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08/02/2012 | FRANCE | N°10-19246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2012, 10-19246


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mars 2010), que M. et Mme X... ont confié à la société Dione et fils, assurée par la société Assurance générales de France (AGF), aux droits de laquelle vient la société Allianz assurances, la réalisation des travaux de terrassement et d'assainissement de la partie en aval d'un terrain acheté à Mme Y..., assurée par la société Les Assurances du crédit mutuel IARD (ACM), sur lequel ils ont entrepris la construction d'une maison d'habitation ; qu'après un e

ffondrement, le 1er août 1999, du terrain en amont appartenant à Mme Y......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 mars 2010), que M. et Mme X... ont confié à la société Dione et fils, assurée par la société Assurance générales de France (AGF), aux droits de laquelle vient la société Allianz assurances, la réalisation des travaux de terrassement et d'assainissement de la partie en aval d'un terrain acheté à Mme Y..., assurée par la société Les Assurances du crédit mutuel IARD (ACM), sur lequel ils ont entrepris la construction d'une maison d'habitation ; qu'après un effondrement, le 1er août 1999, du terrain en amont appartenant à Mme Y..., et une expertise organisée à l'initiative de l'assureur de celle-ci en octobre 2000, M. et Mme X..., auxquels il était demandé par Mme Y... et son assureur la reconstitution des terrains, ont confié, en novembre 2000, l'exécution d'un mur de soutènement à la société Lagourgue terrassement (société Lagourgue), puis ont assigné, outre Mme Y... et la société ACM, les constructeurs et leurs assureurs en réparation ; que l'expert désigné par le jugement du 14 janvier 2002 a déposé des pré-rapports le 19 janvier 2004 et le 28 juin 2006 et un rapport définitif le 17 mars 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. X... à payer la somme de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts à Mme Y..., outre la somme de 5 422, 50 euros à la société Assurance du crédit mutuel IARD au titre du préjudice résultant de l'inondation du sous-sol et de l'absence d'alimentation en eau potable, et de la débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Dione et Fils et son assureur à la garantir de ces chefs, alors, selon le moyen :
1°/ que les époux X... faisaient valoir que si M. X... avait bouché l'exutoire du drain qui ressortait du front de taille du talus, c'est parce que l'exutoire directement lié au sous-sol de la maison de Mme Y... située sur le fonds dominant versait directement des quantités d'eau sur la propriété X... au risque de provoquer un nouveau glissement de terrain, Mme Y..., propriétaire du fonds dominant ne maîtrisant pas l'écoulement des eaux de sa propriété ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions exclusives de la faute invoquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la preuve de la faute incombe au demandeur à l'action en responsabilité délictuelle ; que les époux X... contestaient expressément avoir démanché une canalisation d'alimentation en eau de l'immeuble de Mme Y... et faisaient valoir que le tuyau s'est vraisemblablement démanché lors du mouvement de terrain résultant des travaux de la société Dione et fils ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'absence de contestation sérieuse de l'affirmation de l'expert selon laquelle c'est M. X... qui aurait démanché la canalisation sans caractériser la preuve de l'intervention fautive de M. X... à l'origine de la rupture de l'alimentation en eau de l'immeuble de Mme Y..., la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du code civil ;
3°/ qu'en ne précisant pas sur quel fondement Mme X... devrait être tenue solidairement des conséquences préjudiciables des prétendues fautes commises par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments du rapport d'expertise judiciaire, retenu que M. X... avait obturé l'exutoire, débouchant sur son terrain, du drain des fondations de la maison de Mme Y..., ce qui avait provoqué l'inondation du sous-sol, et qu'il avait privé cette maison de son alimentation en eau potable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'était pas saisie d'une contestation au sujet de la solidarité dont étaient assorties les condamnations sollicitées par Mme Y... et la société