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13/07/2015 | FRANCE | N°13MA05080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2015, 13MA05080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Auto dépannage services (ADS) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de administratif de Montpellier de condamner la commune de Béziers à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 43 125,76 euros, au titre des activités du marché public de la fourrière municipale pour l'année 2012, avec intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points.

Par une ordonnance n° 1302663 du 4 décembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a c

ondamné la commune de Béziers à verser à la société Auto dépannage services une provision d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Auto dépannage services (ADS) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de administratif de Montpellier de condamner la commune de Béziers à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 43 125,76 euros, au titre des activités du marché public de la fourrière municipale pour l'année 2012, avec intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points.

Par une ordonnance n° 1302663 du 4 décembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Béziers à verser à la société Auto dépannage services une provision d'un montant de 42 040,08 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 avril 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2013 et par des mémoires, enregistrés les 15 mai 2014 et 8 décembre 2014, la commune de Béziers, représentée par la Selarl cabinet Chapuis, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance du 4 décembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Auto dépannage services devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la société Auto dépannage services à lui payer, au titre de la restitution, la somme de 42 488,51 euros versée en exécution de l'ordonnance contestée ;

4°) à titre subsidiaire, de décider le sursis à exécution de cette ordonnance du 4 décembre 2013 ;

5°) de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

6°) de mettre à la charge de la société Auto dépannage services une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le juge des référés a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

- la créance est sérieusement contestable tant dans son principe que dans son montant ;

- il était possible pour la société Auto dépannage services de retrouver les noms des propriétaires des véhicules ;

- les tableaux de destruction par lesquels la société Auto dépannage services justifie sa créance comportent de nombreuses erreurs ;

- en tout état de cause, la créance est éteinte par la créance détenue par la commune ;

- la société ADS n'a pas payé les loyers pour un montant de 38 755,12 euros ;

- l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- compte tenu des difficultés financières de la société Auto dépannage services, le versement de la provision doit être subordonné à la constitution d'une garantie.

Par des mémoires, enregistrés les 17 mars 2014 et 21 juillet 2014, la société Auto dépannage services demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Béziers ;

2°) en cas d'annulation de l'ordonnance en litige, de porter à 45 125,76 euros la somme qui lui est due par la commune de Béziers ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Béziers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les fondements de la créance sont les alinéas 5-2 de la convention de délégation de service public ;

- elle a bien effectué les diligences pour indiquer que le propriétaire du véhicule est insolvable ou inconnu ;

- le nombre de véhicules " en discussion " est de 52 destructions sur 603 ;

- la déduction de ces véhicules a été retenue par le juge de première instance ;

- la commune appelante ne peut s'abstenir de lui verser la totalité de ses redevances ;

- elle a réglé les loyers qui restaient dus dès qu'elle a obtenu le versement de la somme arrêtée par le juge des référés ;

- elle est à jour de ses loyers pour l'année 2012 ;

- la demande de compensation avec les impayés de loyer, que la commune estime à 46 641 euros, ne peut qu'être rejetée ;

- les conclusions à fin de sursis sont sans objet, elle a déjà perçu les sommes objet du litige.

Par une ordonnance du 3 février 2015, l'instruction a été close avec un effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Béziers, et de MeA..., représentant la société Auto dépannage services.

1. Considérant que la société Auto dépannage services a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Béziers au paiement d'une provision d'un montant de 43 125,76 euros, en paiement des factures émises pour l'année 2012 au titre de son activité de gestion de la fourrière municipale ; que par l'ordonnance attaquée du 4 décembre 2013, le juge des référés a condamné la commune de Béziers à verser à la société Auto dépannage services une provision d'un montant de 42 040,08 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 24 avril 2013 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que si les mémoires présentés par la société Auto dépannage services le 19 juin et le 1er août 2013 n'ont pas été communiqués à la commune de Béziers, ni ces mémoires ni les pièces qui étaient jointes ne contenaient d'éléments nouveaux susceptibles d'avoir une incidence sur la solution retenue par le juge des référés ; que, dans ces conditions, l'absence de communication de ces mémoires n'a pas porté atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude ; que, dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état ; que, dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant ;

4. Considérant que par contrat conclu le 15 décembre 2010, la commune de Béziers a délégué à la société Auto dépannage services la gestion de la fourrière automobile ; qu'en vertu de l'article 5-1 du contrat de délégation de service public, la rémunération du délégataire est assurée par la perception directe des frais d'enlèvement et de garde en fourrière auprès des propriétaires des véhicules enlevés, selon les tarifs fixés par arrêté ministériel ; que selon les stipulations de l'article 5-2 dudit contrat, la prise en charge de ces frais par la collectivité, à hauteur de la somme forfaitaire de 60 euros HT pour tout véhicule de toute catégorie de poids inférieur à 3,5 tonnes, n'est prévue qu'à la condition que le propriétaire du véhicule soit introuvable, insolvable ou inconnu, et que le délégataire justifie avoir tout mis en oeuvre pour le retrouver ; que le dernier alinéa de l'article 5-4 stipule, en outre, que " le délégataire percevra auprès de l'entreprise de broyage les recettes engendrées " par la destruction des véhicules à détruire classés comme tel après expertise ;

