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24/11/2011 | FRANCE | N°10LY01773

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10LY01773


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour la SCI LA PETITE FLEUR, dont le siège est 2 rue du Pasteur Marc Boegner à Paris (75116) ;

La SCI LA PETITE FLEUR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801540 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 4 186 euros qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'occupation illégale de ses terrains situés à Villeurbanne par une communauté de ressortissants roumains pendant onze mois ;

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) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 453 935 euros, ainsi que les intérêts...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour la SCI LA PETITE FLEUR, dont le siège est 2 rue du Pasteur Marc Boegner à Paris (75116) ;

La SCI LA PETITE FLEUR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0801540 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 4 186 euros qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'occupation illégale de ses terrains situés à Villeurbanne par une communauté de ressortissants roumains pendant onze mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 453 935 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception du recours préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée, à titre principal, pour faute et, subsidiairement, sans faute ; qu'il y a eu carence du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police au titre de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que, contrairement a ce qu'a jugé le Tribunal, les tentes de fortune et les cabanes édifiées constituaient bien des résidences mobiles au sens de la loi alors que les habitations mobiles des occupants avaient été détruites lors de précédentes expulsions et que le mode de vie des intéressés se caractérisait par la non sédentarité ; que les mesures de police prises par le préfet étaient insuffisantes au regard des impératifs de salubrité publique ; que s'agissant de la rupture d'égalité devant les charges publiques, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle n'établissait pas le lien de causalité direct entre les préjudices allégués et les agissements non fautifs du préfet alors qu'il est de jurisprudence constante que le refus de prêter main-forte à l'exécution des décisions judiciaires engage la responsabilité sans faute de l'État ; que les actions de relogement conduites à partir du mois de janvier 2007 ont contribué à l'inflation des arrivées sur le camp si bien que son préjudice n'a cessé de s'accroître du fait de la pérennisation d'une situation illégale ; qu'elle a fait preuve de diligence en saisissant immédiatement le juge des référés d'un demande d'expulsion ; que le jugement aurait dû retenir la responsabilité de l'État depuis le 1er septembre 2006, la société ayant subi dans l'intérêt public, les conséquences de l'occupation de ses parcelles durant les trois mois ordonnés par le juge judiciaire et, l'État n'étant plus légitimement fondé à refuser le concours de la force publique au delà de ce délai ; que le concours lui a été refusé dans le seul but de permettre à la préfecture de recenser les ressortissants roumains présents depuis plus de trois mois et par conséquent soumis aux mesures d'éloignement ; que le refus du préfet a aggravé son préjudice en ce que la population a augmenté sans cesse sur le bidonville pendant toute la période ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, le maintien des populations, quel que soit le nombre d'installations intervenues postérieurement au mois de janvier 2007, a contribué à aggraver de manière exponentielle l'accumulation de détritus et de matériaux de récupération sur ses parcelles, grevant autant les frais de remise en état du site transformé en cloaque ; qu'agissant sur le terrain de la carence dans l'exercice des pouvoirs de police, elle a droit à l'indemnisation des frais engagés à compter du 1er septembre 2006, jour d'installation des occupants ; que contrairement a ce qu'a jugé le Tribunal, l'occupation illégale l'a empêchée de poursuivre les négociations débutées en janvier 2006 pour la vente des parcelles ; qu'elle a dû assumer le coût de portage du terrain et a subi une perte de bénéfice équivalent à un taux de rendement annuel de l'investissement de 17 % par an ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête par les moyens que, au regard du nombre et de la situation sociale des occupants, le risque de trouble à l'ordre public que comportait l'expulsion des intéressés explique la raison pour laquelle l'administration n'a pu mettre en oeuvre l'expulsion qu'à partir du 1er août 2007 ; que l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ne s'applique qu'aux personnes dites gens du voyage dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles ce qui n'était pas le cas des occupants du terrain, qui n'en disposaient pas et avaient établi des tentes de fortune ou des cabanes ; que par ailleurs, la requérante n'allègue pas qu'elle-même ou le maire de la commune de Villeurbanne aurait demandé au préfet, en application desdites dispositions, de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux ; qu'on ne peut considérer au cas d'espèce que les autorités publiques concernées par la sécurité et la salubrité publique, dont le maire, aient fait preuve de carence dans l'exercice de leur mission ni, a fortiori, s'agissant de l'État au titre du pouvoir de substitution, de faute lourde ; que seul le Conseil d'Etat est compétent pour statuer en cassation sur la demande tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a statué sur la demande dirigée contre l'État au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques du fait du refus de concours de la force publique ; que ni la stabilisation ou l'accroissement de la population occupante, ni les dégradations qui en sont résultées ne sont la conséquence des mesures prises par l'Etat ; qu'il est de jurisprudence constante que la responsabilité au titre du refus de concours ne peut être engagée que deux mois après la demande de concours de la force publique, soit à partir du 27 mars ; que les frais de remise en état des lieux ne peuvent être indemnisés que si les dégradations ont été commises au cours de la période de responsabilité de l'État, qu'en l'espèce la preuve n'en est pas apportée, la présence de 300 à 400 personnes dans des baraques de fortune ayant été constatée dès le 22 décembre 2006 et confirmée en février 2007 ; que l'administration ne saurait être condamnée à indemniser les travaux de démolition d'un dallage et de réalisation d'une tranchée en périphérie du site en l'absence de lien direct entre ces travaux et le refus de concours de la force publique ; que la requérante n'apporte pas non plus la preuve qu'elle n'était pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser la montant de la TVA ; que les frais d'huissier qui ont pour objet l'exécution du jugement d'expulsion auraient dû de toute façon être exposés ; qu'aucun des frais d'avocat acquittés ne sont compris dans la période de responsabilité de l'Etat ; que la requérante n'apporte pas de preuve complémentaire de sa perte d'exploitation, écartée à juste titre par les premiers juges ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour la SCI LA PETITE FLEUR qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que la jurisprudence a étendu la définition des résidences mobiles aux baraquements qui n'ont pas pour but une installation définitive et leur sont assimilables ; que les populations concernées ont par leur culture un mode de vie non sédentaire au sens de la loi du 5 juillet 2000 et similaire à celui adopté dans le pays d'origine ; que lorsque le recours a deux fondements, dont l'un relève de l'appel, le jugement rendu en formation collégiale est susceptible d'appel ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2011 fixant la clôture d'instruction au 26 août 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Jonquet, représentant la SCI LA PETITE FLEUR ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Jonquet ;

