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14/02/2005 | FRANCE | N°05-03432

France | France, Tribunal des conflits, 14 février 2005, 05-03432


Vu l'expédition du jugement du 14 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi de la demande du GAEC du Cambon tendant au paiement de dommages-intérêts par la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort en réparation du préjudice que lui aurait causé, au titre des années 1991 à 1994, le refus de l'organisation interprofessionnelle de lui attribuer une référence laitière supplémentaire, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la questio

n de compétence ;

Vu l'arrêt du 14 novembre 2000 par lequel la cou...

Vu l'expédition du jugement du 14 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, saisi de la demande du GAEC du Cambon tendant au paiement de dommages-intérêts par la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort en réparation du préjudice que lui aurait causé, au titre des années 1991 à 1994, le refus de l'organisation interprofessionnelle de lui attribuer une référence laitière supplémentaire, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 14 novembre 2000 par lequel la cour d'appel de Montpellier s'est déclarée incompétente ;

Vu le mémoire présenté pour la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour le motif que le litige oppose des personnes morales de droit privé dans des rapports de droit privé ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales, qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire présenté pour le GAEC du Cambon qui conclut également à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole modifié par l'article 10 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole dont l'économie est reprise par les articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code rural que les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative compétente, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés ; que la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort a été reconnue comme organisation interprofessionnelle au sens du texte précité par arrêté interministériel du 19 avril 1988 ;

Considérant que le GAEC du Cambon, invoquant le préjudice que lui aurait causé le refus de la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort de lui attribuer, au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994, une référence laitière supplémentaire à laquelle il prétend avoir droit en raison des investissements qu'il a réalisés, a demandé la condamnation de ladite Confédération à lui verser des dommages-intérêts ; que le litige, qui est survenu à l'occasion de l'application de l'accord interprofessionnel relatif à la détermination du prix du lait payé aux producteurs par les industriels, dans les rapports de droit privé établis, en l'absence d'exercice de prérogatives de puissance publique, entre un agriculteur et une organisation interprofessionnelle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour statuer sur les conclusions du GAEC du Cambon tendant à la condamnation de la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort au paiement de dommages-intérêts.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 novembre 2000 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Toulouse est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 mai 2004.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05-03432
Date de la décision : 14/02/2005

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à l'application d'un accord interprofessionnel agricole - Condition.

AGRICULTURE - Accord interprofessionnel agricole - Organisation inerprofessionnelle agricole - Membres - Agriculteurs - Rapports avec l'organisation interprofessionnelle agricole - Nature - Détermination - Portée

AGRICULTURE - Accord interprofessionnel agricole - Application - Litige - Compétence judiciaire - Condition

Le litige survenu à l'occasion de l'application d'un accord interprofessionnel agricole relatif à la détermination du prix d'un produit agricole payé aux producteurs par les industriels, dans les rapports de droit établis, en l'absence d'exercice de prérogative de puissance publique, entre un agriculteur et une organisation interprofessionnelle agricole relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2000

Sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'un litige relatif à un accord interprofessionnel agricole, à rapprocher : Chambre civile 1, 2002-10-02, Bulletin 2002, I, n° 233, p. 180 (cassation)

arrêt cité.


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Mazars.
Avocat général : Avocat général : M. Bachellier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Salve de Bruneton, la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2005:05.03432
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