La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2018 | FRANCE | N°17-10154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2018, 17-10154


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2016), que la SCI Les Cerises a, en qualité de propriétaire occupant, souscrit le 1er mars 2009 auprès de la Caisse d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique (l'assureur) un contrat d'assurance « multirisques des professionnels » garantissant les seuls bâtiments professionnels d'un ensemble immobilier situé à Monségur (Gironde), en cas d'incendie et de risques annexes ; que le 31 mars 2010, elle a conclu, avec effet au 1er avril 20

10, des conventions de location avec les sociétés Groupe Lea et No...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 2016), que la SCI Les Cerises a, en qualité de propriétaire occupant, souscrit le 1er mars 2009 auprès de la Caisse d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique (l'assureur) un contrat d'assurance « multirisques des professionnels » garantissant les seuls bâtiments professionnels d'un ensemble immobilier situé à Monségur (Gironde), en cas d'incendie et de risques annexes ; que le 31 mars 2010, elle a conclu, avec effet au 1er avril 2010, des conventions de location avec les sociétés Groupe Lea et Nova pro ; que le 19 avril 2010, un incendie d'origine accidentelle a détruit une grande partie de l'immeuble ; qu'après une expertise ordonnée en référé, la SCI Les Cerises ainsi que les sociétés Groupe Lea et Nova pro ont assigné en indemnisation de leurs préjudices l'assureur et la société CLC international assurances (le courtier), courtier en assurances que la SCI Les Cerises avait contacté afin de couvrir le risque lié à la location de ses locaux ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il limite la condamnation de l'assureur au profit de la SCI Les Cerises, à titre d'indemnité en réparation des dommages au bâtiment en cause, à la somme de 772 068,50 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d'aggraver les risques le seul fait que l'assuré, en qualité de propriétaire occupant, procède à des travaux de modification des lieux assurés en vue d'y accueillir des entreprises pour qu'elles y exercent une activité similaire à la sienne en termes de risques ; que pour affirmer qu'il y avait aggravation du risque, l'arrêt s'est borné à énoncer, par motifs propres, que la mise en place de locataires par l'assurée, la SCI Les Cerises, supposait des travaux initiaux et une modification des lieux et que quand bien même les sociétés locataires n'avaient pas encore, à la date du sinistre, finalisé leur installation, elles disposaient de droits et que l'assurée n'avait plus la qualité de propriétaire occupant avec l'activité de dépôt de matériel d'occasion et, par motifs adoptés, que trois sociétés commerciales avaient été mises en place dans les lieux en lieu et place d'une société civile immobilière ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, dès lors que le seul fait pour l'assuré de procéder, à ses frais, à la modification des lieux et de conclure des baux, pas plus que le changement de forme sociale des sociétés occupantes, ne caractérisent une aggravation du risque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité d'entreposage que les locataires, qui entretenaient des liens capitalistiques et personnels avec la SCI Les Cerises, étaient appelés à y exploiter n'était pas similaire, en termes de risques, à l'activité de dépôt de matériel d'occasion exercée par l'assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 3°, et L. 113-9 du code des assurances ;

2°/ que ne constitue pas une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d'aggraver les risques le seul fait que l'assuré, en qualité de propriétaire occupant, ait conclu des baux avec des sociétés qui, à la date du sinistre, n'y avaient pas commencé leur activité ; qu'en affirmant qu'il y avait eu aggravation des risques dès lors qu'à la date du sinistre, le 19 avril 2010, les deux sociétés à laquelle l'assurée avait loué les lieux y disposaient de droits et que l'affirmation que l'activité de ces sociétés ne devait commencer qu'en mai 2010 n'était pas corroborée, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle a homologué et dont elle a relevé qu'il n'est pas contesté par les parties, que les sociétés locataires ne devaient commencer leur activité qu'en mai 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 3°, et L. 113-9 du code des assurances ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans leurs conclusions récapitulatives, les appelantes soutenaient que, pour être sujette à déclaration en cours de contrat, une circonstance ne doit pas avoir été envisagée par les parties par anticipation et qu'en l'espèce les conditions particulières du contrat d'assurance litigieux prévoyaient de couvrir la responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard du