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11/09/2008 | FRANCE | N°06BX01728

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 septembre 2008, 06BX01728


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, dont le siège est 10 avenue de l'Entreprise à Pontoise (95863), par Me Boerner ; la société SPIE BATIGNOLLES OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402792 du 13 juin 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a solidairement condamnée à réparer le préjudice résultant des désordres survenus dans le bâtiment du Tribunal de grande instance de Bordeaux à hauteur de 4 548 303,68 euros et à supporter les frais d'expertise s'élevant à 283 423,96

euros ;

2°) de la décharger des condamnations prononcées contre elle ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, dont le siège est 10 avenue de l'Entreprise à Pontoise (95863), par Me Boerner ; la société SPIE BATIGNOLLES OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402792 du 13 juin 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a solidairement condamnée à réparer le préjudice résultant des désordres survenus dans le bâtiment du Tribunal de grande instance de Bordeaux à hauteur de 4 548 303,68 euros et à supporter les frais d'expertise s'élevant à 283 423,96 euros ;

2°) de la décharger des condamnations prononcées contre elle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;

- les observations de Me Tulle pour la société Somib, de Me Violle pour la société Socotec, de Me Seignalet pour la société Richard Rogers et Partnership et de Me Maxwell pour la société SMABTP ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction de l'îlot judiciaire de Bordeaux, qui comprenait notamment le tribunal de grande instance, a été confiée, par l'Etat, à un groupement dont le Cabinet Richard Rogers et Partnership était le mandataire ; que le contrôle technique était assuré par la société Socotec ; que le marché de la construction a été attribué également à un groupement d'entreprises conjointes ayant comme mandataire la société Spie Citra Midi Atlantique, devenue SPIE BATIGNOLLES OUEST ; que le lot n° 12 façades était confié aux sociétés Bluntzer, Missegue, Maccoco, SCE et Somib ; que les façades des côtés nord, sud et est du tribunal de grande instance devaient être réalisées selon la technique dite du vitrage extérieur attaché, dont ce bâtiment serait le prototype, technique consistant à suspendre les vitrages à la charpente et à assurer leur stabilité avec des raidisseurs intérieurs verticaux en verre trempé au nombre de trente-six ; qu'entre les mois d'août 1997 et d'août 1998, vingt-deux raidisseurs se sont rompus ; que l'Etat ayant demandé, sur le fondement de la garantie contractuelle des constructeurs, l'indemnisation du préjudice résultant des désordres constatés, le Tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement en date du 13 juin 2006, condamné solidairement les sociétés Richard Rogers et Partnership, SPIE BATIGNOLLES OUEST, Somib et Socotec à verser à l'Etat la somme de 4 548 303,68 euros au titre des dommages et 283 423,96 euros au titre des frais d'expertise ; que la société SPIE BATIGNOLLES OUEST interjette appel du jugement en tant qu'il a retenu sa solidarité à l'égard des autres constructeurs ;

Sur l'appel principal de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité contractuelle des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 juin 1998, l'Etat a prononcé la réception des travaux de gros oeuvre de construction du bâtiment du tribunal de grande instance de Bordeaux en émettant des réserves concernant la stabilité de la façade en vitrage extérieur attaché et la solidité des raidisseurs en verre ; que, le 15 octobre 1998, il a demandé au président du Tribunal administratif de Bordeaux, par voie de référé, la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres concernant cet élément de l'ouvrage ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, il a lancé un nouveau marché afin de modifier la façade suivant les préconisations de l'expert pour remédier auxdits désordres ; que le 22 octobre 2003 l'Etat a prononcé la réception sans réserve de l'ouvrage objet du nouveau marché ; que le 16 juillet 2004 il a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation solidaire des constructeurs d'origine à réparer les désordres ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que les désordres qui affectaient les façades et les raidisseurs étaient connus tant du maître de l'ouvrage que des constructeurs et que leur réalité, si ce n'est leur cause, n'était pas contestée par ces derniers ; qu'aucune disposition, notamment du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ne s'opposait à ce que, pour mener à bien l'achèvement de l'ouvrage, l'Etat, sans résilier le premier marché ni prononcer sa mise en régie, lance un nouveau marché afin d'entreprendre la modification de la façade telle que l'expert l'avait définie ; que, dans les circonstances susrelatées, la réception sans réserve de la nouvelle façade prononcée le 22 octobre 2003, après qu'il eut été remédié aux désordres, ne pouvait être regardée, contrairement à ce que soutient la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, comme valant renonciation du maître de l'ouvrage à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs du fait des désordres dont s'agit ;

Considérant que la condamnation des constructeurs à payer à l'Etat les sommes susvisées a été prononcée, non en application de l'article 49.4 du cahier des clauses administratives générales précité relatif aux conséquences financières de la résiliation du marché aux frais et risques de l'entrepreneur, mais à raison du préjudice subi par l'Etat à la suite du manquement des constructeurs à leurs obligations contractuelles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'Etat n'aurait pas notifié aux constructeurs le marché passé avec le nouvel entrepreneur doit être écarté ;

En ce qui concerne le principe de solidarité du mandataire des constructeurs :

Considérant qu'en vertu de l'article 2.31 du cahier des clauses administratives générales précité, la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, mandataire du groupement conjoint, est solidaire de la société Somib, cette solidarité pouvant être mise en oeuvre dès lors que la responsabilité contractuelle de cette dernière est établie ; qu'ainsi l'Etat est fondé à invoquer à l'encontre de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST l'engagement de solidarité qui a continué à la lier à la société Somib ;

Considérant que les premiers juges ont, à bon droit, condamné solidairement les sociétés SPIE BATIGNOLLES OUEST, Somib, Richard Rogers et Partnership et Socotec à verser à l'Etat les sommes que celui-ci demandait, dès lors qu'ils retenaient la responsabilité du groupement d'entreprises de construction en raison de la faute commise par la société Somib, qui en était membre, et que l'Etat avait demandé la condamnation solidaire de l'ensemble des constructeurs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SPIE BATIGNOLLES OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée solidairement à indemniser l'Etat du préjudice subi et à supporter les frais d'expertises ;

Sur les conclusions des entreprises Richard Rogers et Partnership, Somib et Socotec :

Considérant que ces conclusions ont été introduites après le délai d'appel ; que, par suite, elles constituent des appels provoqués ; que le présent arrêt n'aggrave pas la situation des sociétés Richard Rogers et Partnership, Somib et Socotec ; que, dès lors, leurs conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société SPIE BATIGNOLLES OUEST, partie perdante, à payer à la société Somib la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions du même article font obstacle à ce que l'Etat et la société Richard Rogers et Partnership, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à verser à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés RFR, Richard Rogers et Partnership et Socotec tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SPIE BATIGNOLLES OUEST et les conclusions des sociétés Richard Rogers et Partnership, RFR, Socotec et Somib sont rejetées.

Article 2 : La société SPIE BATIGNOLLES OUEST versera à la société Somib la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 06BX01728


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP H. BOERNER JEAN DAVID BOERNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01728
Numéro NOR : CETATEXT000019648871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-11;06bx01728 ?
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