Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, par jugement du 9 février 1972, le tribunal de première instance de Trèves (République Fédérale d'Allemagne) a, sur le fondement de l'article 1600 o nouveau du Code civil allemand, déclaré que M. A... était le père naturel de la jeune N... P..., née à Trèves le 28 avril 1969, et a condamné le défendeur au paiement d'une pension alimentaire à compter du 1er juillet 1970, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix-huit ans ; que, par quatre décisions en date des 6 juin 1972, 28 juin 1972, 12 novembre 1973 et 2 août 1974, le tribunal de première instance de Trèves a fixé le montant de la pension alimentaire pour différentes périodes ; que, sur la demande de l'Office social des mineurs de la ville de Trèves, représentant légal de N... P..., l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré ces quatre décisions exécutoires en France en vertu de la convention de La Haye du 15 avril 1958, concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, d'une part, que les décisions étrangères fixant le montant d'une pension alimentaire qu'une partie demeurant en France a été condamnée à verser par un précédent jugement étranger ne peuvent être rendues exécutoires en France qu'autant que le jugement de condamnation a lui-même été déclaré exécutoire en France ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le jugement du 9 février 1972, condamnant M. A... à payer une pension alimentaire à l'enfant N... P... n'a pas fait l'objet d'une demande d'exequatur, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la juridiction du second degré a violé les articles 509 du nouveau Code de procédure civile et 1er de la convention de La Haye du 15 avril 1958 ; alors, d'autre part, que le juge de l'exequatur saisi d'une demande tendant à faire déclarer exécutoire en France des décisions étrangères condamnant au paiement de pensions alimentaires sur le fondement d'un lien de filiation doit contrôler la régularité internationale du jugement déclarant ce lien de filiation au regard des cinq conditions requises par le droit commun français de l'exequatur et non pas selon les conditions posées par l'article 2 de la convention de La Haye ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le jugement du 9 février 1972, déclarant la filiation naturelle de l'enfant, n'était pas " manifestement incompatible avec la conception française de l'ordre public international ", l'arrêt attaqué a violé les articles 509 du nouveau Code de procédure civile et 1er, alinéa 2, de la convention de La Haye du 15 avril 1958 ;
Mais attendu, d'abord, que la convention de La Haye du 15 avril 1958, qui a pour objet d'assurer la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues à l'occasion de demandes portant sur la réclamation d'aliments, n'exige pas l'exequatur préalable du jugement sur le fondement duquel ont été rendues de telles décisions ;
Attendu, ensuite, que, si ce jugement peut et doit lui-même faire l'objet d'un contrôle à l'occasion de la demande d'exequatur des décisions qui en sont la conséquence, c'est seulement, en vertu de l'article 5 de cette convention, au regard des conditions posées par son article 2 ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué, qui a justement apprécié la conformité à la conception française de l'ordre public international en fonction des éléments retenus par le juge étranger pour servir de base à l'obligation alimentaire, échappe aux critiques du moyen, et qu'en aucune de ses branches celui-ci n'est fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... reproche encore à la cour d'appel d'avoir déclaré les décisions exécutoires en France sur le fondement de la convention de La Haye du 15 avril 1958, alors, d'une part, que le juge doit apprécier les conditions de l'exequatur au jour du prononcé de sa décision ; que la convention précitée a été remplacée par la convention de La Haye du 2 octobre 1973, publiée en France par décret du 22 septembre 1977, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré aurait violé les articles 509 du nouveau Code de procédure civile et 29 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24, alinéa 2, de ladite convention, lorsque la décision a été rendue avant l'entrée en vigueur de la convention dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis, elle ne sera déclarée exécutoire dans ce dernier Etat que pour des paiements à échoir après cette entrée en vigueur ; qu'ainsi, en refusant de limiter la déclaration d'exequatur aux condamnations aux seuls paiements à échoir après l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, la cour d'appel aurait violé le texte précité ;
Mais attendu que la convention de La Haye du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires, suppose, aux termes mêmes de ses articles 1er et 3, que ces décisions aient été rendues par les autorités d'un Etat contractant ; qu'en l'absence de ratification par la République Fédérale d'Allemagne, elle n'était donc pas applicable dans les rapports franco-allemands ; d'où il suit qu'en ses deux branches le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi