La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/1990 | FRANCE | N°86-18043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 mars 1990, 86-18043


Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1986), statuant dans un litige opposant la société civile immobilière Les Sylphides (la SCI) à M. X..., architecte, et à son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), à l'occasion du préjudice commercial et financier invoqué par la SCI en raison des désordres ayant affecté un ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de ce préjudice et condamné M. X... à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de provision sur le préjudice financie

r ; que M. X... a formé un pourvoi contre cet arrêt ; que la MAF a f...

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1986), statuant dans un litige opposant la société civile immobilière Les Sylphides (la SCI) à M. X..., architecte, et à son assureur, la Mutuelle des architectes français (la MAF), à l'occasion du préjudice commercial et financier invoqué par la SCI en raison des désordres ayant affecté un ensemble immobilier qu'elle avait fait édifier, a ordonné une expertise aux fins de déterminer le montant de ce préjudice et condamné M. X... à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de provision sur le préjudice financier ; que M. X... a formé un pourvoi contre cet arrêt ; que la MAF a formé un pourvoi provoqué ;.

Sur le pourvoi formé par M. X... :

Attendu que M. X... s'est désisté purement et simplement de son pourvoi ; que la MAF ayant maintenu son pourvoi provoqué, M. X... a révoqué son désistement et demandé à la Cour de Cassation de déclarer irrecevables son pourvoi et le pourvoi provoqué de la MAF ;

Attendu que, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer les jugements ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de M. X... qui, dans le dernier état de ses prétentions, ne tend pas à cette fin, est dépourvu d'objet ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la MAF :

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne, avant dire droit sur le montant du préjudice commercial et financier allégué par la SCI, à ordonner une mesure d'expertise et à allouer une provision à la SCI ; que le pourvoi formé contre un tel arrêt, indépendamment de l'arrêt sur le fond, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE SANS OBJET le pourvoi principal de M. X... ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué de la MAF


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 86-18043
Date de la décision : 13/03/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Pourvoi - Objet - Censure des décisions des juridictions du fond - Portée.

1° Selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer les jugements. Dès lors, est dépourvu d'objet le pourvoi formé par une partie qui, dans le dernier état de ses prétentions, demande à la Cour de Cassation de déclarer irrecevable son pourvoi, ainsi que le pourvoi provoqué formé par une autre partie.

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision statuant sur une mesure provisoire - Décision allouant une provision.

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision nommant un expert 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure provisoire - Conditions 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Conditions - Dispositif tranchant une partie du principal 2° MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Décision ordonnant une expertise - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité.

2° Il résulte des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal. Est donc irrecevable le pourvoi formé, indépendamment de l'arrêt sur le fond, contre l'arrêt qui se borne, avant dire droit sur le montant du préjudice allégué par une partie, à ordonner une mesure d'expertise et à allouer une provision à cette partie.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 604, 606, 607, 608

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 juillet 1986

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1986-05-13 , Bulletin 1986, III, n° 71, p. 56 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1989-03-08 , Bulletin 1989, II, n° 64, p. 31 (irrecevabilité) ; Chambre civile 1, 1989-07-19 , Bulletin 1989, I, n° 294, p. 195 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 mar. 1990, pourvoi n°86-18043, Bull. civ. 1990 I N° 65 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 I N° 65 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, MM. Ryziger, Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.18043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award