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06/09/2007 | FRANCE | N°04BX01227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06 septembre 2007, 04BX01227


Vu le requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2004 sous le n° 04BX01227, présentée pour M. Marc X demeurant ..., par la SCP d'avocats Darrieumerlou-Blanco ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 23 novembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail des Landes a refusé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sony Repf devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrat...

Vu le requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2004 sous le n° 04BX01227, présentée pour M. Marc X demeurant ..., par la SCP d'avocats Darrieumerlou-Blanco ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision en date du 23 novembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail des Landes a refusé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Sony Repf devant le Tribunal administratif de Pau ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2007,

- le rapport de M. Larroumec ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. X se borne à reprendre en appel les moyens tirés de l'absence de faute et de l'existence d'un lien entre son licenciement et les mandats représentatifs détenus sans les assortir d'aucune précision mettant la cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en les écartant ; que sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu, d'accorder à la société Sony France S.A. le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Sony France SA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 04BX01227


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SELEARL PICOT HARAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 06/09/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01227
Numéro NOR : CETATEXT000017995156 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-09-06;04bx01227 ?
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