Vu le requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2004 sous le n° 04BX01227, présentée pour M. Marc X demeurant ..., par la SCP d'avocats Darrieumerlou-Blanco ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 23 novembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail des Landes a refusé son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Sony Repf devant le Tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,
- le rapport de M. Larroumec ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'absence de faute et de l'existence d'un lien entre son licenciement et les mandats représentatifs détenus sans les assortir d'aucune précision mettant la cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en les écartant ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu, d'accorder à la société Sony France S.A. le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sony France SA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 04BX01227