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09/12/2020 | FRANCE | N°19-16542

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 décembre 2020, 19-16542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 827 FS-P+B

Pourvoi n° Y 19-16.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Factofrance, socié

té anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.542 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 827 FS-P+B

Pourvoi n° Y 19-16.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Factofrance, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.542 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tech Data France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise tant en son nom personnel que venant aux droits de la société ETC Metrologie en suite de fusion absorption à compter du 8 juillet 2013,

2°/ à la société Sogeti France, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle est venue la société Framatome, venant aux droits et obligations de la société Capgemini Outsourcing Services, elle-même venant aux droits et obligations de la société Euriware,

3°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. W... D..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Overlap,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Factofrance, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Tech Data France, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Sogeti France, aux droits de laquelle est venue la société Framatome, venant aux droits et obligations de la société Capgemini Outsourcing Services, elle-même venant aux droits et obligations de la société Euriware, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 2019), la société ETC Métrologie, aux droits de laquelle vient la société Tech Data (la société Tech Data), a vendu le 29 mars 2013, à la société Overlap, pour un montant de 468 124,28 euros, des logiciels, que cette dernière a aussitôt revendus à la société Euriware aux droits de laquelle se trouve la société Framatome (le sous-acquéreur).

2. La société Overlap a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin 2013 et 11 juin 2014, la société [...] étant désignée liquidateur.

3. N'ayant pas été payée de ses factures, la société Tech Data, se prévalant d'une clause de réserve de propriété, a adressé à l'administrateur judiciaire de la société Overlap une demande de revendication des logiciels, qui a été irrévocablement admise par un arrêt du 19 mai 2016.

4. La société Tech Data a assigné le sous-acquéreur en paiement de la somme de 468 124,28 euros.

5. La société GE capital Factofrance, devenue la société Factofrance (la société Factofrance), qui avait conclu, le 9 avril 2008, avec la société Overlap un contrat d'affacturage portant sur les créances que celle-ci détenait sur ses clients, est volontairement intervenue à l'instance pour réclamer le paiement de la somme de 507 531,39 euros au titre des factures dues par le sous-acquéreur à la société Overlap, à laquelle elle soutenait être conventionnellement subrogée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Factofrance fait grief à l'arrêt, après avoir fixé sa créance au passif de la société Overlap à la somme de 500 635,61 euros, de la débouter de sa demande principale en condamnation in solidum du sous-acquéreur et du liquidateur de la société Overlap à lui payer cette somme, alors « que l'action en revendication prévue par l'article L. 624-16 du code de commerce tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant, aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective ; que l'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle ; qu'en décidant que la société Factofrance ne pouvait discuter, dans le cadre de l'action personnelle engagée par la société Tech Data France à l'égard du sous-acquéreur, la propriété des biens revendiqués qui avait été reconnue à cette dernière dans le cadre de la procédure d'acquiescement à la revendication, quand il lui appartenait de statuer sur l'opposabilité à la société Factofrance des droits invoqués par la société Tech Data France, en l'état de demandes concurrentes formulées par ces dernières à l'encontre de la société Euriware, devenue Sogeti France, sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce, ensemble l'article 2372 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1351, devenu 1355, et 2372 du code civil et L. 624-18 du code de commerce :

7. Selon le deuxième de ces textes, le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur.

8. Il résulte du troisième que la revendication qu'il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l'affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d'obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s'étant prononcée sur la revendication de celui-ci n'ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit.

9. Pour rejeter la demande en paiement de la société Factofrance, l'arrêt retient que, dès lors que la propriété des biens revendiqués par la société Tech Data dans la procédure collective de la société Overlap a été reconnue par une décision définitive, l'affactureur ne peut en discuter l'existence, ni contester le report de ce droit sur la créance de la société Overlap à l'égard du sous-acquéreur.

10. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 19 mai 2016 avait seulement constaté l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à la procédure collective de la société Overlap, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Demande de mise hors de cause

11. La société [...] , en qualité de liquidateur de la société Overlap, demande sa mise hors de cause.

12. Le liquidateur, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mai 2016, a restitué à la société Tech Data la somme de 1 304 368 euros au titre du prix de vente des marchandises vendues par elle et les sociétés qu'elle regroupe. Sa présence devant la cour de renvoi n'est donc plus nécessaire à la solution du litige qui oppose les sociétés Factofrance, Tech Data et Sogeti, devenue la société Framatome.

