Vu la requête, enregistrée le 5 août 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES, dont le siège est route de Chauvel à Pointe-à-Pitre (97159), par Me Urbino-Clairville, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à Mme X la somme de 17 560,93 euros ;
2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 mars 2007,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que, par deux mandats émis respectivement les 11 mai et 28 septembre 1999, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES a versé à Mme X l'intégralité des sommes, principal et intérêts, dont il lui était redevable pour l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 septembre 1997 ; que, par suite, la demande de paiement, enregistrée le 27 août 1999, étant devenue sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est, en conséquence, à tort que le tribunal administratif a prononcé par le jugement attaqué, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES au paiement d'une somme de 17 560,93 euros ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES au paiement d'une somme de 17 560,93 euros ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 19 juin 2003 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre.
Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE POINTE-A-PITRE ABYMES tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 03BX01633