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01/03/2004 | FRANCE | N°99MA00124

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 01 mars 2004, 99MA00124


Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 1999 sous le n° 99MA00124, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande que la Cour annule le jugement n° 98 01850 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite née le 23 avril 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé de procéder au transfert de la compétence sur les installatio

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Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 1999 sous le n° 99MA00124, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande que la Cour annule le jugement n° 98 01850 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite née le 23 avril 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé de procéder au transfert de la compétence sur les installations portuaires du port du Lavandou au département du Var et lui a enjoint de procéder audit transfert dans le délai d'un mois ;

Classement CNIJ : 125-02-03-01

135-03-02-01

C

Il soutient :

- que le port du Lavandou ne peut être considéré comme un port de commerce tant au niveau de ses infrastructures que de ses activités, dès lors que :

* sur un total de 8849 mètres de quai, 264 sont affectés au transport des passagers soit moins de 3% de l'ensemble portuaire ;

* la surface de la gare maritime et des terres-pleins réservés aux passagers et mis à disposition des transporteurs maritimes représente 9% des surfaces portuaires ;

* le port de plaisance accueille plus de 1000 bateaux de plaisance ;

* à l'exception de la saison estivale, le trafic des passagers est résiduel ;

* les recettes liées au trafic maritime représentent 2,8% du chiffre d'affaire annuel du port ;

- qu'il ressort de tout cela que l'activité commerciale de transport maritime est marginale par rapport à l'activité de plaisance ;

- que selon la loi du 29 décembre 1983, le transfert de compétence doit s'opérer en tenant compte de l'unité de gestion du port et de son activité dominante ;

- que le tribunal administratif n'a pas tenu compte de la définition d'un port de plaisance ;

- que le délai d'exécution du jugement est irréaliste eu égard aux contraintes administratives et juridiques subséquentes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les deux mises en demeure d'avoir à produire leur défense adressées à l'Association Union des Trois Îles d'Hyères et à la Société Nouvelle de Remorquage et de Travaux Maritimes (S.N.R.T.M.) ;

Vu, enregistré le 13 mars 2000 au greffe de la Cour administrative de Marseille, le mémoire en intervention présentée pour la commune du Lavandou, dûment représentée par son maire en exercice, par Maître Jean-Martin X..., avocat ;

La commune conclut à l'annulation du jugement rendu le 20 octobre 1998 par le Tribunal administratif de Nice ;

Elle fait valoir :

- que le recours préalable du 17 décembre 1997 ne contient pas de demande d'abrogation de l'arrêté préfectoral de transfert du 5 janvier 1984, il ne pouvait donc lier le contentieux et la requête est irrécevable ;

- que les requérants ne démontrent pas que le port du Lavandou présente une activité principale de commerce ;

- qu'alors que 4,2 kilomètres de quais et d'appontements sont affectés à la plaisance, 230 mètres sont affectés au transport des passagers et 90 aux pêcheurs professionnels ;

- qu'en cas d'exécution du jugement du tribunal administratif, la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée dès lors que le département aurait à assumer de lourdes charges contractées par la commune ;

Vu, enregistré le 6 mai 2002, le mémoire par lequel la commune du Lavandou conclut aux mêmes fins en faisant valoir à titre complémentaire que l'article 104-V de la loi 2002-276 du 27 décembre 2002 modifiant la loi 83-663 du 22 juillet 1983 prévoit que les communes sont désormais compétentes pour créer, aménager et exploiter les ports dont l'activité dominante est la plaisance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2004 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Maître Y... substituant Maître X... pour la commune du Lavandou ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune du Lavandou :

Considérant que la commune du Lavandou a intérêt à l'annulation du jugement rendu le 20 octobre 1998 par le Tribunal administratif de Nice ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée modifiée par la loi du 29 décembre 1983, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche, dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer./ (..) La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de port de plaisance. Cette compétence s'exerce dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes et des prescriptions des schémas de mise en valeur de la mer. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1983, que les communes ne sont compétentes que pour créer, aménager et exploiter les ports exclusivement affectés à la plaisance et, le cas échéant, les ports de plaisance qui, en vertu de l'acte de concession, doivent accueillir, notamment, des bateaux de pêche ; que toutefois, dès lors qu'existent des installations distinctes pour le transport ou la pêche, d'une part, et la plaisance, d'autre part, le port relève dans son ensemble, de la compétence du département ; qu'enfin, un port doit être regardé comme exclusivement affecté à la plaisance dès lors que les autres activités ont, dans l'ensemble de son fonctionnement, un caractère accessoire par rapport à l'activité de plaisance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le port du Lavandou, les installations dédiées au commerce ou à la pêche ne représentent qu'une très faible part de l'ensemble portuaire unique et que les activités qui s'y rapportent, mesurées notamment par le volume des recettes, ont un caractère accessoire par rapport aux activités de plaisance ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a cru pouvoir déduire de l'existence d'installations distinctes et de l'activité commerciale qui s'y exerce que le port du Lavandou ne devait pas être regardé comme exclusivement affecté à la plaisance et a retenu ce motif pour annuler la décision préfectorale attaquée ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Union des Trois Îles d'Hyères et la Société Nouvelle de Remorquage et de Travaux Maritimes (S.N.R.T.M.) devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le port du Lavandou devant être regardé comme exclusivement affecté à la plaisance, l'arrêté préfectoral en date du 5 janvier 1984 en constatant le transfert de la compétence sur les installations portuaires dudit port à la commune du Lavandou n'est pas, de ce chef, entaché d'illégalité ; qu'en conséquence, le préfet du Var n'était nullement tenu ni de le modifier ni d'en abroger les dispositions susmentionnées dès lors qu'elles ne sont pas illégales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite née le 23 avril 1998 par laquelle le préfet du Var a refusé de procéder au transfert de la compétence sur les installations portuaires du port du Lavandou au département du Var et lui a enjoint d'y procéder dans le délai d'un mois ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande présentée par l'association Union des Trois Îles d'Hyères et la Société Nouvelle de Remorquage et de Travaux Maritimes (S.N.R.T.M.) devant le Tribunal administratif de Nice ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la commune du Lavandou est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 20 octobre 1998 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par l'Association Union des Trois Îles d'Hyères et par la Société Nouvelle de Remorquage et de Travaux Maritimes (S.N.R.T.M.) devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER, à l'Association Union des Trois Îles d'Hyères , à la Société Nouvelle de Remorquage et de Travaux Maritimes (S.N.R.T.M.), à la chambre de commerce et d'industrie du Var et la commune du Lavandou. Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 26 janvier 2004, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Francoz, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 1er mars 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Patrick-Gilbert Francoz

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00124


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP GIUSIANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/03/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA00124
Numéro NOR : CETATEXT000007584268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-03-01;99ma00124 ?
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