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13/12/2011 | FRANCE | N°09LY01903

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 09LY01903


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SA MARCEL INDUSTRIE dont le siège social est quartier Gervans à La Baume D'Hostun (26730) ;

La SA MARCEL INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500379 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités

y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, présentée pour la SA MARCEL INDUSTRIE dont le siège social est quartier Gervans à La Baume D'Hostun (26730) ;

La SA MARCEL INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500379 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'alors qu'elle avait pour activité la fabrication et le négoce de pièces mécaniques sur plans et l'usinage en sous-traitance de pièces confiées par des clients, le tribunal administratif a considéré, comme les services fiscaux, que les opérations accomplies au profit de son client suisse Bobst relevaient uniquement du régime des prestations de services ; que la société Bobst lui ayant confié la fabrication de pièces comme des arbres à cames et des axes à rouleau, elle fabrique des pièces mécaniques et produit des meubles corporels ; qu'elle-même fournit généralement la matière première des pièces facturées à sa cliente Bobst ; qu'à l'occasion d'un second contrôle portant sur la période 2003 et 2004, l'administration a considéré en revanche que son chiffre d'affaires était uniquement constitué de recettes tirées de la vente de biens ; qu'à supposer que la qualification de prestations de service soit retenue, elle pourrait alors bénéficier de l'exonération prévue par l'article 262 II 2° du code général des impôts, la doctrine DB 3 A 3322 entendant par travaux les prestations de façon, réparation et entretien et la délivrance d'un travail à façon étant définie par la doctrine DB 3 A 1151 comme la remise à son client par l'entrepreneur de l'ouvrage d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé aux moyens de matières premières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait ou non fourni une partie des matériaux utilisés ; que le régime d'exonération des opérations extracommunautaires vise indistinctement des livraisons de biens et les prestations de services ; qu'elle justifie avoir réalisé des travaux d'usinage sur des pièces importées, puisque fournies par son client suisse, puis réexpédiées auprès de ce client ; que s'agissant de prestations de services, la date d'exigibilité à retenir pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est celle des encaissements ; que le service a déduit d'une seule facture David Brown Guinard Pumps que toutes les autres correspondaient à des livraisons de biens ; que sa balance clients a été définitivement soldée et que le fait d'avoir escompté des effets non échus a nécessairement été recensé comme recettes et donc soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que conformément à la doctrine BODGI 3 B 5 76, la date de l'encaissement est celle de l'échéance de l'effet ; que s'agissant d'un redressement global non identifié et différent du solde du compte client, la procédure de redressement s'en trouve viciée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat tendant au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête ;

Il soutient que la société ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le lendemain de l'enregistrement de sa requête, il n'y a plus lieu de statuer sur celle-ci ; que la société requérante a facturé à la société suisse Bobst des ventes de biens meubles corporels mais aussi des prestations d'usinage réalisées dans ses propres ateliers sans soumettre ces dernières à la taxe sur la valeur ajoutée contrairement aux dispositions de l'article 259 du code général des impôts ; que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prestations de services étant exigible lors de l'encaissement du prix des prestations, en application de l'article 269 2 c du code général des impôts, le service a recensé les factures acquittées correspondant à des prestations de services, les rappels concernant les seules factures relatives à des prestations de services d'usinage sans fourniture de matière première ; que le fait que la société ait réalisé des livraisons de biens meubles corporels avec la société suisse était sans incidence sur la qualification des prestations de service ; que la requérante ne justifie pas avoir fourni la matière première s'agissant des pièces facturées à sa cliente Bobst ; qu'à supposer que les indications portées dans la proposition de rectification postérieure à la période vérifiée soient constitutives d'une prise de position formelle, elle ne pourrait être valablement invoquée à l'égard des impositions antérieures ; que la requérante soutenant sans l'établir qu'elle aurait fourni les matières premières pour ses prestations n'est pas fondée à demander l'application des dispositions de l'article 262 I 1° du code général des impôts qui ne concernent que les livraisons de biens destinés à l'exportation ; qu'elle n'a pas réalisé de livraison de biens meubles corporels en Suisse mais une prestation de services sur des matières premières fournies par la société suisse ; que la notification de redressement, qui mentionne la période d'imposition, les modalités de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée et qui comporte en annexe le détail des créances clients non encaissées au 31 mars 2002 correspondant à des livraisons de biens, est suffisamment motivée ; qu'ayant accepté les redressements par lettre du 14 mai 2003, elle supporte la charge de la preuve ; que la société, qui réalisait sur la période vérifiée des prestations de services et des livraisons de biens, déclarait sa taxe sur la valeur ajoutée collectée en fonction de ses encaissements, alors que, pour les livraisons de biens, la taxe sur la valeur ajoutée devait être déclarée à la date de livraison qui coïncide en principe avec la date de facturation ; qu'en l'absence d'option pour les débits en cas de vente et de prestations de services faisant l'objet d'une facturation unique, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la livraison des marchandises pour les ventes et par les encaissements pour les prestations de services ; que la société n'établit pas avoir déclaré sur la période vérifiée la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux effets remis à l'escompte et qu'en cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe afférente aux prestations de services est exigible à la date du paiement de l'effet par le client à la date d'échéance de l'effet ; que l'escompte de l'effet de commerce n'emporte aucune conséquence au regard de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où l'effet ne sera honoré par le client qu'à l'échéance ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2010, présenté pour la SAS MARCEL INDUSTRIE et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que s'il fallait admettre qu'elle n'avait plus d'existence juridique depuis sa dissolution le 28 avril 2003, la procédure de redressement s'en trouverait viciée dès l'origine ; que, par délibérations du 14 avril 2003, la société Baumes Finances, son unique associée, a décidé sa dissolution anticipée par transmission universelle du patrimoine puis a repris l'ancienne dénomination de sa filiale ; qu'il ressort des documents administratifs uniques accompagnant chacune des factures établies au nom de la société Bobst qu'elle a bien importé les matières fournies par son client et s'est dûment acquittée, à cette occasion, de la taxe sur la valeur ajoutée exigible qui lui a été refacturée par le transporteur si bien que les exportations concernées ne sauraient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la taxe sur la valeur ajoutée n'était exigible qu'à la date d'échéance des effets escomptés non échus, ce qui explique que la taxe y afférente n'ait pu faire l'objet d'une déclaration au 31 mars 2002 ;