propriétaire et celle de ce dernier à l'égard du locataire ; que les appelantes en déduisaient que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une circonstance nouvelle aggravant le risque initial, puisque la mise en location des lieux assurés avait été appréhendée au moment de la signature du contrat d'assurance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que lorsque l'aggravation des risques est constatée après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en l'espèce, pour approuver la réduction d'indemnité proposée par l'assureur, la cour d'appel a affirmé que la prime versée par la SCI Les Cerises portait sur des locaux vides ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la SCI Les Cerises, avant de modifier les locaux pour y installer d'autres entreprises, avait la qualité de propriétaire occupant avec l'activité de dépôt de matériel d'occasion dans les lieux assurés, de sorte que la prime payée par elle ne portait pas sur des locaux vides, violant par là même l'article L. 113-9 du code des assurances ;

5°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que l'arrêt, après avoir relevé que la SCI Les Cerises avait souscrit auprès de l'assureur un contrat d'assurance « Multirisque des professionnels » en qualité de propriétaire occupant, a précisé que la SCI Les Cerises exerçait cette qualité « avec l'activité de dépôt de matériel d'occasion », si bien que les locaux assurés n'étaient pas destinés à rester vides ; qu'en affirmant néanmoins que la prime versée par la SCI Les Cerises au titre de ce contrat « portait sur des locaux vides », pour en déduire que l'augmentation de cette prime aurait été inéluctable si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI Les Cerises avait, à compter du 1er avril 2010 et sans attendre la formalisation d'un avenant au contrat d'assurance, introduit dans les lieux assurés trois sociétés commerciales, deux locataires, les sociétés Groupe Lea et Nova pro, ainsi qu'un occupant, la société Biofel professionnel, qui avait pour activité le stockage et le commerce de fruits et légumes biologiques, que celles-ci avaient commencé à s'y installer avant le sinistre survenu le 19 avril 2010, que cette installation impliquait la réalisation de travaux ainsi qu'une modification des lieux, avec, notamment, la création de locaux frigorifiques, et que la SCI Les Cerises n'avait plus la qualité de propriétaire occupant qu'elle avait initialement déclarée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches visées par les deux premières branches du moyen ni à répondre à la troisième que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la règle de la réduction proportionnelle d'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances avait vocation à s'appliquer ;
Et attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 113-9 du code des assurances et 455 du code de procédure civile, le moyen, en ses quatrième et cinquième branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la réduction de l'indemnité due par l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déboute la SCI Les Cerises, la société Groupe Lea et la société Nova pro de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre du courtier et, en conséquence, de les condamner à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ que le courtier en assurances qui est informé par l'assuré de son projet de louer à diverses entreprises les lieux que l'assuré a fait couvrir en qualité de propriétaire occupant est tenu de conseiller son client sur la nécessité d'assurer la couverture suffisante des risques résultant de cette modification de l'identité des occupants ; qu'en affirmant que le courtier n'avait commis aucune faute, dès lors qu'il n'était pas établi qu'à la date du sinistre, le 19 avril 2010, il avait été destinataire des baux, à effet du 1er avril 2010, conclus avec deux des occupants des lieux, que seules trois de ces entreprises avaient commencé à s'y installer et qu'il n'avait pas été mis en mesure de finaliser un avenant relatif aux occupants, quand le courtier, au sujet duquel l'arrêt a relevé que, le 17 avril 2010, il avait demandé des renseignements à l'assurée afin de finaliser un avenant au contrat d'assurance relatif aux occupants que celle-ci voulait y installer et qu'à la date du sinistre, il était en train de préparer un dossier pour que le risque résultant de cette installation sur le site puisse être placé, ce dont il ressortait qu'ayant été informé par l'assurée de son projet de louer à diverses entreprises les lieux que celle-ci avait fait couvrir en qualité de propriétaire occupant, le courtier était tenu de la conseiller sur la nécessité d'assurer la couverture suffisante des risques résultant de cette modification de l'identité des occupants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le courtier en assurances qui est informé par l'assuré de son projet de louer à diverses entreprises