La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2006 | FRANCE | N°04BX01997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 novembre 2006, 04BX01997


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX01997, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gout-Dias ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2002 par laquelle le maire de la commune de Cublac l'a suspendue de ses fonctions ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner la commune de Cublac à lui verser une somme de 1 500 euros en appl

ication de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 2004 au greffe de la cour sous le n° 04BX01997, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Gout-Dias ;

Elle demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2002 par laquelle le maire de la commune de Cublac l'a suspendue de ses fonctions ;

- d'annuler ladite décision ;

- de condamner la commune de Cublac à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires dans la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller,

- les observations de Me Dias pour Mme Anne-Marie X,

- les observations de Me Pauliat-Defaye pour la commune de Cublac,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions… » ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X a été suspendue de ses fonctions de secrétaire de mairie par arrêté du maire de Cublac en date du 15 avril 2002 ; que cet arrêté était motivé par ses manquements à ses obligations statutaires justifiant l'engagement d'une procédure disciplinaire ; que la circonstance que la sanction initialement envisagée d'exclusion pour une durée supérieure à 6 mois n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale est dépourvue d'influence sur la légalité de la mesure de suspension ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que la délivrance le 15 avril 2002 d'un congé de maladie à Mme X soit antérieure, et non postérieure, à la notification de l'arrêté du 15 avril 2002, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'une mesure de suspension soit prise à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, que la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir des dispositions de la loi du 6 août 2002 portant amnistie dès lors que ces dispositions sont postérieures à la date de la décision contestée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il est constant que Mme X, ainsi qu'un autre agent municipal, ont ouvert en leurs noms personnels un compte bancaire sur lequel ont été notamment déposés pendant plusieurs années les produits de la location de salles municipales n'ayant fait l'objet d'aucune régie de recettes ni même d'un enregistrement comptable ; que ce compte a été fermé à la demande du maire en décembre 2001 ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que les intéressées ont ouvert un nouveau compte le 26 décembre 2001 ; que, alors même qu'aucun manquement à la probité n'aurait été reproché à Mme X et que l'ouverture du premier compte aurait été connue de l'ancienne municipalité, de tels faits constituent de graves manquements aux obligations professionnelles de l'intéressée compte tenu notamment des responsabilités lui étant dévolues en sa qualité de fonctionnaire de catégorie A exerçant les fonctions de secrétaire de mairie depuis 1984 ainsi que celles de régisseur pour certaines recettes communales ; que le maire de Cublac n'a en conséquence pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ces faits constituaient des fautes graves justifiant dans l'intérêt du service la suspension de Mme X de ses fonctions ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir que la mesure de suspension aurait été motivée par l'animosité personnelle du maire à son encontre et à faire valoir que, après sa réintégration, elle a été mise à disposition de la communauté d'agglomération de Brive, Mme X n'établit pas que la décision du 15 avril 2002 serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2002 ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cublac , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Cublac ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cublac en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 04BX01997


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GOUT-DIAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/11/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX01997
Numéro NOR : CETATEXT000007515641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-11-28;04bx01997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award