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24/02/2005 | FRANCE | N°00MA01682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 24 février 2005, 00MA01682


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000, présentée pour la société GERIASTAR, société anonyme, exerçant sous l'enseigne Clinique Revitalia, dont le siège social est situé boulevard des Candolles à la Penne sur Huveaume (13821), par Me Alain Z... ; la société GERIASTAR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902161,9907275 en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-A

lpes-Côte d'Azur en date des 11 décembre 1998 et 7 septembre 1999 ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000, présentée pour la société GERIASTAR, société anonyme, exerçant sous l'enseigne Clinique Revitalia, dont le siège social est situé boulevard des Candolles à la Penne sur Huveaume (13821), par Me Alain Z... ; la société GERIASTAR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9902161,9907275 en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a notamment rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations de la commission exécutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date des 11 décembre 1998 et 7 septembre 1999 ;

2°) d'annuler les délibérations susmentionnées des 11 décembre 1998 et 7 septembre 1999 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;

S'agissant de la motivation de la délibération en date du 11 décembre 1998 :

Considérant qu'il est constant que la lettre du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur en date du 18 décembre 1998 portant à la connaissance de la requérante la délibération susmentionnée de la commission exécutive de ladite agence, qui comportait refus de conclure le contrat d'objectifs et de moyens prévu par les dispositions de l'ordonnance du 24 avril 1996, précisait que compte tenu des graves dysfonctionnements constatés au sein de l'établissement, lors des contrôles réalisés les 16 et 17 juin 1998 par les services déconcentrés de l'Etat et de l'assurance maladie et de la lettre de mise en demeure du 27 octobre 1998, la visite de contrôle effectuée le 1er décembre suivant n'avait pas permis de constater la réalisation totale des mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et assurer la qualité et la sécurité des soins ; qu'une telle motivation, alors même qu'elle ne figurait pas dans le texte de la décision elle-même, permettait à la société GERIASTAR de connaître et de discuter les motifs sur lesquels la commission exécutive s'était fondée pour refuser de contracter ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, en tout état de cause, être rejeté ;

S'agissant du caractère contradictoire de la procédure :

Considérant que si la requérante fait valoir que l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'aurait pas mis en oeuvre de procédure contradictoire avant de lui opposer les refus de contractualiser, objets du présent recours, il ressort des pièces du dossier qu'un débat s'est nécessairement instauré entre ladite agence et la requérante, dès lors que des propositions pour mettre fin aux dysfonctionnements constatés ont été faites, que des pièces complémentaires ont été sollicitées et que des mises en demeure lui ont été adressées ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la société GERIASTAR n'est pas fondée à soutenir que lesdites délibérations auraient été établies à la suite d'une procédure non contradictoire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GERIASTAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 11 décembre 1998 et 7 septembre 1999 de l'Agence régionale de l'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société GERIASTAR doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de la société GERIASTAR est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Y..., liquidateur de la société GERIASTAR, à l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre des solidarités, de la famille et de la santé.

Copie en sera adressée à Me X..., au Bureau Raymond Belnet et au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 00MA01682

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01682
Date de la décision : 24/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : SERIEYX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-24;00ma01682 ?
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