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28/02/2005 | FRANCE | N°01NC00886

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 28 février 2005, 01NC00886


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2001, complétée par mémoire enregistré le 5 juillet 2004, présentée pour M. Yvan X, élisant domicile ..., par Me Fouray, avocat au barreau d'Epinal ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001751 du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 avril 2000 et le rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 13 octobre 2000 ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que :

- le Tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2001, complétée par mémoire enregistré le 5 juillet 2004, présentée pour M. Yvan X, élisant domicile ..., par Me Fouray, avocat au barreau d'Epinal ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001751 du 9 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 14 avril 2000 et le rejet de son recours hiérarchique par le ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 13 octobre 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Nancy a omis d'examiner le moyen tiré de la prescription des faits qui lui étaient reprochés ;

- ce moyen était fondé ;

- le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé à tort sur l'allégation que le requérant ne contestait pas sérieusement les manquements relevés à son encontre ;

- le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé à tort sur l'absence de caractère substantiel de la modification refusée du contrat de travail, lequel caractère est indifférent, et la modification affectant en fait profondément les responsabilités du salarié ;

- le Tribunal administratif de Nancy a considéré à tort que la mesure était sans rapport avec l'exercice du mandat syndical du salarié, alors que l'inspecteur n'a pas examiné l'existence d'un motif d'intérêt général ;

Vu le jugement et les décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2001 et 30 septembre 2004, présentés pour la société anonyme Andrez-Brajon, dont le siège social est Centre d'activités Sainte-Marguerite à Saint-Dié (88103), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Chaumont, avocate au barreau d'Epinal ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les agissements que M. X estime prescrits ne sont pas le fondement du licenciement ; que les autres moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 20 juin 2002, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens tirés de l'inexactitude des insuffisances professionnelles ayant motivé la modification du contrat de travail, de l'absence de caractère fautif du refus de cette modification, d'une discrimination liée à l'exercice des mandats et de l'intérêt général ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 8 octobre 2004 portant clôture de l'instruction au 26 novembre 2004 et modifiant l'ordonnance du 1er juin 2004 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2005 :

- le rapport de M. Sage, Président,

- les observations de Me Chaumont, avocate de la société Andrez-Brajon,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Nancy a omis de se prononcer sur le moyen invoqué par M. X et tiré de la prescription, instituée par l'article L. 122-44 du code du travail, des faits qui lui étaient reprochés dans l'exercice de ses fonctions ; que, toutefois, la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé n'était pas fondée sur ces faits mais seulement sur son refus d'accepter une modification de son contrat de travail ; qu'il suit de là que le moyen était inopérant et que le Tribunal administratif n'était pas tenu de l'examiner à peine d'irrégularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, le moyen tiré de la prescription disciplinaire des faits reprochés à M. X, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de la société Andrez-Brajon, dans l'exercice de ses fonctions de chef de division sanitaire chauffage, est inopérant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le refus d'une modification non substantielle du contrat de travail ne constitue pas une faute justifiant le licenciement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le refus d'un salarié protégé d'accepter une modification non substantielle de son contrat de travail est susceptible de constituer une faute d'une gravité suffisante pour justifier une autorisation de licenciement ;

Sur les moyens tirés de la contestation des manquements professionnels du requérant, du caractère substantiel de la modification du contrat de travail, du lien entre le licenciement et les mandats syndicaux et de l'intérêt général de maintenir une représentation syndical dans l'entreprise :

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, M. X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susvisés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvan X, à la société Andrez-Brajon et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

2

N° 01NC000886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00886
Date de la décision : 28/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés GILTARD
Rapporteur ?: M. Paul SAGE
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SPINALIENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-02-28;01nc00886 ?
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