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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC01606

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 23 juillet 2020, 18NC01606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Compagnie location services a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601406 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, la SAS Compagnie location services, représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Compagnie location services a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601406 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, la SAS Compagnie location services, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les prestations réalisées par M. D... pour la société D... étaient réelles et les charges correspondantes sont déductibles ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Compagnie location services ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Compagnie location services (CLS), qui exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par proposition de rectification du 23 décembre 2014, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2011, 2012 et 2013. La SAS CLS relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

2. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie excessive dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

3. Le 30 novembre 2009, la SAS CLS a conclu avec la SAS D... un contrat aux termes duquel la SAS D... s'engageait à fournir une assistance aux directions financière, commerciale et juridique et dans le domaine de l'animation stratégique. Par ailleurs, la SAS D..., qui détenait 50 % du capital de la SAS CLS, a exercé les fonctions de direction générale de la SAS CLS au cours des exercices clos en 2011 et 2012, et celles de présidence durant l'exercice clos en 2013. L'administration a remis en cause la déductibilité de douze factures émises par la SAS D... au titre de ces prestations pour un montant annuel de 86 112 euros toutes taxes comprises pour chacun des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 aux motifs que la société n'apportait aucune justification de la réalité de ces prestations et que les dépenses n'avaient pas été réalisées dans l'intérêt de la société.

4. Pour justifier tant du montant des charges qu'elle entend déduire de son bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013 que du principe même de leur déductibilité, la SAS CLS produit, outre les factures susvisées, le contrat du 30 novembre 2009 mentionné au point précédent ainsi qu'un tableau détaillant les missions réalisées à son bénéfice par la SAS D... et les personnes ayant réalisé ces tâches. La société requérante ne produit cependant aucun document justifiant de la réalité des activités détaillées dans ce tableau, produit pour les besoins de la cause. En outre, tel que cela ressort de la proposition de rectification du 23 décembre 2014, lors de l'entretien avec le vérificateur du 25 novembre 2014, les justificatifs produits ont établi, au contraire, que les missions listées dans le tableau ont été réalisées par MM. B... et E... au nom de la SAS CCL, qui détient l'autre moitié du capital de la SAS CLS. Seul un procès-verbal d'arrêté des comptes annuels du 2 mai 2014 relatif à l'exercice clos en 2013 a été établi par la SAS D.... La SAS CLS se prévaut également d'une attestation de sa banque du 22 juin 2015 concernant la participation de M. D..., représentant la SAS D..., aux discussions et négociations dans le cadre de financements d'investissement en 2012, 2013 et 2014. De même, sont soumises au débat deux attestations de fournisseurs, des 26 mars et 2 avril 2015, qui précisent que M. D... a participé aux réunions de négociations pour l'achat de matériels. Ces deux dernières attestations non circonstanciées sont dépourvues de toute valeur probante tandis que l'attestation bancaire revêt un caractère trop général pour être regardée, en l'espèce, comme un élément justificatif suffisant. La SAS CLC ne produit aucun autre élément susceptible d'établir la réalité des interventions de la SAS D... à son bénéfice. Par ailleurs, la SAS D... exerçait au cours des années en litige les fonctions de directeur général puis de président de la SAS CLS. La société requérante n'apporte aucun élément qui justifierait d'une intervention de la SAS D... dans les domaines financier et commercial distincte de celle relevant de l'exercice normal de son mandat social. Enfin, la SAS CLS produit des courriels du directeur de la société Getim, filiale de la société requérante, adressés en copie à M. E... de la SAS CCL et à M. D... de la SAS D.... Ces courriels informant les associés de la SAS CLS des activités de sa filiale ne justifient pas des prestations de la SAS D... au bénéfice de la société requérante. Il s'ensuit que, malgré les demandes répétées de l'administration, la SAS CLS n'a produit aucun document, tels que des rapports, des études ou des notes, rédigés par la SAS D... et susceptibles d'établir le bien-fondé des facturations émises par cette société. Il résulte de ce qui précède que la SAS CLS ne justifie pas du principe même de la déductibilité des charges en cause en ne produisant pas d'éléments suffisamment précis portant sur la nature de ces charges, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée. C'est donc à bon droit que l'administration a réintégré ces charges dans son bénéfice imposable au titre des années 2011, 2012 et 2013.

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

5. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Aux termes de l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission / (...) IV. - 1. Le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service est égal à l'unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants :/ 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise (...)".

6. D'une part, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et des articles 205 et 206 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.

7. D'autre part, pour l'application de ces dispositions qui résultent de la transposition en droit interne de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, comme l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts SGI et SNC Valeriane du 27 juin 2018 (C- 459/17 et C-460/17), pour refuser à l'assujetti destinataire d'une facture le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur cette facture, il suffit que l'administration établisse que les opérations auxquelles cette facture correspond n'ont pas été réalisées effectivement.

8. Il résulte de l'instruction que les factures en litige mentionnent des honoraires fixés forfaitairement. Comme il a été dit précédemment, au cours de ses opérations de contrôle, le vérificateur n'a pu obtenir aucun élément quant aux prestations réalisées par la SAS D... au profit de la SAS CLS et au détail de ses interventions. Au contraire, le service a constaté que la SAS CCL assurait des prestations d'assistance auprès de la SAS CLS. L'administration a établi par ailleurs que la SAS CLS et la SAS D... étaient étroitement liées. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que les opérations auxquelles correspondent les factures en litige n'ont pas été réalisées effectivement. Il s'ensuit que la SAS CLS n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le caractère délibéré du manquement reproché au contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

10. L'administration a appliqué la majoration pour manquement délibéré aux rectifications relatives aux versements effectués au profit de la SAS D... au motif que la SAS CLS n'a produit aucun élément établissant la réalité des prestations qui auraient constitué la contrepartie des sommes versées à cette société au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013. L'administration a également considéré que la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle devait justifier la réalité des charges comptabilisées. Par ces éléments et compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant du bien-fondé des impositions, l'administration apporte la preuve de l'existence de manquements délibérés commis par la SAS CLS.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS CLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de SAS Compagnie location services est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Compagnie location services et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

2

N° 18NC01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01606
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Déductions - Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS APOLLO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc01606 ?
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