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28/06/2007 | FRANCE | N°04NC00955

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2007, 04NC00955


Vu, le recours enregistré le 21 octobre 2004, complété par des mémoires enregistrés les 7 juin 2005 et 12 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 01-1904 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au lycée viticole de la Champagne pour la période du 1er trimestre 1995 au 3ème trimestre 1998 et découlant du refus de l'administra

tion d'admettre la récupération intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée ...

Vu, le recours enregistré le 21 octobre 2004, complété par des mémoires enregistrés les 7 juin 2005 et 12 janvier 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 01-1904 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au lycée viticole de la Champagne pour la période du 1er trimestre 1995 au 3ème trimestre 1998 et découlant du refus de l'administration d'admettre la récupération intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les biens concourant à la production de raisins ;

2°) de remettre à la charge du lycée viticole de la Champagne la somme de 28 906,32 € de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de rejeter l'appel incident du lycée viticole de la Champagne ;

Il soutient que :

- seules, les prestations du secteur « exploitation » du lycée comprenant le travail des vignes jusqu'à la récolte des raisins sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agricole ;

- les opérations de vinification, qui ne sont pas réalisées par le lycée viticole mais par une structure indépendante, la coopérative des anciens élèves du Lycée de Champagne, ne peuvent ouvrir droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de revient de ces opérations pour le lycée viticole ;

- le contrat de location passé entre le lycée et la coopérative est limité aux seuls locaux nus ;

- la coopérative ne verse qu'une subvention symbolique en contrepartie de la mise à disposition d'un matériel sophistiqué ;

- les locations de terres et bâtiments à usage agricole sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;

- le lycée ne peut prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une activité de location qui n'est pas soumise à la taxe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2004, complété par un mémoire enregistré le 9 mars 2005, présenté pour le Lycée viticole de la Champagne, situé Fondation Puisard à Avize (51190) par la SELARL Le Nue Carteret, société d'avocats, qui conclut au rejet du recours du ministre et demande, par la voie de l'appel incident, à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande sur les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les locations consenties à la coopérative des anciens élèves du lycée et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens invoqués par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne sont pas fondés ; que la location qui porte non pas sur des locaux nus mais sur des locaux équipés est soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire enregistré le 4 juin 2007, présenté pour le Lycée viticole de la Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2007 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet le Lycée viticole de la Champagne, l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des achats de matériel et des prestations non affectés à l'exploitation viticole ainsi que le caractère déductible de la taxe sur le montant des travaux d'aménagement réalisés dans des locaux loués à la coopérative des anciens élèves du lycée de la Champagne ; qu'elle a également appliqué un prorata pour le calcul des droits à déduction ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge du lycée requérant et découlant du refus de l'administration de permettre la réintégration intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur les biens concourant à la production de raisins et a rejeté le surplus des conclusions présentées par le lycée ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de ce jugement en tant qu'il a accordé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à un droit à déduction à hauteur de 28 906,32 € ; que, par la voie de l'appel incident, le Lycée viticole de la Champagne demande la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés à la suite de la remise en cause du caractère déductible de la taxe acquittée sur le montant des travaux d'aménagement réalisés dans des locaux loués à la coopérative des anciens élèves du lycée de la Champagne ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'en vertu de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que dans le cadre de l'exploitation viticole liée à l'activité d'enseignement du Lycée viticole de la Champagne, seules les prestations relatives à la production du raisin étaient assurées par le lycée et que les prestations postérieures à la récolte, telles que le pressurage, la mise en bouteille, le remuage, le stockage et le capsulage étaient effectuées par la Coopérative des anciens élèves du lycée viticole d'Avize ; que, par suite, quels que soient les liens existant entre la coopérative et le lycée viticole, ce dernier ne peut pas prétendre à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des éléments du prix des opérations postérieures à la production du raisin, assurées par une autre personne morale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé au Lycée viticole de la Champagne la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au refus de la déduction de la taxe portée sur les factures de prestations à concurrence de 28 906,22 € ;

Sur l'appel incident du Lycée viticole de la Champagne :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 2° les locations de terrains non aménagés et de locaux nus ... ; que doit être regardée comme une location de locaux nus celle qui porte sur des locaux qui ne sont pas munis de l'essentiel des équipements immobiliers et mobiliers et du matériel nécessaires à l'exploitation à laquelle ils sont destinés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la location consentie, depuis 1972, par le Lycée viticole de la Champagne à la Coopérative des anciens élèves, porte sur les celliers et les caves équipés d'un monte-charge, d'une installation de chauffage et d'une chambre froide ; que les locations éventuelles de matériel ne sont pas incluses dans le bail de location mais sont, en vertu d'une convention, mises à la disposition de l'association en contrepartie d'une subvention d'une valeur symbolique par rapport au coût du matériel très sophistiqué utilisé pour les opérations de vinification ; qu'ainsi, la location ne comprend pas les aménagements nécessaires pour permettre au locataire d'exercer une activité commerciale et, nonobstant l'inscription des matériels et aménagements situés dans les caves et celliers à l'actif du bilan du lycée ou le règlement de factures d'entretien par le lycée, doit être regardée comme une location de locaux nus, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 D précité ; que, par suite, elle ne peut ouvrir droit à déduction de la taxe ayant grevé les travaux de réparation ou d'amélioration des locaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Lycée viticole de la Champagne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif au titre de la période du 1er trimestre 195 au 3ème trimestre 1998 sont remis à la charge du Lycée viticole de la Champagne à concurrence de 28 906,32 €.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 29 juin 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de l'appel incident du Lycée viticole de la Champagne et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au Lycée viticole de la Champagne.

2

N° 04NC00955


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: M. LION
Avocat(s) : SELARL LE NUE-CARTERET-DUTERME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/06/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04NC00955
Numéro NOR : CETATEXT000017999011 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-06-28;04nc00955 ?
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