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10/11/2009 | FRANCE | N°08LY01212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2009, 08LY01212


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour la SOCIETE ISS ENERGIE, dont le siège social est situé 39 boulevard de la Muette BP 37 à Garges les Gonesse Cedex (95142) prise en son agence située 14 rue des Ronzières BP 281 à Clermont-Ferrand Cedex 1 (63008) ;

La SOCIETE ISS ENERGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qu'elle a ref

usé d'autoriser le licenciement pour faute de M. A ;

2°) d'annuler pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2008, présentée pour la SOCIETE ISS ENERGIE, dont le siège social est situé 39 boulevard de la Muette BP 37 à Garges les Gonesse Cedex (95142) prise en son agence située 14 rue des Ronzières BP 281 à Clermont-Ferrand Cedex 1 (63008) ;

La SOCIETE ISS ENERGIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qu'elle a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. A ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'en refusant de l'autoriser à procéder au licenciement de M. A le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'eu égard à la position du salarié dans l'entreprise, les agissements ayant donné lieu à la procédure de licenciement pour faute grave justifiaient l'impossibilité du maintien de M. A dans l'entreprise, que les faits en cause, bien que produits en dehors du temps de travail, relèvent de la sphère professionnelle et que l'effet de la faute commise par M. A sur la possibilité de maintenir le lien contractuel, sa position hiérarchique et le degré de gravité de la faute justifient le licenciement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2008, présenté par M. A qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge de la SOCIETE ISS ENERGIE de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'accident a eu lieu en dehors de l'exécution du contrat de travail ; que le fait qu'il ait été privé de son permis de conduite ne l'a pas empêché d'exercer normalement son emploi qui n'implique pas nécessairement de conduire ; que des cas comparables n'ont pas conduit à des sanctions similaires de la part de la SOCIETE ISS ENERGIE ;

Vu la lettre du 3 novembre 2008 par laquelle le greffe de la Cour a invité M. A à régulariser son mémoire ;

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2009 par laquelle la présidente de la 2ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, prononcé la clôture d'instruction au 17 juillet 2009 ;

Vu les lettres en date du 15 septembre 2009 par lesquelles le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2009:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE ISS ENERGIE a demandé, le 30 novembre 2005, l'autorisation de licencier M. A, délégué du personnel et membre élu du comité d'entreprise, pour une faute constituée par le fait qu'il conduisait, en dehors du temps de travail et de trajet autorisé, et, en état d'ivresse, un véhicule de l'entreprise et a été ensuite impliqué avec ce véhicule dans un accident de la circulation ; que, par décision du 28 janvier 2005, l'inspecteur du travail du Puy-de-Dôme a refusé d'autoriser son licenciement ; que, par décision du 15 juin 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a, suite au recours hiérarchique formé par la SOCIETE ISS ENERGIE, d'une part, annulé, pour insuffisance de motivation, la décision de l'inspecteur du travail et, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé en se fondant sur le seul motif de ce que les faits reprochés à M. A commis en dehors de l'exécution de son contrat de travail n'étaient pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que la SOCIETE ISS ENERGIE fait appel du jugement du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre en ce qu'elle refusait d'autoriser le licenciement pour faute de M. A ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du mémoire présenté par M. A et sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail alors en vigueur, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, titulaires et suppléants, qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu' avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature de ses fonctions et à l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif du salarié qui est en lien avec l'exécution du contrat de travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui remplissait des fonctions d'encadrement en qualité de chef d'équipe, avait été autorisé par son employeur à utiliser un fourgon de l'entreprise pour se rendre de son domicile aux lieux de travail qui lui étaient indiqués et en revenir en fin de journée ; que, le 4 novembre 2005 à 16 h 30, après avoir fini son travail sur le chantier et avoir accompagné un collègue, M. A ne s'est pas rendu directement à son domicile mais a utilisé le véhicule de la société qui lui avait été attribué pour aller chez un ami où il a consommé de l'alcool avant de décider, vers 19 h 00, de regagner sa résidence ; que cette utilisation du véhicule de service en méconnaissance de l'autorisation donnée par son employeur, bien qu'effectuée en dehors des heures de travail, constitue un comportement fautif du salarié survenu dans le cadre de ses obligations professionnelles et de l'exécution de son contrat de travail ; que cette faute est aggravée par les circonstances qu'il a repris le volant de ce fourgon, sur lequel figurait le nom de l'entreprise, vers 19 h 00 pour rejoindre son domicile alors qu'il était en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie de 1,93 mg/l, mettant ainsi en danger sa vie et celle de tiers, qu'il a été ensuite, vers 20 h 00, impliqué avec ce véhicule dans un accident de la circulation directement imputable à son état d'ivresse ayant notamment entraîné la destruction du fourgon de la société déclaré économiquement irréparable et qu'il a fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire en raison de ces agissements ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des faits reprochés à M. A sont matériellement établis et sont constitutifs d'un comportement fautif suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement ; qu'en conséquence, la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement est entachée d'une erreur d'appréciation et doit être, par suite, annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ISS ENERGIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société ISS ENERGIE et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ISS ENERGIE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2008 et la décision du 15 juin 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement refusant d'autoriser le licenciement de M. Philippe A sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la société ISS ENERGIE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. Philippe A tendant à la condamnation de la société ISS ENERGIE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ISS ENERGIE, à M. Philippe A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

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N° 08LY01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01212
Date de la décision : 10/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SELAFA JUDI SOCIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-11-10;08ly01212 ?
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