Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2005 et le 19 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 276991 prise le 18 octobre 2005 par le président de la 4ème sous-section du Conseil d'Etat qui a rejeté sa note qualifiée de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 16 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant son désaveu d'avocats;
2°) de rouvrir l'instruction et de lui impartir un délai de deux mois pour se pourvoir contre l'ordonnance du 16 septembre 2004 de la cour administrative d'appel de Paris ;
3°) de condamner l'Etat, l'université Paris V, l'université Paris VII, l'hôpital Cochin, l'I.N.S.E.R.M. et l'institut de recherche européen sur la nutrition à verser à son conseil une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'université Paris V,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander la rectification de l'ordonnance du président de la 4ème sous-section de la section du contentieux en date du 18 octobre 2005, Mme A soutient que cette ordonnance a regardé par erreur comme un pourvoi dirigé contre une ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris, une « note » enregistrée au Conseil d'Etat le 27 janvier 2005 alors que cette dernière était relative à la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait introduite pour se pourvoir contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel ;
Considérant que l'interprétation d'une requête ne constitue pas, par elle-même, une erreur matérielle permettant de rectifier, par application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, une décision juridictionnelle ; qu'ainsi, la requête de Mme A ne peut être accueillie et que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'université Paris V, à l'université Paris VII, à l' hôpital Cochin, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et à l'institut de recherche européen sur la nutrition.