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13/11/2003 | FRANCE | N°99MA02388

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 99MA02388


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 1999 sous le n° 99MA02388, présentée pour M. et Mme X... Y, demeurant ... par la S.C.P. GUYOT, GUYOT-GARNIER, GARNIER, LOZAC'HMEUR, BOIS, DOHOLLOU, PERSON, SOUET et ARION, avocats au Barreau de Rennes ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1295/99-1297, en date du 8 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 1999 par lequel le maire de Carqueiranne a délivré u

n permis de construire à M. et Mme ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 1999 sous le n° 99MA02388, présentée pour M. et Mme X... Y, demeurant ... par la S.C.P. GUYOT, GUYOT-GARNIER, GARNIER, LOZAC'HMEUR, BOIS, DOHOLLOU, PERSON, SOUET et ARION, avocats au Barreau de Rennes ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1295/99-1297, en date du 8 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 1999 par lequel le maire de Carqueiranne a délivré un permis de construire à M. et Mme ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

68-01-01-02-02-15

C

3°/ de condamner la commune de Carqueiranne à leur verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent :

- que le jugement du tribunal administratif est irrégulier pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de ce que la demande de permis de construire présentée par M. et Mme était incomplète en ce qui concerne la superficie du terrain d'assiette qui n'était pas précisée et imprécise en ce qui concerne la hauteur ;

- que ces irrégularités substantielles sont susceptibles d'avoir induit en erreur l'administration lors de l'instruction de la demande ;

- que l'assemblée générale de la copropriété n'a pas autorisé les pétitionnaires à réaliser une pièce supplémentaire mais seulement à édifier une couverture sur le solarium de leur villa ;

- qu'en outre, M. et Mme auraient dû solliciter l'autorisation de Mme Z pour déposer leur demande, la propriété étant indivise ;

- que l'article UC12 du règlement du POS en ce qui concerne les places de stationnement est méconnu dès lors que la SHON doit dépasser 70 m² après réalisation du projet ;

- que l'article UC15 du règlement du POS qui prévoit la possibilité de dépassement du coefficient d'occupation des sols est illégal pour ne pas fixer un plafond au dépassement de C.O.S. autorisé ;

- qu'au cas d'espèce le dépassement autorisé n'est pas léger puisque le C.O.S. atteint 0,34 au lieu de 0,2 ;

- qu'en tout état de cause, le dépassement autorisé n'entre pas dans le cadre prévu de l'article UC15 du règlement du POS ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 17 février 2000, présenté par la commune de Carqueiranne, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du 28 avril 1997 ; elle conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. et Mme Y n'ont pas d'intérêt pour agir ; que le service instructeur a obtenu la superficie du terrain d'assiette auprès du service du cadastre ; que le volet paysager figure au dossier et qu'eu égard à la faiblesse du volume de la couverture d'un solarium, la notice explicative était superflue ; que l'article UC12 du règlement du POS ne trouve pas à s'appliquer puisqu'il n'y a pas extension de la surface de plancher hors oeuvre ; que l'article UC15 du règlement du POS n'est pas illégal ; que l'alinéa 3 de cet article est applicable au permis de construire délivré aux époux ;

La commune de Carqueiranne demande également la condamnation de M. et Mme Y à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 8 mars 2000, présenté par M. et Mme Y... qui concluent au rejet de la requête ; ils font valoir qu'ils avaient bien sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de créer une pièce supplémentaire ; que Mme Z, mère de Mme , n'est pas propriétaire de la villa, objet des travaux ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 15 octobre 2003, présenté pour M. et Mme X... Y, par la SCP GUYOT, GUYOT-GARNIER, GARNIER, LOZAC'HMEUR, BOIS, DOHOLLOU, PERSON, SOUET et ARION, avocats au Barreau de Rennes ;

Ils maintiennent leurs conclusions à fin d'annulation par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir que les jugements rejetant au fond un recours en annulation n'ont que l'autorité relative de la chose jugée ; que l'autorisation de l'assemblée générale donnée à M. et Mme de réaliser les travaux de couverture du solarium n'est pas régulière, car le projet n'a pas été communiqué aux copropriétaires et que le vote n'a pas été acquis à l'unanimité comme l'exige l'article 69b du règlement de copropriété ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 8 juillet 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme Y, dirigée contre l'arrêté en date du 9 mars 1999 par lequel le maire de Carqueiranne a délivré un permis de construire à M. et Mme ; que M. et Mme Y relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Carqueiranne :

Considérant que M. et Mme Y sont propriétaires d'un immeuble contigu à celui sur lequel les travaux de couverture du solarium ont été autorisés ; qu'ils ont donc un intérêt leur donnant qualité à faire appel du jugement rejetant leur demande dirigée contre le permis de construire autorisant M. et Mme à réaliser ces travaux ; que leur requête est recevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu de l'antépénultième alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction à la date de la délivrance du permis de construire, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs ; que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des normes de construction et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC15 du règlement du plan d'occupation des sols : Lorsque l'application des autres règles ci-dessus rend possible l'édification d'une surface de plancher supérieure à celle obtenue par le C.O.S., le dépassement de ce dernier est autorisé dans les cas suivants : 1°) Les constructions ou reconstructions à édifier sur les terrains situés à l'angle de deux voies ou entre deux voies existantes de moins de 15 mètres, ou entre deux constructions existantes le long d'une voie. - 2°) Les constructions à usage industriel, artisanal ou commercial. - 3°) La création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions sanitaires et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements ; que les dispositions précitées de l'article UC15, qui autorisent, dans certaines conditions mais sans limitation, un dépassement du coefficient d'occupation du sol, notamment pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, sous la seule réserve que les autres règles du plan d'occupation des sols soient respectées, sont de ce fait entachées d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'arrêté en date du 9 mars 1999 par lequel de maire de Carqueiranne a accordé, sur le fondement de l'article UC15, le permis de construire en litige à M. et Mme est lui-même entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 juillet 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande, et à demander l'annulation dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Carqueiranne à payer à M. et Mme Y une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Carqueiranne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°99-1295/99-1297 du Tribunal administratif de Nice, en date du 8 juillet 1999 et l'arrêté, en date du 9 mars 1999, par lequel le maire de Carqueiranne a délivré un permis de construire à M. et Mme sont annulés.

Article 2 : La commune de Carqueiranne versera à M. et Mme Y une somme de 1.000 euros (mille euros).

Article 3 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Carqueiranne, à M. et Mme et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Toulon.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02388


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP GUYOT-GARNIER-BOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 13/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA02388
Numéro NOR : CETATEXT000007580145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-13;99ma02388 ?
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