Considérant que les terrains dont la SCI LA PETITE FLEUR était propriétaire rue Léon Blum et rue de la Soie à Villeurbanne (Rhône) ont été occupés, à partir du 1er septembre 2006, par un groupe de ressortissants roumains qui, après avoir déposé la clôture, y ont établi un campement de fortune ; que le 2 octobre 2006, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon, saisi par la société propriétaire, a ordonné l'expulsion des occupants sans titre dans un délai de trois mois ; que le concours de la force publique, qui avait été requis le 25 janvier 2007 pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, a été accordé le 13 juillet 2007 par le préfet du Rhône, à compter du 1er août 2007 ; que la société qui a demandé au Tribunal administratif de Lyon la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice subi du fait de cette occupation illégale, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité pour faute et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour refus de concours de la force publique, fait appel du jugement qui n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) / 6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ;

Considérant que les dispositions précitées, dont il résulte que le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande tendant au versement par l'Etat d'une même somme, soit à raison de sa responsabilité au titre du refus d'accorder le concours de la force publique, soit sur le fondement de la faute dans l'exercice des pouvoirs de police ;

Considérant que, dès lors que le recours indemnitaire de la SCI LA PETITE FLEUR était fondé à la fois sur la responsabilité de l'Etat au titre de la carence du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police et sur sa responsabilité au titre d'un refus de concours de la force publique, le Tribunal administratif de Lyon, qui a statué en formation collégiale, s'est prononcé sur l'ensemble du litige sous réserve d'appel ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être écartée ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que pour contester le jugement qui a écarté la responsabilité pour faute de l'Etat, au titre de la carence du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la société soutient, en premier lieu, que le préfet aurait dû mettre en oeuvre les pouvoirs de mise en demeure et d'évacuation forcée qu'il tient de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; que, toutefois, ces dispositions, issues de l'article 27 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, ne permettent au préfet, à compter de leur entrée en vigueur et dans certaines conditions, que de mettre fin au stationnement irrégulier des résidences mobiles constituant l'habitat traditionnel des personnes dites gens du voyage ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce, l'occupation du terrain provenait de la présence d'abris de fortune, constitués de l'accumulation de divers matériaux de récupération, lesquels ne peuvent être regardés comme des résidences mobiles en stationnement visées par la loi, quand bien même les occupants irréguliers auraient pu, naguère, posséder des résidences mobiles qui auraient été détruites lors d'une précédente expulsion d'un autre terrain ;