En ce qui concerne l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :

5. Considérant que pour contester la créance litigieuse, la commune de Béziers fait valoir que le délégataire ne justifie pas avoir accompli les démarches suffisantes pour retrouver les propriétaires des véhicules enlevés et qu'il n'a pas déduit des factures présentées les sommes perçues pour le broyage des véhicules mis à la destruction ;

6. Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société Auto dépannage services a adressé le 10 avril 2013 au service des finances de la commune un certificat d'irrecouvrabilité dressé par voie d'huissier le 3 avril précédent ; que selon ce certificat, " toutes poursuites à la demande de A.D.S. en vue du recouvrement des sommes dues pour les factures impayées (...) [sont] impossibles " dès lors que sur la liste des immatriculations fournie par la société ADS ne figurent pas les noms des personnes ; que ledit certificat ajoute que " dans ces conditions, (...) et malgré la possibilité qui nous est apportée par ce texte [article 5 de la loi n°2010-1609 du 22/12/2010] et la recherche dématérialisée auprès des services de la sous-préfecture de Béziers et analyse des fichiers qui nous est permis, nous établissons le présent procès-verbal d'irrecouvrabilité et carence (...) " ; que si la commune de Béziers soutient que la société Auto dépannage services n'a pas tout mis en oeuvre pour rechercher les noms des propriétaires notamment en effectuant une recherche dans le fichier du système d'immatriculation des véhicules, la société Auto dépannage services soutient, sans être contredite, qu'elle ne peut avoir accès à ce fichier que pour inscrire les coordonnées d'un client et non pour connaître l'identité du propriétaire d'un véhicule ; que par suite, en saisissant l'huissier de justice qui atteste que le recouvrement des sommes dues pour les factures impayées est impossible, la société Auto dépannage services a satisfait à son obligation de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour retrouver les propriétaires de véhicules enlevés non retirés prévue par les stipulations de l'article 5-2 de la convention en litige ;

7. Considérant d'autre part, que les stipulations de l'article 5-4 cité au point 4 ci-dessus ne prévoient pas que les recettes perçues par le délégataire au titre du broyage des véhicules doivent être déduites des sommes forfaitaires dues par la collectivité en application de l'article 5-2 ; qu'il résulte de ce qui précède que la créance de la société Auto dépannage services, en l'état du dossier soumis au juge des référés, ne peut être regardée comme sérieusement contestable dans son principe ;

En ce qui concerne le montant de la provision :

8. Considérant que la commune de Béziers est en désaccord avec le montant réclamé par la société Auto dépannage services en ce qui concerne 65 véhicules, soit 43 véhicules pour lesquels la société ADS a déjà perçu des frais de mise en fourrière réglés directement par les propriétaires et qui ont été maintenus sur les factures émises par la société Auto dépannage services et 22 véhicules pour lesquels la société a commis des erreurs d'immatriculation ; que la société Auto dépannage services ne conteste pas utilement le désaccord de la commune sur ces 65 véhicules ; que la contestation de la commune se limite donc à une somme de 3 900 euros HT (65 véhicules x 60 euros), soit 4 664,40 euros TTC ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'existence de l'obligation dont se prévaut la société Auto dépannage services n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 38 461,36 euros TTC, soit 43 125,76 euros TTC, montant des factures émises par la société Auto dépannage services, moins 4 664,40 euros TTC ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère non sérieusement contestable de la seule obligation invoquée devant lui par la partie qui demande une provision, sans tenir compte d'une éventuelle créance distincte que le défendeur détiendrait sur le demandeur ; que par suite, la commune de Béziers n'est pas fondée à demander la compensation avec des sommes dues, par la société Auto dépannage services, au titre des loyers, pour un montant de 38 755,12 euros ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de payer les factures susmentionnées dont se prévaut la société Auto dépannage services doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable pour un montant de 38 461,36 euros TTC ; que, dès lors, la commune de Béziers est seulement fondée à soutenir que l'existence de son obligation à l'égard de la société Auto dépannage services n'est établie qu'à hauteur de 38 461,36 euros TTC ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens l'ordonnance attaquée ;

12. Considérant enfin, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative que le juge des référés n'est pas tenu de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :

13. Considérant que, le présent arrêt statuant sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de cette même ordonnance deviennent sans objet ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Béziers, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme que la société ADS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, au même titre, par la commune de Béziers ;

D É C I D E :

Article 1er : La provision de 42 040,08 euros (quarante-deux mille quarante euros et huit centimes) que la commune de Béziers a été condamnée à verser à la société ADS par l'ordonnance du 4 décembre 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est ramenée à 38 461,36 euros (trente-huit mille quatre cent soixante et un euros et trente-six centimes) TTC.

Article 2 : L'ordonnance en 4 décembre 2013 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée présentées par la commune de Béziers.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel de la commune de Béziers est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société ADS sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Béziers et à la société Auto dépannage services.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2015, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Thiele, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 juillet 2015.

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N° 13MA05080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05080
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAPUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-07-13;13ma05080 ?
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