les lieux que l'assuré a fait couvrir en qualité de propriétaire occupant est tenu de transmettre sans délai cette information à l'assureur afin de faire bénéficier l'assuré, même à titre provisoire, de la garantie d'assurance ; qu'en affirmant que le courtier n'avait commis aucune faute, après avoir relevé que, le 17 avril 2010, il avait demandé des renseignements à l'assurée afin de finaliser un avenant au contrat d'assurance relatif aux occupants que celle-ci voulait y installer et qu'à la date du sinistre, il était en train de préparer un dossier pour que le risque résultant de cette installation sur le site puisse être placé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas été en mesure de transmettre avant le sinistre ces éléments à l'assureur afin que l'assurée bénéficie, même à titre provisoire, de la garantie d'assurance souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que le courtier ait eu communication des conventions de location conclues le 31 mars 2010 par la SCI Les Cerises et qu'il ait été mis en mesure par celle-ci d'établir avant la survenance du sinistre un avenant relatif aux occupants des locaux assurés, ni qu'il ait pu constater, lors de son déplacement sur les lieux, le 2 avril 2010, que des entreprises s'y étaient déjà installées et que des travaux avaient commencé, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu'il n'avait pas commis de faute ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Les Cerises, Groupe Lea et Nova pro aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique la somme globale de 3 000 euros et à la société CLC international assurances la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Les Cerises, Groupe Lea et Nova pro

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait limité la condamnation de la société Groupama Centre Atlantique au profit de la SCI Les cerises, à titre d'indemnité en réparation des dommages au bâtiment en cause, à la somme de 772 068,50 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la compagnie d'assurances Groupama centre atlantique, se fondant sur l'article L112-3 du code des assurances, fait valoir que le risque n'était pas couvert au regard de l'introduction des locataires, quand de leur côté, la SCI Les cerises et les sociétés Groupe Léa et Nova pro soutiennent que l'assureur doit couvrir les dommages aux locataires dès lors qu'il était informé de leur présence dans les lieux. C'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a retenu que Groupama centre atlantique devait sa garantie à la SCI Les cerises propriétaire selon les termes du contrat initial et de l'avenant du 6 avril 2010, lequel avait pour seul objet d'étendre la surface garantie à 4400 m2 à raison de la mise en place d'une mezzanine sur une partie de la surface du sol. La circonstance que Groupama centre atlantique soit à l'initiative d'une assignation en référé pour voir ordonner une expertise ne saurait valoir reconnaissance de garantie, étant rappelé qu'avait alors été évoquée l'éventualité que l'incendie ait été causé par des travaux effectués sur le toit par une entreprise tierce, laquelle a finalement été mise hors de cause. Groupama centre atlantique avait d'ailleurs dès le 3 juin 2010 émis des réserves sur sa garantie à raison de la pluralité d'occupants. En effet, la circonstance qu'à la suite d'une visite le 2 avril 2010 du courtier, la société CLC international assurances, ait été envisagée une extension aux locataires, ce dont fait état le mail du courtier à la SCI Les cerises du samedi 17 avril 2010, ne permet pas de considérer que les locataires étaient couverts par la garantie à la date du sinistre le 19 avril suivant ; le courtier demandait en effet des informations précises à la SCI Les cerises sur les locataires (neuf sociétés prévues initialement) pour précisément permettre l'élaboration d'un éventuel avenant et le calcul de la prime correspondante ; ce projet n'a pu être mené à terme du fait de l'incendie survenu dès le lundi 19 avril suivant. Il demeure que dans ce contexte, le tribunal a exactement jugé que la mise en place des locataires sans attendre la formalisation d'un avenant constituait une aggravation incontestable du risque, notamment dans la mesure où cette installation supposait des travaux initiaux et une modification des lieux, avec notamment des locaux frigorifiques ; la cour observe en outre que l'examen des baux conclus le 31 mars 2010 par la SCI Les cerises avec la société Groupe Léa et la société Nova pro permet de constater qu'ils sont à effet au 1er avril 2010, de sorte que quand bien même ces deux sociétés n'avaient pas encore, à la date du sinistre, finalisé leur installation, elles disposaient de droits et que la SCI Les cerises n'avait plus la qualité de propriétaire occupant avec l'activité de dépôt de matériel d'occasion, ce que ne constituent d'ailleurs pas les fruits et légumes produits d'alimentation biologique