Vu l'ordonnance du 31 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de M. Besson, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la SA MARCEL INDUSTRIE, qui exerçait une activité de fabrication, de négoce de pièces mécaniques sur plans et d'usinage en sous-traitance de pièces confiées par des clients, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 mars 2002, au cours de laquelle le service a relevé, d'une part, que les prestations de services réalisées pour la société suisse Bobst n'avaient pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002, d'autre part, que la société n'avait pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à la date de facturation des biens qu'elle avait par ailleurs livrés à d'autres clients ; que la SA MARCEL INDUSTRIE fait appel du jugement n° 0500379 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés, à la suite d'une procédure de redressement contradictoire, au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2002 ;

Sur l'exception de non-lieu opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat :

Considérant que si le ministre fait valoir que la SA MARCEL INDUSTRIE ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 août 2009, lendemain de l'enregistrement de sa requête, il n'y aurait plus lieu de statuer sur celle-ci, il résulte de l'instruction que l'instance a été reprise par la SAS MARCEL INDUSTRIE venant aux droits de la SA MARCEL INDUSTRIE ; que, dès lors et en tout état de cause, la requête n'est pas devenue sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;

Considérant que s'agissant du fait générateur et l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les livraisons de biens, la notification de redressement du 16 avril 2003 indique notamment les dispositions applicables du code général des impôts, les règles applicables en la matière et le montant du rappel correspondant en renvoyant au détail des factures joint en annexe ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée sur ce point pour permettre à la contribuable de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que si après avoir accepté, dans ses observations du 14 mai 2003, les redressements relatifs au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée concernant les livraisons de biens, la contribuable fait valoir, pour en contester le bien-fondé, que sa balance clients a été définitivement soldée et que l'escompte des effets non échus a nécessairement donné lieu à recettes et donc à assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, que la taxe n'était exigible qu'à la date d'échéance des effets escomptés non échus, que, conformément à la doctrine BODGI 3 B 5 76, la date de l'encaissement est celle de l'échéance de l'effet et que l'administration s'est enfin bornée, s'agissant des factures établies à l'encontre de la société David Brown Guinard Pumps, à ne produire qu'une seule facture d'usinage, représentant moins de 25 % du solde de ce compte client, pour en déduire que toutes les autres correspondaient à des livraisons de biens, elle n'assortit cet argumentaire ni des précisions ni des justifications permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un meuble corporel comme un propriétaire. (...) IV. 1° Les opérations autres que celles définies au II, notamment (...), les opérations de façon, (...) sont considérées comme des prestations de services. ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 262 de ce code : I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne, ainsi que les prestations de service directement liées à l'exportation (...) II. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les prestations de service consistant en des travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte ;

Considérant que si la SA MARCEL INDUSTRIE soutient avoir réalisé dans ses ateliers de la Baume d'Hostun (Drôme), pour le compte de l'entreprise suisse Bobst, des travaux d'usinage sur du matériel venant de Suisse puis retourné dans ce pays après travaux, il ne résulte pas de l'instruction que ce matériel, qui est ainsi resté, durant la période vérifiée, la propriété de la société Bobst, ait été acquis ou importé en vue de faire l'objet de ces travaux ; que, par suite, la SA MARCEL INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, prévues par les dispositions précitées, que ce soit celles du 1° du II de l'article 262 du code général des impôts, s'agissant des opérations à façon qu'elle a ainsi réalisées, au sens de la doctrine DB 3 A 3322 et DB 3 A 1151, et qui, en tant que prestations de services, étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, ou bien celles du 1° du I du même article 262 qui ne concernent que les livraisons de biens destinés à l'exportation, en l'absence de justification de fourniture, par elle-même, de la matière première ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA MARCEL INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA MARCEL INDUSTRIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MARCEL INDUSTRIE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Besson et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 09LY01903


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thomas BESSON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCP JEAN-MARC CAPARROS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09LY01903
Numéro NOR : CETATEXT000025040385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;09ly01903 ?
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