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18/06/2007 | FRANCE | N°7C-RD007

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 18 juin 2007, 7C-RD007


COUR DE CASSATION
07 CRD 007
Audience publique du 21 mai 2007 Prononcé au 18 juin 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Ibrahim Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 20

décembre 2006 qui lui a alloué une indemnité de 14 500 euros en réparation du pré...

COUR DE CASSATION
07 CRD 007
Audience publique du 21 mai 2007 Prononcé au 18 juin 2007
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, Mme Gorce, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Ibrahim Y..., contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 20 décembre 2006 qui lui a alloué une indemnité de 14 500 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du code précité ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 21 mai 2007 le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Rideau-Valentini, avocat au Barreau de Paris représentant M. Y... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Rideau-Valentini, avocat assistant M. Y..., celles de M. Y... comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 20 décembre 2006, le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. Y... les sommes de 14 500 euros en réparation de son préjudice moral et 1 000 euros au titre de l'article 700 nouveau code de procédure civile, à raison d'une détention provisoire de onze mois et vingt six jours, effectuée du 16 mai 2003 au 11 mai 2004, pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif; qu'il a en revanche rejeté sa demande de réparation de son préjudice matériel ;
Attendu que M. Y... a formé, le 21 décembre 2006, un recours contre cette décision pour obtenir les sommes de 32 000 euros au titre de son préjudice moral, 3 000 euros au titre de son préjudice matériel et 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'avocat général concluent au rejet du recours ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu que, pour rejeter la demande au titre du préjudice matériel, le premier président a retenu que M. Y... ne justifiait ni de la perte de l'aide publique dont il prétendait avoir bénéficié en tant que demandeur d'asile, ni du lien de causalité directe entre l'incarcération et l'échec de la procédure d'instruction administrative le concernant ainsi que le non-renouvellement de sa carte de séjour ;
Attendu que M. Y... soutient qu'en l'empêchant de faire reconnaître sa situation de réfugié politique, son placement en détention l'a privé d'une chance de trouver un emploi salarié déclaré ;
Mais attendu que M. Y... ne démontre pas que l'absence d'obtention du statut de réfugié politique est directement liée à son placement en détention; qu'en conséquence, sa demande en réparation de ce chef a été justement rejetée ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que, pour fixer l'indemnité allouée à M. Y..., le premier président a considéré que celui-ci avait limité le quantum de sa demande à la somme de 14 500 euros; qu'il l'a en conséquence condamné à restituer à l'agent judiciaire du Trésor celle de 3 000 euros, compte tenu de la provision allouée de 17 500 euros par ordonnance de référé du 31 mai 2006 ;
Attendu que le montant de la demande n'était pas limité à 14 500 euros ;
Attendu que dès lors , compte tenu de son âge au moment de son incarcération (31 ans) et de la durée de celle-ci (trois cent cinquante six jours), de l'absence d'antécédent d'incarcération et de la séparation d'avec sa famille, l'indemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être fixée à la somme de 21 000 euros dont il conviendra de déduire la somme 17 500 euros déjà allouée à titre de provision; que le recours de M. Y... sera en conséquence accueilli de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que l'équité commande d'allouer au requérant une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Ibrahim Y... au titre du préjudice moral ;
Lui ALLOUE à ce titre la somme de 21 000 EUROS (VINGT ET UN MILLE EUROS) dont sera déduite la provision de 17 500 EUROS (DIX SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) déjà allouée par ordonnance de référé du 31 mai 2006 ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
ALLOUE à M. Ibrahim Y... la somme de 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 18 juin 2007 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Gueudet Mme Gorce Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 7C-RD007
Date de la décision : 18/06/2007
Sens de l'arrêt : Accueil du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 18 jui. 2007, pourvoi n°7C-RD007


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet
Avocat(s) : Me Rideau-Valentini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:7C.RD007
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