13. Il y a donc lieu de le mettre hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement du 20 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Versailles, il reçoit la société Factofrance en son intervention volontaire et rejette la demande reconventionnelle en dommage-intérêts de la société Capgemini Outsourcing Services, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Met hors de cause la société [...] , en qualité de liquidateur de la société Overlap ;

Condamne la société Tech Data aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tech Data et la condamne à payer à la société Factofrance la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Factofrance.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 500.635,61 € le montant de la créance de la société Factofrance au passif de la société Overlap, en sus les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016, limité la condamnation de la société Cap Gemini Outsourcing Services (anciennement Euriware), devenue Sogeti, à payer à la société Factofrance la somme de 6.895,78 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 20 septembre 2017, et débouté en conséquence la société Factofrance de sa demande principale tendant à voir condamner in solidum la société Sogeti France et Me D..., ès qualités, à lui payer la somme de 500.635,61 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013, de sa demande subsidiaire, tendant à voir condamner la société Sogeti France à lui payer la somme de 507.531,39 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 et, en tout état de cause, tendant à voir condamner la société Tech Data France à restituer les fonds dont elle aurait été destinataire du chef de la société Overlap, de Me D..., ès-qualités, de Me R..., ès-qualités, ou de la société Sogeti France pour qu'ils soient restitués entre les mains de la société Factofrance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge-commissaire a reconnu la propriété des biens revendiqués par la société Tech Data ; que la société Factofrance ne peut discuter dès lors dans le cadre de l'action personnelle engagée par la société Tech Data à l'égard du sous-acquéreur dans la présente instance, la propriété des biens revendiqués qui lui a été reconnue dans le cadre de la procédure d'acquiescement à la revendication ; que la cour relève que la société Factofrance, qui a considéré dans ses écritures que l'action réelle de la société Tech Data était le préalable à son action personnelle dans la présente instance, ne peut contester les conditions de l'action en revendication de celle-ci quant à la teneur des biens revendiqués ; qu'au surplus, l'article L. 624-16 du code de commerce évoque « les biens » vendus et non plus les marchandises de sorte que le terme « biens » englobe les biens corporels et incorporels ; que les clés d'activation permettant le téléchargement de logiciels sont des biens incorporels ; que la société Factofrance ne peut davantage opposer de moyens concernant les postes de la facture émise par la société Overlap à l'égard de la société Euriware s'agissant notamment des prestations de service pour faire échec à la clause de réserve de propriété qui est reconnue opposable au sous-acquéreur par la société Tech Data pour recouvrer le paiement par celui-ci des sommes dues ; qu'en conséquence, la société Tech Data est bien fondée à revendiquer en sa qualité de vendeur avec réserve de propriété entre les mains du sous-acquéreur la partie du prix encore impayée ; que sur la créance au principal, (
