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25/02/2005 | FRANCE | N°05MA00151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 25 février 2005, 05MA00151


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2005 sous le n° 05MA00151, présentée pour l'EURL BOOGIE PERFORMANCE dont le siège est situé 31 Côte des Lauriers Tins à Montferrier-sur-Lez (34980) par Me X... ;

L'EURL BOOGIE PERFORMANCE demande au juge des référés de la Cour d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'avis de mise en recouvrement en date du 17 janvier 2002 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes mises à sa charge au t

itre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2005 sous le n° 05MA00151, présentée pour l'EURL BOOGIE PERFORMANCE dont le siège est situé 31 Côte des Lauriers Tins à Montferrier-sur-Lez (34980) par Me X... ;

L'EURL BOOGIE PERFORMANCE demande au juge des référés de la Cour d'ordonner en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'avis de mise en recouvrement en date du 17 janvier 2002 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

Lors de l'audience publique du 24 février 2005, qui s'est ouverte à 9 h 15 et a été levée à 9 h 30, Me X..., dans les intérêts de l'EURL BOOGIE PERFORMANCE confirme les précédentes écritures et fait valoir que le Tribunal administratif de Montpellier ne pouvait interpréter la 6ème directive du Conseil ; qu'il a fait, par ailleurs, une fausse application de la loi et de la doctrine la plus récente de l'administration ; que contrairement à ce que soutient l'administration la jurisprudence relative au transport public de voyageurs est inopérante dans la présente espèce ; que l'activité de la société est bien de transporter des parachutistes et ne peut être qualifiée de prestation d'ordre sportif ; que, s'agissant de la condition liée à l'urgence, la mise en recouvrement des impositions présente des conséquences graves pour l'entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ;

Considérant que l'EURL BOOGIE PERFORMANCE fait valoir que le recouvrement des impositions et des pénalités aura des conséquences graves sur sa situation dès lors que les disponibilités immédiates ne suffiront pas à désintéresser le Trésor eu égard au montant très élevé des sommes en litige et qu'en outre, il est peu probable que la société obtienne des concours bancaires compte tenu de sa situation financière actuelle ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que des mesures conservatoires ou des actes de poursuites auraient été mis en oeuvre récemment pas le receveur des impôts à son encontre ; que, par suite, en l'absence en l'état de conséquences graves que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation pour le contribuable de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre par l'administration ou susceptibles de l'être pour le recouvrement de cette imposition, eu égard à sa capacité d'acquitter les sommes en cause, la suspension demandée de l'avis de mise en recouvrement ne revêt pas un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que sa demande ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'EURL BOOGIE PERFORMANCE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL BOOGIE PERFORMANCE et au ministre de l'économie, des finances et du budget.

Copie en sera notifiée à la SELARL BRETLIM CONSULTANTS, au directeur de contrôle fiscal sud-est et au trésorier payeur général de l'Hérault.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05MA00151
Date de la décision : 25/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Avocat(s) : SELARL BRETLIM CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-25;05ma00151 ?
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