ACM à l'encontre de M. et Mme X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter le montant de la condamnation mise à la charge de la société Dione et fils et débouter Mme X... de sa demande contre cette société et son assureur en remboursement du coût de la facture des travaux d'enrochement effectués par la société Lagourgue, l'arrêt retient que les époux X... n'avaient pas fait effectuer par cette société des travaux correspondant aux préconisations précises et appropriées de la société Ingesol et du devis de l'entreprise Duhalde ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les désordres étaient en relation causale directe avec les travaux réalisés par la société Dione, et qu'il ne résultait pas de ses constatations que les époux X... étaient tenus par le devis établi à la demande de l'assureur de Mme Y... par la société Duhalde, ni qu'ils étaient notoirement compétents en matière de construction ou qu'ils avaient eux-mêmes défini les travaux commandés à la société Lagourgue, en connaissant les préconisations du rapport d'étude du sol réalisé par la société Ingesol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Lagourgue à lui payer le coût des travaux de confortation du mur de soutènement, l'arrêt retient que M. et Mme X... étaient présents le 15 décembre 1999 au moment où il avait été fait état de l'étude réalisée le 6 octobre 1999 par la société Ingesol, du devis établi sur cette base par la société Duhalde, décrivant le dispositif nécessaire pour permettre de rétablir la stabilité du talus entre les deux propriétés, et qu'ils n'avaient pas tenu compte de cette étude et n'en avaient pas informé la société Lagourgue ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le maître de l'ouvrage était compétent en matière de terrassement et en mesure de déceler les insuffisances des travaux envisagés par la société Lagourgue, ou s'il s'était immiscé de façon fautive dans la réalisation des travaux effectués par cette société qui avait réalisé, sans étude préalable, des travaux de soutènement dont la stabilité n'était pas assurée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 10 892, 16 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la société Dione et fils au profit de Mme X..., débouté celle-ci de sa demande tendant à voir condamner la société Dione et fils et la compagnie Allianz venant aux droits d'AGF à lui rembourser la facture d'un montant de 15 997, 54 euros représentant le coût des travaux d'enrochement effectués par la société Lagourgue terrassement, et de sa demande tendant à voir condamner la société Lagourgue Terrassement à lui payer la somme de 38 368 euros au titre du coût des travaux de confortation du mur de soutènement suivant les préconisations de l'expert judiciaire, l'arrêt rendu le 29 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Dione et fils, la société Allianz assurances et la société Lagourgue terrassement aux dépens à l'exception de ceux exposés pour la mise hors de cause de Mme Y... qui resteront à la charge de Mme X... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dione et fils, la société Allianz assurances et la société Lagourgue terrassement à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; condamne Mme X... à payer à Mme Y... et à la société Assurances de crédit mutuel la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... solidairement avec Monsieur X..., à payer la somme de 13. 000 € à titre de dommages et intérêts à Madame Y... outre la somme de 5. 422, 50 € à la SA Assurance du Crédit Mutuel Iard au titre du préjudice résultant de l'inondation du sous-sol et de l'absence d'alimentation en eau potable, et d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la société Dione et Fils et son assureur la compagnie Allianz venant aux droits d'AGF à la garantir de ces chefs ;
AUX MOTIFS QUE le préjudice résultant de l'inondation du sous-sol de l'immeuble de Madame Y... résulte du fait que l'exutoire du drain des fondations situées au sous-sol de sa maison a été bouché par Monsieur X... ; qu'il a été remédié à ce désordre par le raccordement du drain au fossé mais cet ouvrage a dû être finalisé ; que le montant total des dommages mobiliers ainsi que ceux relatifs au nettoyage de la cave y compris le coût d'un constat d'huissier du 2 septembre 2002 s'élève à la somme de 5. 153, 08 € plus celle de 269, 44 € ; que la compagnie d'assurance de Madame
Y...
