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17/03/2009 | FRANCE | N°08BX02822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 08BX02822


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour Mlle Tatiana X demeurant ..., par la SCP Douchez et Layani-Amar ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 av

ril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2008, présentée pour Mlle Tatiana X demeurant ..., par la SCP Douchez et Layani-Amar ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Zapata, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité russe, est entrée en France, le 11 septembre 2003, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a épousé, le 22 novembre 2003, un ressortissant français, M. Y, duquel elle a divorcé le 9 mars 2005 ; qu'elle s'est vu délivrer, le 27 août 2004, une carte de séjour temporaire d'un an ; que, par arrêté du 20 juin 2006, notifié par voie administrative le 16 octobre 2006, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a mise en demeure de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'elle s'est vu délivrer le 17 juillet 2006 un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travailler ; qu'elle a formé, le 13 novembre 2006, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », en se prévalant d'une relation de concubinage avec un ressortissant moldave, M. Z, vivant régulièrement en France, et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 7 novembre 2006 ; qu'elle s'est vu délivrer le 7 mai 2007 un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travailler, renouvelé à trois reprises, les 30 juillet 2007, 8 octobre 2007 et 28 janvier 2008 ; qu'elle a formé une nouvelle demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 18 février 2008 ; que, par arrêté du 16 avril 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle vit en France depuis 2003, qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, que depuis l'été 2004, elle vit en concubinage avec M. A, de nationalité moldave, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 7 novembre 2006, qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et que son concubin, qui a participé, en tant que légionnaire, à des missions en ex-Yougoslavie pour le compte de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ne pourrait la suivre en Russie dès lors qu'il encourrait un risque pénal sur ce territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X, qui est entrée en France à l'âge de 25 ans, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa soeur ; qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière entre le 16 octobre 2006 et le 7 mai 2007 ; que la requérante n'établit pas que M. A ne pourrait pas la rejoindre en Russie ni que leur vie familiale ne puisse se poursuivre dans un autre pays que la France ou la Russie ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2008 n'a pas porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mlle X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 08BX02822


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP F.DOUCHEZ-B.LAYANI AMAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 17/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02822
Numéro NOR : CETATEXT000020540904 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;08bx02822 ?
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