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19/05/2014 | FRANCE | N°T1403942

France | France, Tribunal des conflits, 19 mai 2014, T1403942


Conflit négatif

Département du Nord c/ consorts X... et autres

Mme Domitille Duval-Arnould Rapporteur
M. Bertrand Dacosta Commissaire du gouvernement

Séance du 7 avril 2014 Lecture du 19 mai 2014

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la requête et les observations présentées par la SCP Monod, Colin pour le département du Nord, représenté par le président du conseil général tendant à ce que le tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tend

ant à obtenir l'expulsion des consorts X..., Y..., A... et Z..., occupants sans droit ni titre d'...

Conflit négatif

Département du Nord c/ consorts X... et autres

Mme Domitille Duval-Arnould Rapporteur
M. Bertrand Dacosta Commissaire du gouvernement

Séance du 7 avril 2014 Lecture du 19 mai 2014

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la requête et les observations présentées par la SCP Monod, Colin pour le département du Nord, représenté par le président du conseil général tendant à ce que le tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à obtenir l'expulsion des consorts X..., Y..., A... et Z..., occupants sans droit ni titre d'une dépendance de son domaine public, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1° Par une ordonnance 17 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a dit que le juge judiciaire n'était pas compétent pour statuer sur sa demande et rétracté l'ordonnance du 7 juin 2013 rendue par le vice-président du tribunal de grande instance de Lille ordonnant l'expulsion des intéressés ;
2° Par une ordonnance du 16 octobre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu les décisions précitées ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée aux consorts X..., Y..., A... et Z..., qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Après avoir entendu en séance publique :- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, membre du Tribunal,- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 : " Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées. " ;

Considérant que l'action engagée par le département du Nord a pour objet l'expulsion de personnes occupant sans autorisation à Hellemes (59), une parcelle de terrain lui appartenant située à l'angle du boulevard de Lezennes et du chemin Napoléon ; que le juge judiciaire et le juge administratif se sont successivement déclarés incompétents pour en connaître ; qu'alors même que le département s'était borné à invoquer devant le juge judiciaire l'appartenance de la parcelle au domaine public routier et devant le juge administratif son appartenance au domaine public, il en résulte un conflit négatif de compétence ; qu'il y a donc lieu de se prononcer sur la compétence ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public " ;
Considérant que si la parcelle, qui ne fait pas partie du domaine public routier, a fait l'objet d'aménagements paysagers du fait de sa situation en bordure du boulevard de Lezennes, elle n'est affectée ni à l'usage direct du public ni à un service public ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a relevé le juge administratif, qu'elle ne peut être regardée comme faisant partie du domaine public du département du Nord et qu'elle se rattache à son domaine privé ; que la juridiction de l'ordre judiciaire est, dès lors, compétente pour statuer sur la demande du département du Nord ;

D E C I D E :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant le département du Nord aux consorts X..., Y..., A... et Z.... Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Lille en date du 17 septembre 2013 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal. Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Nord, à Mme Elisabeta-Alunita X..., à Mme Claudia X..., à M. B...
X..., à M. C...
X..., à Mme D...
X..., à Mme Rodica Y..., à M. Flaugiu A..., à M. Dacian C...
Z... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1403942
Date de la décision : 19/05/2014

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif au domaine privé - Domaine privé - Détermination

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à l'expulsion de l'occupant sans droit ni titre d'une parcelle de terrain paysagée en bordure d'un boulevard

Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. Si une parcelle de terrain, qui ne fait pas partie du domaine public routier, a fait l'objet d'aménagements paysagers du fait de sa situation en bordure d'un boulevard, elle n'est affectée ni à l'usage direct du public ni à un service public. Il s'ensuit qu'elle ne peut être regardée comme faisant partie du domaine public du département et qu'elle se rattache à son domaine privé. La juridiction de l'ordre judiciaire est, dès lors, compétente pour statuer sur la demande du département tendant à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre de la parcelle lui appartenant


Références :

Loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

Loi du 24 mai 1872

Décret du 26 octobre 1849

article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques

Décision attaquée : Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2013

Sur la compétence judiciaire pour connaître d'un litige relatif au domaine privé d'une personne publique, à rapprocher :Tribunal des conflits, 14 décembre 2009, n° 3715, Bull. 2009, T. conflits, n° 31


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : M. Dacosta (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:T1403942
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