) il convient de confirmer le jugement entrepris en y ajoutant qu'il y a lieu de donner acte aux parties de ce que la somme en principal de 468.124,28 € a été versée entre les mains de la société Tech Data par la société Sogeti ; que sur les demandes en paiement de la société Factofrance, compte-tenu des règlements effectués et non contestés, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société Sogeti à verser à la société Factofrance la somme de 6.895,78 € (laquelle) portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES, QUE sur les demandes de la société Tech Data, celle-ci demande au tribunal de condamner la société Euriware à lui payer la somme de 468.124,28 € Ttc, à majorer des intérêts correspondant à trois fois l'intérêt légal à compter du 13 juin 2013 ; qu'elle fonde cette demande sur le fait que les logiciels qu'Etc a vendu à la société Overlap qui elle-même les a revendus à la société Euriware n'ont pas été réglés par Overlap et que les biens vendus l'ayant été avec une clause de réserve de propriété, Etc était en droit par le mécanisme de subrogation réelle, prévu aux articles 1166 et 2372 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, de revendiquer auprès du sous-acquéreur Euriware le prix des marchandises commandées à Overlap ; qu'Euriware n'a pas donné suite aux demandes d'Etc, les considérant comme contestables dans leur fondement et leurs montants, mais a réglé directement auprès de l'administrateur judiciaire de la société Overlap la somme de 500.635,61 € en date du 5 novembre 2013, au titre des factures d'Overlap concernant les matériels et logiciels revendiqués par Etc, ceci après avoir adressé à l'administrateur judiciaire un courrier en date du 24 juin 2013 par lequel elle l'informait qu'elle devait régler les factures d'Etc directement ; qu'il ressort de plusieurs échanges avec l'administrateur judiciaire et Etc qu'Euriware ne contestait pas formellement la réserve de propriété d'Etc mais était confrontée aux demandes concurrentes d'Etc et Factofrance ; que par ailleurs, par son arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel de Versailles a reconnu le bien-fondé de l'action en revendication de Tech Data, venant aux droits d'Etc sur les matériels et logiciels revendus dont le prix n'avait pas été payé par les sous-acquéreurs d'Overlap au jour de l'ouverture de la procédure collective, excluant les demandes de Tech Data sur les prestations ; que d'autre part, Me D..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Overlap, a effectué le règlement de la somme de 468.124,28 € à Tech Data ; que cette dernière a abandonné sa demande en paiement auprès d'Euriware ; que toutefois, compte-tenu du caractère incontestable de la subrogation réelle dont bénéficiait Etc au titre de la réserve de propriété, Euriware aurait dû régler cette dernière dès réception de la mise en demeure (
) ; que sur les demandes de la société Factofrance, celle-ci demande au tribunal de condamner in solidum la société Cap Gemini et Me D..., ès qualités, ou l'un à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 500.635,61 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 ; qu'au soutien de sa demande, Factofrance développe plusieurs arguments tendant à démontrer que Tech Data ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété incluse dans ses conditions générales de vente ; que toutefois l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 19 mai 2016 a reconnu la revendication par Tech Data de la propriété des biens facturés à Overlap ; que le tribunal ne retiendra pas ces moyens ; que le tribunal a constaté qu'Euriware aurait dû régler les factures de Tech Data à Overlap au titre de la réserve de propriété bénéficiant à Tech Data, indépendamment de la subrogation liée à la cession de ces factures par Overlap à Factofrance ; que cette cession a eu pour contrepartie le versement par Factofrance à Overlap du montant de ses factures à Euriware ; que la société Euriware a versé à Overlap la somme de 500.635,61 € en règlement des factures cédées à Factofrance ; que la société Overlap est donc redevable de cette somme auprès de Factofrance ; que le tribunal fixera le montant de la créance de Factofrance à la somme de 500.635,61 € en sus les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016, date de l'audience à laquelle a été soutenue la demande à l'encontre d'Overlap ; que Factofrance demande au tribunal de condamner la société Cap Gemini, venant aux droits d'Euriware, à lui payer la somme de 6.895,78 € (
) ; que le montant demandé est le solde des factures d'Overlap à Euriware ; que Cap Gemini déclare ne pas s'opposer au paiement de cette somme ; que le tribunal condamnera Cap Gemini à payer à Factofrance la somme de 6.895,78 € (
) ;