Considérant, en second lieu, que si la société requérante reproche au préfet de ne pas avoir pris de mesures suffisantes, selon elle, pour remédier à l'insalubrité du campement et à la précarité des installations, ce grief, à le supposer établi, est sans lien avec le maintien de l'occupation irrégulière dont elle recherche la réparation ; qu'elle ne justifie, pas non plus, qu'il serait à l'origine de dégradations particulières de son terrain ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne conteste pas qu'en l'espèce, l'exécution forcée de la décision du juge des référés d'expulsion à compter du 2 janvier 2007 comportait un risque excessif de trouble à l'ordre public, du fait notamment de la précarité et du nombre d'occupants de la parcelle, qui s'élevait à plus de 400 personnes dont des enfants, et que le refus du préfet d'accorder le concours de la force publique avant le 13 juillet 2007 était, pour ce motif, justifié ; que la circonstance, à la supposer établie, que le maintien des occupants pendant plus de trois mois dans un même lieu ait pu, par ailleurs, être mis à profit par les autorités administratives pour recenser les ressortissants étrangers susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société requérante ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ; que l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution dispose dans son troisième alinéa que le défaut de réponse de l'autorité compétente à une demande de concours de la force publique transmise par l'huissier dans un délai de deux mois équivaut à un refus ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative est normalement tenue d'accorder dans un délai de deux mois le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse ; que, s'il en va autrement dans le cas où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, un refus justifié par l'existence d'un tel risque, quoique légal, engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du bénéficiaire de la décision de justice ; que la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison de son inaction, préalablement à l'expiration du délai de deux mois précité, lorsque les circonstances sont de nature à entraîner pour le propriétaire une privation de son bien dont les effets sont particulièrement graves, et exigent, par suite, une décision rapide sur les suites à donner à la demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le juge judiciaire qui s'est prononcé, le 2 octobre 2006, sur la demande d'expulsion des occupants sans titre formulée par la SCI LA PETITE FLEUR avait accordé aux occupants irréguliers un délai de trois mois et avait différé leur expulsion au 2 janvier 2007 ; que, par suite, la société qui ne pouvait avant cette date requérir l'exécution forcée de la mesure, ne peut soutenir que, au titre du refus de concours de la force publique, la responsabilité de l'État serait engagée dès le premier jour d'occupation de son terrain ;

Considérant qu'aucune pièce du dossier ne fait apparaître l'existence, en l'espèce, de circonstances qui auraient été de nature à faire regarder comme particulièrement graves pour la SCI LA PETITE FLEUR les effets de la privation de son bien et qui auraient exigé, par suite, une décision dans un délai inférieur à deux mois sur les suites à donner à sa demande de concours de la force publique ; qu'il en résulte que, la société ayant saisi le préfet du Rhône le 25 janvier 2007 d'une demande de concours de la force publique, l'absence de ce concours pour la période antérieure à la date du 25 mars 2007, à laquelle le préfet a implicitement refusé de l'accorder, n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que les premiers juges ont écarté les conclusions indemnitaires de la demande présentées au titre des frais de déblaiement et de remise en état du terrain ; que si la société persiste à soutenir que la dégradation de son tènement s'est aggravée pendant la période pour laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée, elle ne justifie pas, compte tenu du nombre de personnes déjà établies sur place et de l'ampleur des installations effectuées avant cette date, que le maintien des occupants irréguliers après le 25 mars 2007 a entraîné des frais de déblaiement supérieurs à ceux qu'elle aurait exposés si le concours de la force publique lui avait été accordé antérieurement ;

Considérant que, la responsabilité sans faute de l'Etat au titre du refus de concours de la force publique n'étant pas engagée avant le 25 mars 2007, la société ne peut utilement contester le jugement en tant qu'il a écarté ses demandes indemnitaires relatives aux frais d'huissier et aux frais d'avocats exposés avant cette date ;

Considérant, enfin, que s'agissant de la perte d'exploitation dont il est demandé réparation du fait de l'indisponibilité et de l'impossibilité de conduire des négociations en vue de la cession des parcelles pendant leur occupation irrégulière, la société civile immobilière requérante qui était propriétaire de ces terrains depuis le 19 juillet 2000 ne justifie pas, compte tenu notamment de la plus value qu'elle a pu en définitive réaliser lors de la cession de son bien, qu'elle a subi un manque à gagner au titre de la période de responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LA PETITE FLEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, rejeté ses conclusions indemnitaires excédant 4 186 euros ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête la SCI LA PETITE FLEUR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LA PETITE FLEUR et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, Président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 10LY01773


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Concours de la force publique.

Police administrative - Polices spéciales - Police des nomades.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de police - Services de l'Etat - Exécution des décisions de justice.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SVA - SCHEUER, VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY01773
Numéro NOR : CETATEXT000024910316 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;10ly01773 ?
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