l'a totalement indemnisée à ce titre et elle ne peut donc prétendre à une indemnisation complémentaire ; que par contre il est établi qu'elle a subi un préjudice de jouissance résultant de l'inondation du sous-sol de sa maison et le préjudice correspondant a été évalué à 8. 000 € par l'expert ; que ce préjudice est exclusivement imputable à Monsieur et Madame X..., les travaux exécutés par la société Dione et Fils n'étant pas en cause à ce titre ;
ET AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise et il n'est pas sérieusement contesté que le préjudice résultant de l'absence d'alimentation en eau potable résulte de ce que Monsieur X... a « démanché » le tuyau d'alimentation en eau de l'immeuble de Madame Y... ; que l'expert a justement évalué ce préjudice à la somme de 5. 000 € ;
ALORS D'UNE PART QUE les époux X... faisaient valoir (conclusions p. 13, 21 et 22) que si Monsieur X... avait bouché l'exutoire du drain qui ressortait du front de taille du talus, c'est parce que l'exutoire directement lié au sous-sol de la maison de Madame Y... située sur le fonds dominant versait directement des quantités d'eau sur la propriété X... au risque de provoquer un nouveau glissement de terrain, Madame Y..., propriétaire du fonds dominant ne maîtrisant pas l'écoulement des eaux de sa propriété ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions exclusives de la faute invoquée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la preuve de la faute incombe au demandeur à l'action en responsabilité délictuelle ; que les époux X... contestaient expressément avoir démanché une canalisation d'alimentation en eau de l'immeuble de Madame Y... et faisaient valoir que le tuyau s'est vraisemblablement démanché lors du mouvement de terrain résultant des travaux de la société Dione et Fils ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement de l'absence de contestation sérieuse de l'affirmation de l'expert selon laquelle c'est Monsieur X... qui aurait démanché la canalisation sans caractériser la preuve de l'intervention fautive de Monsieur X... à l'origine de la rupture de l'alimentation en eau de l'immeuble de Madame Y..., la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'en ne précisant pas sur quel fondement Madame X... devrait être tenue solidairement des conséquences préjudiciables des prétendues fautes commises par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 10. 892, 16 € le montant de la condamnation mise à la charge de la société Dione et Fils au profit de Madame X... et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Dione et Fils et la compagnie Allianz venant aux droits d'AGF à lui rembourser la facture d'un montant de 15. 997, 54 € représentant le coût des travaux d'enrochement effectués par la SARL Lagourgue Terrassement ;
AUX MOTIFS QUE ces travaux ont été effectués par la société Lagourgue Terrassement à la demande de Monsieur et Madame X... à la suite de l'éboulement du terrain de Madame Y... ; que la société Dione n'est pas concernée par le règlement de cette facture dans la mesure où il s'agit de travaux qui ont été commandés directement par Monsieur et Madame X... à l'entreprise Lagourgue Terrassement et ce d'autant que l'expert a indiqué sans être sérieusement contredit que les travaux d'enrochement effectués par cette entreprise ont permis de remédier au moins en partie aux désordres, à savoir le glissement de terrain ; que d'autre part, il résulte des pièces annexées au pré-rapport et au rapport d'expertise, et plus précisément l'étude de sol effectué par la société Ingesol à la demande des assurances du Crédit Mutuel dans le courant du mois de septembre 1999 qu'il aurait été nécessaire de faire réaliser au préalable une étude de sol et de mettre en place un dispositif permettant de rétablir la stabilité du talus et il avait été joint à cette étude le devis de l'entreprise Duhalde d'un montant de 40. 335, 57 € ; qu'or Monsieur et Madame X... qui avaient été régulièrement convoqués et qui ont participé à cette étude de sol n'ont pas tenu compte des conclusions de cette étude et ont fait effectuer des travaux d'enrochement par l'entreprise Lagourgue Terrassement dont ils ne peuvent donc pas solliciter le remboursement ;
ALORS D'UNE PART QUE les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; qu'en refusant de condamner la société Dione et Fils et son assureur à réparer le préjudice résultant pour Madame X... du coût des travaux d'enrochement réalisés par la société Lagourgue Terrassement, après avoir constaté que ces travaux avaient été commandés pour remédier au glissement du terrain de Madame Y..., qu'ils avaient permis de remédier au moins en partie aux désordres et que ces désordres étaient imputables au caractère défectueux des travaux réalisés par la société Dione et Fils, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil qu'elle a violés ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que les époux X... qui n'étaient pas tenus par le devis établi à la demande de l'assureur de Madame Y... par la société Duhalde, auraient été notoirement compétents en matière de construction, qu'ils auraient défini eux-mêmes les travaux commandés à la société Lagourgue Terrassement et ce en connaissance de cause de leur insuffisance et de leur non conformité aux préconisations du rapport d'étude du sol, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE la prétendue faute commise par les époux X... à l'origine de l'insuffisance des travaux réalisés par la société Lagourgue Terrassement pour remédier au glissement de terrain imputable à la société Dione et Fils ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice dont la réparation était demandée et qui consistait dans le coût des travaux réalisés par la société Lagourgue Terrassement et non dans le coût de leur reprise ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner la société Lagourgue Terrassement à lui payer la somme de 38. 