Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 novembre 1992 et 9 mars 1993 présentés pour l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation d'orientation, dont le siège est situé dans la zone d'aménagement concerté de Reuilly à Paris (75012), représentée par son président en exercice ; l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation d'orientation demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 16 du décret n° 92-921 du 7 septembre 1992 relatif à l'orientation des élèves dans les établissements d'enseignement agricole privés sous contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 16 du décret n° 92-921 du 7 septembre 1992 dont l'union requérante conteste la légalité dispose que : "Les décisions d'orientation ou de redoublement prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les décisions prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard. Les dossiers des élèves issus de l'enseignement public et ceux des élèves issus des établissements d'enseignement privés sous contrat sont examinés par la même commission lors de l'affectation" ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés : "Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation (...)" ;
Considérant, d'autre part, que selon l'article 8 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 dont les dispositions sont applicables, en vertu de son article 28, aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat : "(...) La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève./ Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions réglementaires contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de régir les conditions d'accès à certaines professions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'elles porteraient à la liberté d'accès aux professions une atteinte que seul le législateur aurait pu décider ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées trouvent leur base légale dans la loi du 10 juillet 1989 qui a défini les règles générales de la procédure d'orientation des élèves et prévu qu'elles s'appliqueraient aux établissements d'enseignement publics et aux établissements d'enseignement privés sous contrat et notamment aux établissements d'enseignement agricole privés ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait la loi du 31 décembre 1984 qui n'a pas prévu l'application aux élèves des établissements privés d'enseignement agricole sous contrat de la procédure d'orientation applicable dans l'enseignement public est, dès lors, inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions contestées qui, ainsi qu'il aété dit, trouvent leur base légale dans la loi du 10 juillet 1989 et sont la conséquence de la participation des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat au service public de l'éducation ne portent aucune atteinte au caractère propre de ces établissements ;
Considérant enfin que les établissements d'enseignement agricole privés qui ont passé un contrat avec l'Etat ne sont pas dans la même situation que les autres établissements d'enseignement agricole privés ; que par suite, le décret contesté en fixant des règles en matière d'orientation qui ne s'appliquent qu'aux établissements sous contrat n'a pas porté atteinte au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation d'orientation n'est pas fondée à soutenir que l'article 16 du décret n° 92-921 du 7 septembre 1992 est entaché d'excès de pouvoir et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : La requête de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation d'orientation est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation d'orientation et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.