objet de l'activité de la sarl Biofel professionnel. Il en va ainsi en dépit de l'affirmation, au demeurant non corroborée, que l'activité de ces sociétés ne devait commencer qu'en mai, dès lors que des travaux préalables étaient nécessaires. Il y a donc bien eu aggravation du risque. Groupama centre atlantique doit en conséquence sa garantie à la SCI Les cerises et à la seule SCI Les cerises. Par ailleurs, le premier juge a à bon droit décidé que la garantie incendie prévue au contrat portant non sur la valeur à neuf mais sur le montant des dommages, la SCI Les cerises n'était pas fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 4 658 000 € mais à hauteur de 1 222 073 € seulement pour remise en état vétusté déduite, chiffrage résultant des opérations d'expertise et que la SCI Les cerises retient à titre subsidiaire. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur les conséquences de l'aggravation du risque : En application de l'article L113-9 du code des assurances, si elle n'entraîne pas la nullité de l'assurance, la déclaration inexacte ou l'omission de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, lorsqu'elle est découverte après le sinistre, comme en l'espèce, a pour effet que l'indemnité est réduite en proportion des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Il ne peut être considéré que la SCI Les cerises est de mauvaise foi dès lors qu'elle avait engagé, auprès du courtier, les démarches en vue d'une extension d'assurance aux locataires, et avait d'ailleurs obtenu une extension de surface par l'avenant du 6 avril 2010, mais que l'extension aux locataires n'avait pas été formalisée avant le sinistre auprès de l'assureur. Le premier juge a en outre justement et complètement rappelé les liens capitalistiques et personnels entre la SCI Les cerises et les société locataires ou occupantes, d'où il ressort que l'installation des locataires avant extension d'assurance, étant mentionné que le contrat de bail leur faisait obligation d'avoir le même assureur que la SCI Les cerises, était organisée avec l'accord du gérant de la SCI Les cerises M. Z.... La SCI Les cerises n'était donc plus propriétaire occupant des lieux et Groupama centre atlantique verse aux débats la simulation du calcul du montant de la prime annuelle (sa pièce 6) qui a été contradictoirement soumise aux débats et n'est pas utilement discutée, étant précisé qu'il s'agit nécessairement d'une projection, et que la base de la prime versée par la SCI les cerises est connue, et que cette prime portait sur des locaux vides, de sorte que l'augmentation est inéluctable. La prime annuelle serait passée du fait de la présence de locataires multiples de 3838 € à 6075 € pour une surface de 4400 m². C'est en conséquence à bon droit que le tribunal a jugé que Groupama centre atlantique doit sa garantie à hauteur de 1 222 073 € X (3838:6075) =772 068,50 €. Le jugement sera également confirmé de ce chef ; (
) Il ressort du rapport d'expertise judiciaire de M. A..., qui n'est pas contesté par les parties, étant rappelé que la causalité liée aux travaux de couverture effectués par un tiers a été exclue, rapport qui se fonde notamment sur les déclarations des deux témoins présents lors de la constatation du départ de feu, que celui-ci a pris sur un tableau électrique provisoire destiné à l'alimentation pour les travaux d'aménagement. Ce tableau se trouvait certes dans la zone numérotée 2 par l'expert occupée par la société Groupe Léa, mais l'abonnement provisoire EDF avait été souscrit à effet à août 2009 (pièce 23 des appelantes) au nom de la SCI Les cerises qui en réglait les factures, et ce tableau, dont le compteur était à l'extérieur des locaux, servait pour la totalité des locaux, de sorte qu'il doit être considéré que la SCI Les cerises en avait conservé la maîtrise. De plus l'expert mentionne (page 21) que le gérant de la SCI Les cerises et M. B..., le salarié de celle-ci témoin du départ de l'incendie, avaient recensé plusieurs coupures sur l'installation électrique provisoire, de sorte qu'il doit être considéré que l'incendie résulte d'un cas fortuit au sens du texte précité » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « aux termes de l'article L112-2 alinéa 4 et 5, du code des assurances, "La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considéré comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu'elle lui est parvenue." Aux termes de l'article L 112-3 alinéa 5 du code des assurances : "Tout addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constaté par un avenant." Aux termes de l'article L. 113-2-3°, l'assuré est obligé de "déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait caduque les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ; l'assuré doit par lettre recommandée, déclarer ces circonstances dans le délai de 15 jours à partir du moment où il en a eu connaissance". En l'espèce, il n'existe aucune avenant autre que