11918 ?
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