La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2009 | FRANCE | N°08BX01230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 08BX01230


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01230, présentée pour Mme Francine X agissant en son nom propre ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille Mlle Valérie X et de sa petite fille Mlle Leslie Y, demeurant ..., par la selarl Yves Milpied et associé ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser, ainsi qu'à Mlle X et à Mll

e Y, des indemnités en réparation des séquelles présentées par sa fille à l...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008 au greffe de la Cour sous le n°08BX01230, présentée pour Mme Francine X agissant en son nom propre ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille Mlle Valérie X et de sa petite fille Mlle Leslie Y, demeurant ..., par la selarl Yves Milpied et associé ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à lui verser, ainsi qu'à Mlle X et à Mlle Y, des indemnités en réparation des séquelles présentées par sa fille à la suite de l'intervention qu'elle a subie le 1er août 2000 ;

2) de condamner le CHU de Poitiers à verser lesdites indemnités ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Valérie X, qui présentait des troubles ophtalmologiques, a été opérée le 1er août 2001 au CHU de Poitiers en vue de l'exérèse d'un cavernome ; qu'il est apparu, au décours de l'intervention, qu'elle présentait non un cavernome mais une tumeur extra-durale , laquelle a fait l'objet d'une ablation ; qu'elle a présenté dans les suites immédiates de cette intervention une hémiplégie droite avec aphasie ; que sa mère, Mme Francine X, agissant en son nom propre ainsi qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille et de sa petite fille, fait appel du jugement en date du 13 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à réparer les conséquences dommageables de l'hémiplégie dont sa fille a été victime ;

Considérant en premier lieu que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X présente une incapacité permanente partielle de 60 % nécessitant l'assistance d'une tierce personne ainsi que des souffrances et un préjudice esthétique évalués à 4,5 sur 7 ; qu'ainsi, et à supposer même que le risque d'hémiplégie lié à l'intervention en cause soit exceptionnel, le préjudice subi par l'intéressé, pour important qu'ils soit ne peut être regardé comme présentant le caractère d'extrême gravité auquel se trouve subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute du service hospitalier ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert désigné par le Tribunal administratif, que l'hémiplégie présentée par Mlle X est imputable à une thrombose carotidienne provoquée par la nécessité de procéder au tamponnement de saignements artériels abondants et que le risque d'accident ischémique constitue une complication connue de ce type de chirurgie, qu'elle ait pour but l'exérèse d'un cavernome ou celle d'une tumeur extra-durale ; que l'intervention chirurgicale était indiquée et s'est déroulée dans des conditions conformes aux règles de l'art ; que, par suite, l'hémiplégie présentée par Melle X ne peut être regardée comme imputable à une faute médicale et notamment à l'erreur initiale de diagnostic et à l'absence d'examens complémentaires pré-opératoires, notamment d'un scanner, permettant éventuellement de rectifier ce diagnostic initial ;

Considérant en troisième lieu que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli dans les règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'en être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport complémentaire de l'expert désigné par le Tribunal administratif, que Mlle X a été informée de la nécessité de l'intervention et des risques liés à cette dernière et a accepté de se faire opérer le 1er août 2001 ; que si Madame X soutient que sa fille n'aurait pas été en mesure, compte tenu de ses difficultés psychiatriques, de donner un consentement éclairé à l'intervention, il résulte en tout état de cause de l'instruction, et en particulier du rapport précité, que l'évolution de la lésion d'un volume déjà important présentée par Mlle X aurait entraîné des déficits neurologiques, voire compromis le pronostic vital et qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique ; que, par suite, un éventuel manquement du service hospitalier à son obligation de rechercher le consentement éclairé du patient ne saurait en tout état de cause être regardé comme ayant entraîné pour l'intéressée la perte d'une chance de se soustraire au risque s'étant finalement réalisé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

''

''

''

''

3

08BX01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01230
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SELARL YVES MILPIED et ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;08bx01230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award