celui du 6 avril 2010 portant sur la superficie des lieux assurés ; contrairement à ce qu'affirme[nt] les demandeurs, la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE - GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE n'a jamais reconnu devoir sa garantie ainsi qu'il résulte de ses courriers recommandés adressés d'une part à LA SCI LES CERISES et d'autre part à son courtier et dont ces derniers ont accusé réception respectivement les 3 et 2 juin 2010, étant rappelé qu'une assignation en référé pour voir ordonner une expertise sur la base de l'article 145 du code de procédure civile ne saurait valoir reconnaissance de garantie ; Néanmoins, le risque incendie des bâtiments appartenant à la SCI LES CERISES est un risque compris dans la garantie et en conséquence, la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE - GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE doit garantir la SCI LES CERISES pour ce risque, étant rappelé qu'étaient garantis les seuls bâtiments professionnels à l'exclusion des biens contenus dans ces bâtiments et d'éventuelles pertes d'exploitation. La SCI LES CERISES demande la somme de 4 658 000 € au titre de la valeur à neuf du bâtiment ; or la garantie incendie porte non sur la valeur à neuf mais sur le montant des dommages et de plus, le chiffrage effectué se réfère à des prix moyens au m² ; il convient de retenir le chiffrage effectué contradictoirement par le cabinet Polyexpert le 5 octobre 2011 ainsi que le conclut d'ailleurs la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE - GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à titre subsidiaire, soit la somme de 1 222 073 € (et non 1 222 068 € comme indiqué par erreur dans une partie des conclusions de cette dernière) correspondant au chiffrage de remise en état, vétusté déduite. Cependant le fait d'introduire 3 entreprises, 2 locataires, en l'occurrence la SAS GROUP LEA et la SARL NOVA PRO et un occupant, la SARL BIOFEL PROFFESSIONEL et de ne plus être propriétaire occupant des lieux assurés ainsi qu'il ressort notamment des déclarations de la SCI LES CERISES devant l'expert amiable, la cabinet Polyexpert que devant l'expert judiciaire, aggrave incontestablement le risque à assurer, étant rappelé que la SCI LES CERISES qui avait indiqué que les lieux servait de dépôt de matériel d'occasion, ne peut avoir aucune activité commerciale compte tenu de sa nature ; Sur les conséquences de l'aggravation du risque : L'article L 113-8 du code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. L'article L. 113-9 du même code dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance ... Dans le cas où la constatation (l'omission ou la déclaration inexacte) n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Il résulte des éléments du dossier que la SCI LES CERISES avait entamé des démarches pour assurer le risque portant sur l'installation de 9 sociétés ainsi qu'il résulte du tableau qui était en possession du courtier mais a cependant conclu des contrats de location et laissé une partie des entreprises qu'elle projetait d'installer dans les lieux, commencer à s'installer avant que les démarches en cours pour placer le risque, aient abouties étant rappelé qu'il existait des liens de fait et de droit entre elle et ces différentes sociétés ; qu'en effet : - la SCI LES CERISES est une société civile immobilière dont le siège social est situé [...]                             et la gérante, Mme C... épouse d'Alain Z..., ce dernier intervenant auprès du courtier pour le compte de la SCI LES CERISES et étant pré sent aux opérations d'expertise comme représentant de la SCI ; - des travaux d'aménagement avaient été réalisés dans les locaux de la SCI à MONSÉGUR et le démarrage des activités des locataires étaient programmée pour courant mai 2010 ; - une visite de M. D... de la SARL CLC INTERNATIONAL ASSURANCES a été effectuée le 2 avril 2010 à la suite de laquelle un avenant a été signé le 6 avril 2010 par GROUPAMA pour prendre acte de ce que la surface du bâtiment était de 4400 m², la superficie de l'étage partiel n' ayant pas initialement été prise en compte ; - la SAS GROUP LEA est une holding de gestion dont le siège social est [...]                             dont le président est Alain Z... ; - la SARL NOVA PRO dont le siège social est [...]                            , a comme activité la représentation, le négoce, la conception de service et de produits auprès de collectivités d'entreprises publiques et privées et plus généralement toutes opérations industrielles commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement, le principal actionnaire étant la SAS GROUP LEA pour détenir 36 parts sociales sur 54 selon les statuts mis à jour le 17 avril 2010 ; - la société BIOFEL PROFESSIONNELLE dont le siège social est [...]                            , créée peu avant le sinistre soit le 2 avril 2010, a pour objet le stockage et le commerce de fruits et légumes bio et a fait l'objet d'une liquidation dont les opérations ont été conduites par M. Alain Z... et clôturées le 27 juillet 2010 ; Les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que la SCI LES CERISES a été de mauvaise foi, étant observé en outre que la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE- GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ne conclut pas à la nullité du contrat ; qu'en revanche, c'est à bon droit que cette dernière conclut à la réduction proportionnelle prévue par l'article L 113-9 du code des assurances car il est incontestable que l'objet du risque a été aggravé par le mise en place dans les lieux de 3 sociétés commerciales en lieu et place d'une société civile immobilière, les risques d'incendie étant en l'espèce significativement aggravés ; que sur ce point, il convient de rappeler que l'expert dont les conclusions ne sont pas contestées et dont il y a lieu d'homologuer le rapport d'expertise, a conclu que c'est dans la zone louée par la SAS GROUP LEA au rez de chaussée dans la partie nord-ouest du bâtiment que le départ de feu accidentel d'origine électrique ayant pris naissance au niveau du tableau de distribution provisoire installé. Il est établi que la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE - GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE a découvert après le sinistre que plusieurs sociétés commerciales avaient été mises en place sur les lieux et que la SCI LES CERISES n'était plus propriétaire occupant des lieux. Elle verse aux débats la simulation du calcul des garanties et risques lui ayant permis de déterminer le montant de la prime annuelle qui aurait été due si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; ces éléments communiqués aux parties ont été soumis au débat contradictoire et le montant de la prime correspondant aux risques et garanties, soit la somme de 6 075 € apparaît correctement calculée et doit être retenu pour le calcul de la réduction proportionnelle, conformément au calcul effectué par CRAMA CENTRE ATLANTIQUE – GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE : 1 222 073 x 3 838 : 6 075 = 772 068,50 €. En conséquence, la CRAMA CENTRE ATLANTIQUE – GROUPAMA CENTRE ALTANTIQUE doit être condamnée à payer à la SCI LES CERISES la somme de 772 068,50 € » ;

1. ALORS QUE ne constitue pas une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d'aggraver les risques le seul fait que l'assuré, en qualité de propriétaire occupant, procède à des travaux de modification des lieux assurés en vue d'y accueillir des entreprises pour qu'elles y exercent une activité similaire à la sienne en termes de risques ; que pour affirmer qu'il y avait aggravation du risque, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer, par motifs propres, que la mise en place de locataires par l'assurée, la SCI Les cerises, supposait des travaux initiaux et une modification des lieux et que quand bien même les sociétés locataires n'avaient pas encore, à la date du sinistre, finalisé leur installation, elles disposaient de droits et que l'assurée n'avait plus la qualité de propriétaire occupant avec l'activité de dépôt de matériel d'occasion et, par motifs adoptés, que trois sociétés commerciales avaient été mises en place dans les lieux en lieu et place d'une société civile immobilière ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, dès lors que le seul fait pour l'assuré de procéder, à ses frais, à la modification des lieux et de conclure des baux, pas plus que le changement de forme sociale des sociétés occupantes, ne caractérisent une aggravation du risque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'activité d'entreposage que les locataires, qui entretenaient des liens capitalistiques et personnels avec la SCI Les cerises, étaient appelés à y exploiter n'était pas similaire, en termes de risques, à l'activité de dépôt de matériel d'occasion exercée par l'assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 3° et L. 113-9 du code des assurances ;

2. ALORS QUE ne constitue pas une circonstance nouvelle ayant pour conséquence d'aggraver les risques le seul fait que l'assuré, en qualité de propriétaire occupant, ait conclu des baux avec des sociétés qui, à la date du sinistre, n'y avaient pas commencé leur activité ; qu'en affirmant qu'il y avait eu aggravation des risques dès lors qu'à la date du sinistre, le 19 avril 2010, les deux sociétés à laquelle l'assurée avait loué les lieux y disposaient de droits et que l'affirmation que l'activité de ces sociétés ne devait commencer qu'en mai 2010 n'était pas corroborée, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du rapport d'expertise judiciaire, qu'elle a homologué et dont elle a relevé qu'il n'est pas contesté par les parties, que les sociétés locataires ne devaient commencer leur activité qu'en mai 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 3° et L. 113-9 du code des assurances ;

3. ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans leurs conclusions récapitulatives (p. 11, § 24), les appelantes soutenaient que, pour être sujette à déclaration en cours de contrat, une circonstance ne doit pas avoir été envisagée par les parties par anticipation et qu'en l'espèce les conditions particulières du contrat d'assurance litigieux prévoyaient de couvrir la responsabilité du locataire ou de l'occupant à l'égard du propriétaire et celle de ce dernier à l'égard du locataire ; que les appelantes en déduisaient que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une circonstance nouvelle aggravant le risque initial, puisque la mise en location des lieux assurés avait été appréhendée au moment de la signature du contrat d'assurance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS en toute hypothèse QUE lorsque l'aggravation des risques est constatée après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; qu'en l'espèce, pour approuver la réduction d'indemnité proposée par l'assureur, la cour d'appel a affirmé que la prime versée par la SCI Les cerises portait sur des locaux vides ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il ressortait que la SCI Les cerises, avant de modifier les locaux pour y installer d'autres entreprises, avait la qualité de propriétaire occupant avec l'activité de dépôt de matériel d'occasion dans les lieux assurés, de sorte que la prime payée par elle ne portait pas sur des locaux vides, violant par là même l'article L. 113-9 du code des assurances ;

5. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la SCI Les cerises avait souscrit auprès de la société Groupama Centre Atlantique un contrat d'assurance « Multirisque des professionnels » en qualité de propriétaire occupant (p. 3, al. 3), a précisé que la SCI Les cerises exerçait cette qualité « avec l'activité de dépôt de matériel d'occasion » (ibid., p. 7, al. 3), si bien que les locaux assurés n'étaient pas destinés à rester vides ; qu'en affirmant néanmoins que la prime versée par la SCI Les cerises au titre de ce contrat « portait sur des locaux vides » (ibid., p. 8, al. 2), pour en déduire que l'augmentation de cette prime aurait été inéluctable si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la SCI Les cerises, la SAS Groupe Lea et la SARL Nova Pro de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL CLC international assurances et, en conséquence, d'AVOIR condamné la SCI Les cerises, la SAS Groupe Lea et la SARL Nova Pro à verser à la société CLC international assurances une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI Les cerises est propriétaire d'un ensemble immobilier à Monségur, ZI La Croix haute, d'environ 4000 m². Le 1er mars 2009, elle a souscrit auprès de Groupama Centre atlantique un contrat d'assurance "Multirisque des professionnels" n° 04227068 à prise d'effet le 1er mars 2009 et ce, en qualité de propriétaire occupant, les conditions particulières du contrat précisant que sont garantis les seuls bâtiments professionnels en cas d'incendie et de risques annexes. (
) ; que la SCI Les cerises fait valoir que le courtier a commis une faute dans le placement du risque au motif qu'il disposait dès avant le sinistre des éléments nécessaires à l'avenant et a engagé sa responsabilité civile en n'exécutant pas correctement son mandat. C'est la encore par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de la SCI Les cerises. En effet, quand bien même M. D... de la société CLC international assurances s'est rendu le 2 avril 2010 sur les lieux, ce qui a permis la formalisation de l'avenant relatif à la surface du 6 avril 2010, il n'est pas établi qu'il avait été mis par la SCI Les cerises en mesure de finaliser un avenant relatif aux occupants, d'où sa demande de renseignements du 17 avril 2010, avant-veille du sinistre, ni qu'il ait été destinataire des baux, qui étaient à effet au 1er avril 2010, ce qui n'avait pas été formellement dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur ; en tout état de cause, neuf sociétés dont cinq en création devaient s'installer dans les lieux, alors que seules trois avaient déjà commencé à s'installer (Groupe Léa, Nova pro et Biofel), et il n'est pas établi qu'à la date de la visite du 2 avril 2010, les travaux aient déjà été commencés et aient pu être constatés par le courtier, les baux avec la société Groupe Léa et la société Nova pro n'ayant été signés que l'avant veille le 31 mars 2010. Il ne peut donc être retenu à l'encontre du courtier la sarl CLC international assurances aucune faute justifiant que soit retenue sa responsabilité à l'égard de la SCI Les cerises. Le jugement sera confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'examen des pièces du dossier montre : - que des travaux d'aménagement avaient été réalisés dans les locaux de la SCI à MONSÉGUR et le démarrage des activités des locataires était programmée pour courant