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31/12/2003 | FRANCE | N°99MA00496

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 99MA00496


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1999, sous le n°'99MA00496, et le mémoire ampliatif, enregistré le 18 mars 1999, présentés par Me Zuin, avocat à la Cour pour M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 1869 et 94 1997 en date du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 août 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a délivré à la S.A.R.L A.C.R une aut

orisation conditionnelle de défricher 0,1140 hectares de bois sur la parcelle ca...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 février 1999, sous le n°'99MA00496, et le mémoire ampliatif, enregistré le 18 mars 1999, présentés par Me Zuin, avocat à la Cour pour M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94 1869 et 94 1997 en date du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 août 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a délivré à la S.A.R.L A.C.R une autorisation conditionnelle de défricher 0,1140 hectares de bois sur la parcelle cadastrée section A n° 2066 P lieu-dit Saint Hubert à Théoule sur Mer, sous réserve de la conservation à l'état boisé de 0,1664 hectares situés sur la même parcelle, et la décision en date du 30 août 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a délivré à la S.A.R.L A.C.R une autorisation conditionnelle de défricher 3595 mètres carrés de bois sur les parcelles cadastrées n° 2067, 2068 et 2069 section A lieu-dit Saint Hubert à Théoule sur Mer et n° 758 lieu-dit Théoule supérieur, sous réserve de la conservation à l'état boisé de 10425 mètres carrés sur la même parcelle ;

Classement CNIJ : 68-04-042-02

C

2°/ d'annuler ces décisions ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que les parcelles en cause se situent dans un environnement urbanisé et ne peuvent être regardées comme incluses dans un ensemble forestier au sens de l'article L.311-3 du code forestier ; que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce qu'aucune raison habituellement retenue pour refuser un défrichement n'a été visée par les décisions litigieuses ; que le site concerné est dépourvu d'espèce remarquable en faune comme en flore ; que la végétation y est moribonde ; que l'affirmation selon laquelle la présence d'habitations en lisière de forêt augmente les risques d'incendies est erronée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2000, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que la requête, dépourvue de timbre, est irrecevable ; que les parcelles, malgré leur environnement urbanisé, sont directement reliées au massif de l'Esterel, et font ainsi partie intégrante de ce massif forestier ; que le site, en raison de l'interaction entre le relief et les vents et de ses essences forestières, présente une sensibilité exceptionnelle aux risques d'incendie malgré l'absence de remarques relatives à cet objet dans la rubrique 10 du procès-verbal de reconnaissance des bois, celui-ci ne liant pas l'autorité administrative ; que la présence d'habitations à la lisière du massif augmente les risques de départ de feu et complique la tâche des services de secours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code forestier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en estimant que l'administration avait pu à bon droit inclure les parcelles concernées par les décisions litigieuses dans l'ensemble forestier du massif de l'Esterel au sens des dispositions précitées de l'article L 311-3 du code forestier nonobstant la circonstance que la zone serait par ailleurs en cours d'urbanisation, les premiers juges ont répondu au moyen du requérant tiré de ce que les parcelles en causes étaient vouées à l'urbanisation, et dont l'argument selon lequel aucune raison habituellement retenue pour refuser un défrichement n'aurait été visée par les actes contestés ne constituait qu'une des branches ; qu'en outre, le ministre ayant fondé ses décisions sur la nécessaire protection du massif de l'Esterel contre l'incendie et non sur un des autres motifs prévus par l'article L 311-3 du code forestier, le moyen ainsi invoqué était en tout état de cause inopérant et le tribunal n'aurait, pas même, été tenu d'y répondre ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L 311-3 du code forestier : L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent ou le maintien de la destination forestière des sols est rendu nécessaire... : 10° A la protection contre l'incendie de l'ensemble forestier dans lequel est incluse la parcelle en cause. ;

Considérant que, par les décisions attaquées du 30 août 1993, le ministre de l'agriculture et de la pêche a délivré l'autorisation de défricher cinq parcelles sises sur le territoire de la commune de Théoule sur Mer (Alpes-Maritimes), aux lieu-dits Saint-Hubert et Théoule Supérieur, appartenant à la S.A.R.L A.C.R dont le gérant est M. X, sous réserve de la conservation à l'état boisé d'une partie de la superficie de ces parcelles ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des deux procès-verbaux de reconnaissance des bois relatifs aux parcelles en cause, que celles-ci se trouvent en bordure de massifs forestiers de plusieurs dizaine d'hectares, eux-mêmes se situant eux-mêmes dans la continuité du massif forestier de l'Esterel comptant plusieurs centaines d'hectares ; que ces espaces sont par ailleurs soumis au risque d'incendie de forêts ; que la circonstance que le voisinage des terrains pour lesquels l'autorisation de défricher a été sollicitée est en voie d'urbanisation est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses, eu égard à l'indépendance des législations relatives respectivement au défrichement et aux plans d'occupation des sols ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a estimé à tort que les parcelles concernées devaient être regardées comme étant incluses dans un ensemble forestier au sens des dispositions précitées de l'article L.311-3 du code forestier ;

Considérant en deuxième lieu que la circonstance que les parcelles en cause seraient dépourvue d'espèces animales ou végétales remarquables est sans incidence sur la légalité de décisions prises au motif de la protection contre l'incendie d'un ensemble forestier ;

Considérant en troisième lieu qu'il est constant que la présence de bâtiments en bordure d'un massif forestier ne contribue pas à la protection des espaces boisés, mais est de nature au contraire à augmenter le risque de feux de forêts, et oblige de surcroît les services de secours à intervenir en priorité sur les zones habitées au détriment du massif forestier ; que, par suite, les autorisations conditionnelles de défricher litigieuses ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation sur le risque d'incendie lié aux défrichements sollicités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article l.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme au surplus non chiffrée qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Francis X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 décembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00496
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP LEFEBVRE ET ASSOCIES - MAITRE MICHEL ZUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;99ma00496 ?
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