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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY00074

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY00074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2011, présentée pour l'EURL DINOD'UNGO, dont le siège est "Les Laurons" à Nyons (26110) ;

L'EURL DINOD'UNGO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702006 du 10 novembre 2010 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé la décharge des amendes fiscales qui lui avaient été infligées sur le fondement des articles 1788 sexies et 1788 septies du code général des impôts, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la

valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er s...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2011, présentée pour l'EURL DINOD'UNGO, dont le siège est "Les Laurons" à Nyons (26110) ;

L'EURL DINOD'UNGO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702006 du 10 novembre 2010 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé la décharge des amendes fiscales qui lui avaient été infligées sur le fondement des articles 1788 sexies et 1788 septies du code général des impôts, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'EURL DINOD'UNGO soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- elle justifie suffisamment, par les éléments qu'elle a produits et le faisceau d'indices qu'elle a constitué, du transfert des marchandises à la société belge SPRL Dinod'Ungo et de ce qu'elle relève du régime d'exonération des livraisons intracommunautaires prévu à l'article 262 ter I du code général des impôts ;

- le Tribunal se borne à lister l'ensemble des pièces qu'elle a produites sans motiver en quoi elles sont insuffisantes pour démontrer le transfert des marchandises du territoire français vers le territoire belge, le jugement étant ainsi insuffisamment motivé sur ce point ;

- l'administration a pris une position différente à l'égard de la situation d'un autre contribuable, en l'espèce de celle de la société CG9, et que le maintien de ce refus d'exonération revêtirait alors un caractère discriminatoire à son égard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- la société n'apporte pas la preuve des livraisons en Belgique pour bénéficier de l'exonération prévue au I. de l'article 262 ter ;

- le moyen tiré de la situation de la Sarl CG9 dont se prévaut la requérante est inopérant ;

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2011 fixant la clôture d'instruction au 28 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL DINOD'UNGO, qui exerçait une activité de commerce au détail de cadeaux, bimbeloterie, vaisselle principalement importés de Chine et dont M. Gilles A était le gérant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié, le 30 septembre 2003, des redressements en matière notamment de taxe sur la valeur ajoutée portant sur des livraisons intracommunautaires qui n'étaient pas appuyées de justifications suffisantes concernant le transfert de marchandises, et lui a infligé les amendes fiscales prévues par les articles 1788 sexies et 1788 septies du code général des impôts ; que ces impositions, pénalités et amendes ont été mises en recouvrement par un avis en date du 9 juin 2004 ; que l'EURL DINOD'UNGO relève appel du jugement du 10 novembre 2010, en ce que le Tribunal administratif de Grenoble, après avoir prononcé la décharge de ces amendes fiscales, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'EURL DINOD'UNGO, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, n'ont pas omis de répondre de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 du même livre indique pour chaque taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui fait l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48. " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une notification de redressement en date du 30 septembre 2003, l'administration a avisé l'EURL DINOD'UNGO qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui serait réclamé à hauteur, en droits, de 46 936,77 euros pour la période relative à l'année 2001 et de 29 387 euros pour celle de l'année 2002, portant sur des livraisons intracommunautaires qui n'étaient pas appuyées de justifications suffisantes concernant le transfert de marchandises en y indiquant les motifs de droit et de fait de ce rehaussement, l'autre chef de redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur de la taxe sur la valeur ajoutée à régulariser ayant été abandonné par l'administration fiscale dans sa réponse aux observations du contribuable du 26 février 2004 ; que, par un avis du 9 juin 2004, l'administration a mis en recouvrement ce rappel de taxe assorti des intérêts de retard, en mentionnant la période d'imposition concernée ainsi que ce montant total de taxe et celui des intérêts de retard, en précisant qu'il s'agissait de " ... taxe sur la valeur ajoutée - cgi - articles 256 et suivants ", et en faisant expressément référence à la notification de redressement ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable susmentionnées ; que, par suite, et contrairement à ce qu'allègue la requérante, la motivation de l'avis de mise en recouvrement, complétée par celle de la notification de redressement, doit être regardée comme satisfaisant aux exigences de l'article R.* 256-1 précité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que cet avis de mise en recouvrement aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;

Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : " A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a. les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens (...) " ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;

Considérant qu'au titre des périodes relatives aux années 2001 et 2002, l'administration fiscale a refusé à l'EURL DINOD'UNGO le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 1° du I. de l'article 262 ter du code général des impôts pour des livraisons intra-communautaires de marchandises à destination d'une cliente belge, la Sprl Dinod'Ungo, dont elle estimait que la réalité n'était pas établie ;

Considérant que l'EURL DINOD'UNGO soutient qu'elle a livré les marchandises en Belgique en utilisant le plus souvent un véhicule de l'entreprise à partir d'un dépôt situé à Vervins (Aisne), à 95 kilomètres de sa cliente belge ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucun bon de commande ou de réception n'a été produit concernant ces livraisons de marchandises à cette société belge dont M. Gilles B était aussi le gérant et associé ; que les déclarations d'échange de biens n'ont pas été établies et qu'il n'a pu être fait de rapprochement entre les lettres de voiture " CMR " produites en première instance et les ventes litigieuses ; qu'alors que ces factures font apparaître une numérotation discontinue des marchandises qui sont identiques à celles livrées dans les magasins français, le paiement desdites factures ne justifie pas de la livraison effective de ces marchandises ; que la circonstance que la société CG9, qui avait une activité de vente de marchandises similaires, a bénéficié d'un dégrèvement pour des rappels de taxe portant sur des livraisons identiques effectuées à des sociétés belges, n'est pas de nature à établir la réalité des livraisons belges que l'entreprise requérante a déclaré avoir réalisées ; que les autres éléments invoqués par la requérante, notamment les extraits de prospectus publicitaires qui auraient été distribués en Belgique, mais dont il n'est pas établi que les marchandises mentionnées proviendraient de la société requérante et non d'un autre fournisseur, comme la société CG9 dont M. A était aussi actionnaire et gérant, le procès-verbal d'huissier établi le 18 novembre 2003 postérieurement au contrôle, les témoignages, formulés en termes généraux, de salariés de la société belge et d'un des employés de l'entreprise requérante qui entretenaient alors des liens de subordination avec M. A, gérant des deux sociétés, et la liste interne intrastat produite pour l'une des transactions alléguée, ne permettent pas davantage d'établir la livraison effective des marchandises litigieuses à sa cliente belge ; que la requérante ne produit pas d'élément de nature à démontrer que les absences de déclaration des livraisons communautaires seraient imputables à son expert-comptable qui aurait omis, à l'insu du gérant, de faire ces déclarations ; qu'ainsi, les éléments produits par l'EURL DINOD'UNGO ne suffisant pas à justifier de la livraison effective des marchandises en Belgique au cours de la période vérifiée, l'administration était en droit de refuser l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 262 ter, alors même qu'à la suite de ce contrôle fiscal elle a souscrit les déclarations d'échange de biens pour ces livraisons ; qu'enfin, l'EURL DINOD'UNGO ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration a pris une position différente à l'égard de la situation d'un autre contribuable, en l'espèce de celle de la société CG9, et de ce que le maintien de ce refus d'exonération revêtirait alors un caractère discriminatoire à son égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL DINOD'UNGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL DINOD'UNGO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL DINOD'UNGO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Segado et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 11LY00074

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00074
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCP FOUCHER - GUEY - CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly00074 ?
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