1°/ ALORS QUE l'action en revendication prévue par l'article L. 624-16 du code de commerce tend à la seule reconnaissance du droit de propriété du revendiquant, aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective ; que l'action en paiement exercée par le vendeur initial à l'encontre d'un sous-acquéreur de biens vendus avec clause de réserve de propriété s'analyse en une action personnelle et non en une action réelle ; qu'en décidant que la société Factofrance ne pouvait discuter, dans le cadre de l'action personnelle engagée par la société Tech Data France à l'égard du sous-acquéreur, la propriété des biens revendiqués qui avait été reconnue à cette dernière dans le cadre de la procédure d'acquiescement à la revendication, quand il lui appartenait de statuer sur l'opposabilité à la société Factofrance des droits invoqués par la société Tech Data France, en l'état de demandes concurrentes formulées par ces dernières à l'encontre de la société Euriware, devenue Sogeti France, sous-acquéreur, la cour d'appel a violé les articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce, ensemble l'article 2372 du code civil ;

2°/ ALORS QUE pour l'application d'une clause de réserve de propriété lorsque les biens cédés ayant été revendus à un sous-acquéreur, le prix se trouve par là-même subrogé à ces biens, le vendeur ne peut exercer sa revendication que sur le prix tel qu'il a été fixé lors de la convention conclue avec l'acquéreur ; que n'est pas inclus dans ce prix la marge bénéficiaire que l'acheteur a fait supporter à ses clients, sous-acquéreurs ; qu'en l'espèce, la société Factofrance faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Overlap, acquéreur-revendeur, avait facturé ses prestations de service et concessions de licences de logiciels à la société Euriware au titre de trois factures en souffrance, à hauteur de la somme de 507.531,39 €, que la revendication de la société Tech Data France et sa demande en paiement à l'encontre de la société Euriware, sous-acquéreur, dans le cadre de la présente procédure, ne portait que sur la somme de 468.124,28 €, de sorte que la société Factofrance était bien fondée, en sa qualité de créancier subrogé, à solliciter le paiement, par la société Euriware, devenue Sogeti France, débiteur cédé, de la somme de 39.407,11 € (cf. p. 21) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Factofrance invoquait l'article 13 des conditions générales de vente de la société Etc Métrologie, intitulé « clause de réserve de propriété », aux termes de laquelle il était stipulé que « dans tous les cas, Etc Métrologie reste propriétaire des matériels vendus jusqu'au paiement intégral du prix de vente par le client (
). A défaut de paiement d'une facture à la date échue ou en cas de paiement partiel par le client, Etc Métrologie est en droit (
) d'exiger du client, aux frais de celui-ci et sans qu'il puisse s'y opposer, la restitution du matériel dans les meilleurs délais. Le client est autorisé, sauf convention particulière, à revendre les matériels avant d'en avoir réglé intégralement le prix », et que « concernant les logiciels, il est rappelé qu'aucun droit de propriété n'est transféré au client, lequel bénéficie du seul droit d'utilisation conformément aux dispositions de la licence jointe au support » ; qu'elle en déduisait que la société Etc Métrologie n'avait concédé à la société Overlap sur les logiciels et leurs licences d'utilisation qu'un droit d'usage, de sorte que ceux-ci étaient exclus du champ d'application de la clause de réserve de propriété (cf. p. 31) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-16542
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Marchandise livrée au débiteur - Revente par celui-ci - Report du droit de propriété sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur - Conflit avec l'affactureur subrogé dans les droits du débiteur - Décision statuant sur la revendication - Autorité de la chose jugée - Portée - Détermination

SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Affacturage - Société d'affacturage subrogée dans les droits d'un acquéreur - Conflit avec un vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété

Selon l'article 2372 du code civil, le droit de propriété d'un bien retenu à titre de garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur. Il résulte de l'article L. 624-18 du code de commerce que la revendication qu'il permet du prix ou de la partie du prix des biens vendus avec réserve de propriété, qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur ni compensé entre le sous-acquéreur et le débiteur à la date du jugement ouvrant la procédure collective de ce dernier, tend seulement à rendre opposable à cette procédure le report du droit de propriété du vendeur initial sur la créance du prix de revente. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision statuant sur cette revendication ne prive pas l'affactureur, se prétendant subrogé dans les droits du débiteur au titre de la créance du prix de revente, de la possibilité de faire trancher, en vue d'obtenir à son profit le paiement de cette créance, le conflit qui l'oppose au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété, la décision s'étant prononcée sur la revendication de celui-ci n'ayant pas eu pour objet de résoudre un tel conflit


Références :

article 2372 du code civil

article L. 624-18 du code de commerce.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 février 2019

Sur les droits du revendiquant subrogé en présence d'une procédure collective, à rapprocher : Com., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-22128, Bull. 2018, IV, n° 13 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 déc. 2020, pourvoi n°19-16542, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Buk Lament-Robillot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16542
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