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14/12/1989 | FRANCE | N°86-12956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1989, 86-12956


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 392 et L. 437, devenus L. 371-5 et L. 432-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 12 décembre 1980, la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que les lésions imputables à cet accident étaient consolidées à compter du 30 mars 1981 et que les troubles ayant nécessité une nouvelle hospitalisation le 31 mars 1981 n'étaient pas en relation avec cet accident, n'a servi à l'assuré, à partir de cette date, que les indemnités journalières de l'ass

urance maladie ;

Attendu que pour dire que la Caisse devrait lui régler, pend...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 392 et L. 437, devenus L. 371-5 et L. 432-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... avait été victime le 12 décembre 1980, la caisse primaire d'assurance maladie, estimant que les lésions imputables à cet accident étaient consolidées à compter du 30 mars 1981 et que les troubles ayant nécessité une nouvelle hospitalisation le 31 mars 1981 n'étaient pas en relation avec cet accident, n'a servi à l'assuré, à partir de cette date, que les indemnités journalières de l'assurance maladie ;

Attendu que pour dire que la Caisse devrait lui régler, pendant huit jours à compter du 31 mars 1981, les indemnités journalières au titre de l'accident du travail, tout en ordonnant une expertise technique pour rechercher s'il existait un lien entre cet accident et les lésions et troubles qui s'étaient manifestés après le 8 avril 1981, l'arrêt confirmatif attaqué énonce essentiellement que l'organisme social avait délivré une prise en charge administrative, au titre accident du travail, des frais d'hospitalisation de l'assuré pour une période de huit jours à compter du 31 mars 1981 et qu'il n'était fait mention d'aucune réserve dans ce document ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire ayant dès le 23 mars 1981 émis des réserves sur l'octroi à partir du 20 mars 1981 des prestations d'accident du travail à M. X..., la prise en charge de ces frais d'hospitalisation à laquelle la Caisse était tenue en application de l'article L. 437 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'impliquait pas reconnaissance des droits de l'intéressé auxdites prestations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné le règlement à M. X... des prestations de l'incapacité temporaire totale prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale pendant huit jours à compter du 31 mars 1981, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-12956
Date de la décision : 14/12/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Contestation de la Caisse - Prise en charge ultérieure de frais d'hospitalisation - Portée

La prise en charge administrative des frais d'hospitalisation de l'assuré à laquelle la Caisse était tenue en application de l'article L. 437 du Code de la sécurité sociale (ancien) n'implique pas de sa part reconnaissance des droits de l'intéressé aux prestations d'accidents du travail pour l'interruption de travail consécutive à cette hospitalisation dès lors qu'elle avait auparavant émis des réserves sur l'action desdites prestations.


Références :

Code de la sécurité sociale L437 (ancien)

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 1989, pourvoi n°86-12956, Bull. civ. 1989 V N° 716 p. 431
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 716 p. 431

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.12956
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