mai 2010 ; - qu'une visite de M. D... de la SARL CLC INTERNATIONAL ASSURANCES a été effectuée le 2 avril 2010 à la suite de laquelle un avenant a été signé le 6 avril 2010 par GROUPAMA pour prendre acte de ce que la surface du bâtiment était de 4400 m², la superficie de l'étage partiel n'ayant pas initialement été prise en compte ; - que le courrier électronique du 17 avril 2014 [lire : 2010] envoyé à M. Alain Z... par le courtier montre que ce dernier interrogeait M. Z... sur des entreprises en création, leur chiffres d'affaires prévisionnels sur la base d'un tableau qui lui avait été communiqué, tableau qui mentionnait 9 entreprises dont 5 en créations dont il demandait en outre la vérification à M. Z... par courrier électronique le 19 avril 2010 ; que ces éléments établissent que le courtier était en train de préparer un dossier pour le risque résultant de l'installation sur le site de 9 entreprises puisse être placé ; En outre, aucun élément du dossier ne démontre que les baux dont se prévalent les demandeurs aient été communiqués au courtier ; qu'il n'est pas établi qu'au cours de la visite du 2 avril 2010, le courtier ait pu constater l'installation d'entreprise ou de matériel de la SAS GROUPE LEA, de la SARL NOVA PRO, de la société BIOFEL PROFESSIONNELLE ; que les opérations d'expertise n'ont pas non plus permis d'objectiver la présence de matériel ou de marchandises amenés par ces entreprises sur les lieux et a fortiori à quelle date ; qu'en outre, l'expert relève que l'attestation du cabinet FIDEC AUDIT et CONSEILS sur les prétendus préjudices subis par la SAS GROUPE LEA et la SARL NOVA PRO n'a aucune valeur probante, les chiffres évoqués dans cette attestation n'étant prouvés par aucun document justificatif portant sur des marchandises ou matériels de ces sociétés malgré ses demandes. Il ressort de ses éléments qu'il n'est pas établi que la SARL CLC INTERNATIONAL ASSURANCES ait commis une faute dans la gestion du dossier du placement du risque qui était en cours de préparation ; qu'il convient de débouter la SCI LES CERISES, la SAS GROUPE LEA, la SARL NOVA PRO de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL CLC INTERNATIONAL ASSURANCES » ;

1. ALORS QUE le courtier en assurances qui est informé par l'assuré de son projet de louer à diverses entreprises les lieux que l'assuré a fait couvrir en qualité de propriétaire occupant est tenu de conseiller son client sur la nécessité d'assurer la couverture suffisante des risques résultant de cette modification de l'identité des occupants ; qu'en affirmant que le courtier n'avait commis aucune faute, dès lors qu'il n'était pas établi qu'à la date du sinistre, le 19 avril 2010, il avait été destinataire des baux, à effet du 1er avril 2010, conclus avec deux des occupants des lieux, que seules trois de ces entreprises avaient commencé à s'y installer et qu'il n'avait pas été mis en mesure de finaliser un avenant relatif aux occupants, quand le courtier, au sujet duquel l'arrêt a relevé que, le 17 avril 2010, il avait demandé des renseignements à l'assurée afin de finaliser un avenant au contrat d'assurance relatif aux occupants que celle-ci voulait y installer et qu'à la date du sinistre, il était en train de préparer un dossier pour que le risque résultant de cette installation sur le site puisse être placé, ce dont il ressortait qu'ayant été informé par l'assurée de son projet de louer à diverses entreprises les lieux que celle-ci avait fait couvrir en qualité de propriétaire occupant, le courtier était tenu de la conseiller sur la nécessité d'assurer la couverture suffisante des risques résultant de cette modification de l'identité des occupants, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE le courtier en assurances qui est informé par l'assuré de son projet de louer à diverses entreprises les lieux que l'assuré a fait couvrir en qualité de propriétaire occupant est tenu de transmettre sans délai cette information à l'assureur afin de faire bénéficier l'assuré, même à titre provisoire, de la garantie d'assurance ; qu'en affirmant que le courtier n'avait commis aucune faute, après avoir relevé que, le 17 avril 2010, il avait demandé des renseignements à l'assurée afin de finaliser un avenant au contrat d'assurance relatif aux occupants que celle-ci voulait y installer et qu'à la date du sinistre, il était en train de préparer un dossier pour que le risque résultant de cette installation sur le site puisse être placé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le courtier n'avait pas été en mesure de transmettre avant le sinistre ces éléments à l'assureur afin que l'assurée bénéficie, même à titre provisoire, de la garantie d'assurance souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10154
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-10154


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10154
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award