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24/11/2011 | FRANCE | N°10LY02354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 24 novembre 2011, 10LY02354


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour la SOCIETE CLINIQUE DU PARC, dont le siège est 155 boulevard de Stalingrad à Lyon Cedex 06 (69458) ;

La SOCIETE CLINIQUE DU PARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808019 du 28 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 19 septembre 2008, en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier Mme Brigitte A ;

2°) d'annuler pou

r excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une som...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour la SOCIETE CLINIQUE DU PARC, dont le siège est 155 boulevard de Stalingrad à Lyon Cedex 06 (69458) ;

La SOCIETE CLINIQUE DU PARC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808019 du 28 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 19 septembre 2008, en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier Mme Brigitte A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle procède d'une erreur d'appréciation, Mme A ayant commis une faute grave en ne respectant pas, sciemment, le caractère confidentiel des informations communiquées au comité d'entreprise sur le projet de rachat par le groupe Capio ; ce faisant, l'intéressée a méconnu l'obligation de discrétion mentionnée à l'article L. 2325-5 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2011, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE CLINIQUE DU PARC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le seul affichage de l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise ne constitue pas un manquement à l'obligation de discrétion ou de confidentialité, seuls les documents annexes ayant un caractère confidentiel ; que l'affichage de l'ordre du jour a été décidé collégialement, et ne lui est donc pas imputable ; qu'il n'en est résulté aucune conséquence sur le fonctionnement de l'entreprise ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2011, présenté pour le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux invoqués par Mme A dans le mémoire susvisé ;

Vu la mise en demeure adressée le 29 juin 2011 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de Me Plet, avocat de Mme A et du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Plet ;

Considérant que la SOCIETE CLINIQUE DU PARC fait appel du jugement du 28 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité du 19 septembre 2008, en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de licencier Mme A, membre de la délégation unique du personnel ;

Sur l'intervention du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône :

Considérant que le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône a intérêt au rejet de la requête de la SOCIETE CLINIQUE DU PARC ; que, dès lors, son intervention en défense est recevable ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant que la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ;

Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier Mme A, la SOCIETE CLINIQUE DU PARC, qui l'emploie en qualité de comptable, a fait valoir que cette salariée a affiché sur le panneau réservé au comité d'entreprise l'ordre du jour de la réunion du 11 février 2008 incluant le point n° 12 relatif au projet de reprise de la clinique par le groupe Capio, alors que l'employeur avait expressément demandé aux membres dudit comité de ne pas divulguer cette information ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-7 du code du travail, alors applicable et repris depuis lors à l'article L. 2325-5 : (...) Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. ;

Considérant que l'ordre du jour de la réunion du 11 février 2008 du comité d'entreprise, signé conjointement par son président et par Mme A, en tant que secrétaire remplaçante, comportait un dernier point, n° 12, ainsi libellé : Consultation du CE sur le projet d'acquisition de la clinique proposé par le groupe Capio. / Annexe jointe / (Informations données à titre strictement confidentiel) ; que seule Mme Roche, adjointe de direction, a attesté, le 23 juin 2008, avoir entendu clairement M. Gilles Vaucanson, directeur, indiquer à Mme Brigitte A le caractère confidentiel des documents remis lors de la convocation des membres de la délégation unique du personnel pour le comité d'entreprise du 11 février 2008 ; que, si les informations portées à la connaissance du comité d'entreprise, figurant dans une annexe, l'étaient à titre confidentiel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE CLINIQUE DU PARC, qui ne démontre pas que l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise ne fait pas habituellement l'objet d'un affichage, avait clairement manifesté sa volonté que le point n° 12 précité de l'ordre du jour demeurât lui-même confidentiel ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'affichage de l'intégralité de l'ordre du jour de la réunion du 11 février 2008 du comité d'entreprise a eu des répercussions sur le fonctionnement de l'entreprise rendant impossible le maintien de la salariée au sein de celle-ci ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CLINIQUE DU PARC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CLINIQUE DU PARC le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône est admise.

Article 2 : La requête de la SOCIETE CLINIQUE DU PARC est rejetée.

Article 3 : La SOCIETE CLINIQUE DU PARC versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLINIQUE DU PARC, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à Mme Brigitte A et au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 novembre 2011.

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N° 10LY02354


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Autres motifs. Autres.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SELARL CJA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY02354
Numéro NOR : CETATEXT000024910346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-24;10ly02354 ?
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