368 € au titre du coût de la confortation du mur de soutènement suivant les préconisations de l'expert judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame X... soutiennent que la SARL Lagourgue Terrassement a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle puisque les travaux d'exécution d'un mur de soutènement qu'elle lui avait confiés à la fin de l'année 2000 ne seraient pas efficaces ; qu'ils s'appuient sur l'avis exprimé par l'expert judiciaire qui a effectivement indiqué d'un côté que ces travaux d'enrochement ont permis de remédier aux désordres à savoir le glissement de terrain, mais qu'il résulte de l'étude réalisée par la société Ingesol que le coefficient de sécurité évalué à 1, 17 reste éloigné de la valeur minimale de 1, 30 garante d'une stabilité à long terme de l'ouvrage ; que l'expert a indiqué que la stabilité du mur est compromise et qu'il y a donc lieu de prescrire le cloutage de l'enrochement et que le coût de reprise et de renforcement de ce mur serait de 38. 368 € ; que cependant une expertise amiable avait été organisée en 1999 après la déclaration de sinistre et Monsieur et Madame X... y avaient été conviés et il leur avait été demandé de faire exécuter les travaux destinés à la reconstitution des terrains ; que d'autre part, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame X... le rapport effectué par la société Ingesol le 6 octobre 1999 leur a été communiqué, et il résulte des pièces versées aux débats en annexe au rapport d'expertise qu'ils étaient présents le 15 décembre 1999 lorsqu'il a été établi un procès-verbal de constatations relatives aux causes et aux circonstances ainsi qu'à l'évaluation des dommages qui faisait état de l'étude réalisée par la société Ingesol ainsi que du devis de l'entreprise Duhalde d'un montant de 40. 335, 57 € établi sur la base de cette étude ; que l'étude très complète et non discutée par Monsieur et Madame X... réalisée par la société Ingesol concluait à la nécessité de mettre en place un dispositif permettant de rétablir la stabilité du talus entre les propriétés X... et Y... et décrivait de manière très précise ce dispositif à savoir la création à 3 mètres de la façade arrière de la future villa d'un mur de soutènement en enrochement de gros calibre, le mur devant être encastré de 1 mètre dans le toit du substratum rocheux, avec mise en place avant enrochement d'un géotextile en contact avec la matériau argileux laissé en place ; que ce dispositif prévoyait également la pose d'un drain derrière le mur et la création d'un massif drainant avec raccordement du drain à un exutoire situé en aval ; que Monsieur et Madame X... n'ont pas tenu compte de cet avis puisqu'ils ont fait effectuer par la société Lagourgue Terrassement des travaux qui ne correspondent en rien aux préconisations précises et appropriées de la société Ingesol ; qu'enfin ils n'ont pas informé la société Lagourgue Terrassement de l'existence de cette étude et leur action en responsabilité contractuelle est donc infondée d'autant que l'expert a relevé que ces travaux étaient de nature à remédier aux désordres ;
ALORS D'UNE PART QUE tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil et de résultat, engage sa responsabilité contractuelle l'entrepreneur professionnel du terrassement qui, sollicité pour mettre un terme à un glissement de terrain, met en oeuvre un ouvrage sans faire procéder à une étude préalable des sols et qui réalise des travaux de soutènement dont la stabilité n'est pas assurée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE seule une immixtion fautive du maître de l'ouvrage notoirement compétent est de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le constructeur de cet ouvrage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le maître de l'ouvrage était notoirement compétent en matière de terrassement et en mesure notamment de déceler les insuffisances des travaux envisagés par la société Lagourgue par rapport aux préconisations de l'étude du sol, s'il s'était immiscé de façon fautive dans la réalisation des travaux effectués par la société Lagourgue Terrassement et s'il avait passé outre à un refus par cette dernière de les réaliser après avoir été avisé de l'insuffisance de ces travaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN, ET DE SURCROÎT, QUE c'est à la société Lagourgue Terrassement qu'il incombait de démontrer que le rapport de la société Ingesol du 6 octobre 1999 avait été communiqué aux époux X... avant que ces derniers ne lui confient les travaux litigieux ; qu'en se bornant à procéder par voie d'affirmation, sans préciser sur quel élément de preuve produit par cette société elle se fondait pour constater la prétendue communication aux époux X... du rapport établi par la société Ingesol le 6 octobre 1999 à la demande de l'assureur de Madame Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1147 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2012, pourvoi n°10-19246

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 08/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-19246
Numéro NOR : JURITEXT000025356011 ?
Numéro d'affaire : 10-19246
Numéro de décision : 31200172
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-08;10.19246 ?
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