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23/06/2020 | FRANCE | N°18DA01491,18DA01492

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 23 juin 2020, 18DA01491,18DA01492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, le fonds pour le développement durable de la pêche a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 23 février 2016 de la préfète de la région Normandie refusant de lui attribuer l'aide publique aux navires et de frais de gestion au titre des contrats bleus de 2012 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 690 168,94 euros au titre de la convention n° 38493 / 2012 correspondant aux indemnités de navires et de frais de g

estion, ou, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, le fonds pour le développement durable de la pêche a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 23 février 2016 de la préfète de la région Normandie refusant de lui attribuer l'aide publique aux navires et de frais de gestion au titre des contrats bleus de 2012 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 690 168,94 euros au titre de la convention n° 38493 / 2012 correspondant aux indemnités de navires et de frais de gestion, ou, à titre subsidiaire, de le condamner à lui verser la somme de 690 168,94 euros en indemnisation de la résiliation unilatérale prononcée par la décision du 23 février 2016. Il a également demandé d'annuler la décision du 14 octobre 2016 de la même préfète lui notifiant la déchéance de ses droits à l'aide publique aux navires et aux frais de gestion.

Par deux ordonnances n° 1601503 et n° 1604082 du 18 mai 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte des désistements du fonds pour le développement durable de la pêche.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2018 et le 17 octobre 2018, sous le n° 18DA01491, le fonds pour le développement durable de la pêche et Me D... B..., liquidateur judiciaire, représentés par Me C... A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1601503 du 18 mai 2018 ;

2°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Rouen.

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II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2018 et le 17 octobre 2018, sous le n° 18DA01492, le fonds pour le développement durable de la pêche et Me D... B..., liquidateur judiciaire du fonds, représentés par Me C... A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1604082 du 18 mai 2018 ;

2°) de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Rouen.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de commerce ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le fonds pour le développement durable de la pêche a contesté devant le tribunal administratif de Rouen la décision du 23 février 2016 de la préfète de la région Normandie refusant de lui attribuer l'aide publique aux navires et de frais de gestion au titre des contrats bleus de 2012 et celle du 14 octobre 2016 de la même préfète lui notifiant la déchéance de ses droits à l'aide publique aux navires et aux frais de gestion. A la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de ce fonds par un jugement du 14 septembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a, par une lettre du 14 décembre 2017, demandé à Me B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de ce fonds, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai de trente-et-un jours, il serait réputé s'être désisté d'office. Le fonds pour le développement durable de la pêche et Me B... relèvent appel des ordonnances du 18 mai 2018 par lesquelles le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a regardé le fonds pour le développement durable de la pêche comme étant réputé s'être désisté de ses demandes et lui a donné acte de ces désistements.

2. Les requêtes n° 18DA01491 et n° 18DA01492 présentées par le fonds pour le développement durable de la pêche et Me B... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (...) ".

4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 640-2 du code de commerce : " La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé ". Aux termes de l'article L. 641-9 du même code : " I. - Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) ". Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les actions tendant au recouvrement des créances du débiteur dessaisi ne peuvent être exercées que par le liquidateur. Ainsi à compter du prononcé d'un jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, les actes de procédure juridictionnelle ne doivent être accomplis qu'à l'égard de ce liquidateur.

6. Le fonds pour le développement durable de la pêche, personne morale de droit privé, a fait l'objet d'une ouverture de procédure de liquidation judiciaire par un jugement du 14 septembre 2017 du tribunal de grande instance de Paris. Par suite, en application des principes rappelés au point précédent et dans la mesure où la clôture de cette procédure n'était pas intervenue, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Rouen a pu adresser au seul liquidateur judiciaire, par une lettre du 14 décembre 2017, dont il est constant qu'elle remplissait les exigences prévues à l'article R 612-5-1, la demande prévue à cet article. Aucune disposition ni aucun principe n'imposait en revanche qu'une telle demande fût également adressée au fonds requérant et à son avocat, même à titre d'information. En ne répondant pas à ces demandes qui lui avaient été régulièrement notifiées le 15 décembre 2017, dans le délai qui lui a été fixé et qui expirait le 14 janvier 2018, le liquidateur judiciaire, qui représentait seul le fonds pour le développement durable de la pêche pour l'exercice des droits et actions concernant son patrimoine et avait ainsi la qualité de partie à l'instance, a été à bon droit regardé comme ayant renoncé à celles-ci.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".

8. Les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative visent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, à permettre au juge de s'assurer, avant qu'il statue, qu'une demande dont il est saisi conserve un intérêt pour son auteur. Eu égard à l'objectif qu'elles poursuivent et aux garanties dont leur mise en oeuvre est entourée, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, comme cela a été dit au point 5, le liquidateur judiciaire qui avait seul qualité pour représenter le fonds de développement durable de la pêche, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 641-9 du code de commerce a été régulièrement saisi d'une demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative. Par suite, le principe du contradictoire n'a pas été méconnu.

9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, que le fonds pour le développement durable de la pêche et Me B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a donné acte des désistements du fonds.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes du fonds pour le développement durable de la pêche et de Me B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au fonds pour le développement durable de la pêche, à Me D... B..., liquidateur judiciaire et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°18DA01491,18DA01492


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Moutte
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SELARL DELSOL AVOCATS ; SELARL DELSOL AVOCATS ; SELARL DELSOL AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 23/06/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18DA01491,18DA01492
Numéro NOR : CETATEXT000042040468 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-23;18da01491.18da01492 ?
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