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19/06/2003 | FRANCE | N°99MA00950

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 19 juin 2003, 99MA00950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 1999 sous le n° 99MA00950, présentée pour M. et Mme Maurice Y, demeurant ..., par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat au barreau de Montpellier ;

M. et Mme Maurice Y demandent à la Cour :

1'/ d'annuler l'article 3 du jugement n° 93-2424 / 97-978 en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 juillet 1996 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à M. X, ensemble la décision du 20

janvier 1997 par laquelle le maire de Montpellier a rejeté leur recours g...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 1999 sous le n° 99MA00950, présentée pour M. et Mme Maurice Y, demeurant ..., par la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat au barreau de Montpellier ;

M. et Mme Maurice Y demandent à la Cour :

1'/ d'annuler l'article 3 du jugement n° 93-2424 / 97-978 en date du 11 mars 1999 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 29 juillet 1996 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à M. X, ensemble la décision du 20 janvier 1997 par laquelle le maire de Montpellier a rejeté leur recours gracieux ;

2'/ d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-02

C

3°/ de condamner solidairement la Ville de Montpellier et M. X à leur verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que la demande de permis de construire était incomplète, dès lors qu'elle ne faisait pas apparaître un petit local, abritant un compresseur, nécessaire à l'activité de M. X, élément indissociable du changement de destination ; que le permis de construire délivré méconnaît les dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; il ne respecte pas, non plus l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, dans la mesure où la nouvelle destination de la construction, à usage d'atelier de carrossier, porte atteinte aux caractéristiques du quartier ; que de même par sa situation et sa destination, la construction autorisée est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement, en méconnaissance de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu en dates du 7 et 20 mars 2003 les mises en demeures adressées à M. X par le président de la première chambre de la Cour, aux fins de produire ses conclusions en réponse ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 27 mars 2003, le mémoire en défense présenté pour la ville de Montpellier, représentée par son Maire en exercice à ce dûment autorisé par délibérations du conseil municipal en date du 3 juillet 1993 et du 25 septembre 1995, par la S.C.P. VINSONNEAU-PALIES, avocat au barreau de Montpellier ;

La ville de Montpellier conclut :

1°/ au rejet de la requête,

2°/ à la condamnation des époux Y à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que l'absence sur les plans du local abritant le compresseur ne peut avoir eu d'influence déterminante sur le sens de la décision attaquée, alors que l'immeuble existant à usage de garage privé à transformer en atelier de réparation automobile avait été construit régulièrement et autorisé ; que le chemin de desserte, qui n'est pas la propriété exclusive des colotis du lotissement Séguy permet un accès suffisant à cet atelier ; que le projet n'est pas compris dans le périmètre du lotissement Séguy ; que le projet et le changement de destination projeté n'est pas de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement au sens de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme, ni à porter atteinte aux lieux avoisinants au sens de l'article R.111-21 de ce même code ;

Vu, enregistré au greffe le 18 avril 2003, le mémoire présenté par M. Roger X, demeurant ..., qui précise que les nuisances sonores évoquées par les requérants n'existent plus depuis le mois de juillet 1999, date de la vente de l'immeuble à une S.C.I. de médecins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 11 mars 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. et Mme Y, dirigée contre le permis de construire délivré le 29 juillet 1996 à M. X par le maire de Montpellier en vue d'aménager un local existant de 25 m² de surface hors oeuvre brute en atelier de réparation automobile, et contre la décision en date du 20 janvier 1997 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux contre ledit permis de construire ; que M. et Mme Y relèvent appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme Y soutiennent que la demande de permis de construire, déposée par M. X était incomplète pour ne pas faire apparaître sur les plans qui y étaient annexés, un petit local abritant un compresseur et que la demande aurait dû porter sur l'ensemble des éléments des bâtiments existants ; que, si en vertu de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) 2°) le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3°) les plans des façades... ; il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission ait été de nature à fausser l'appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet par rapport à la réglementation applicable, alors qu'il n'est même pas allégué par les appelants que le local abritant le compresseur ait été construit sans autorisation ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision du maire de Montpellier n'aurait pas été différente si cet élément avait été porté à sa connaissance ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte du projet autorisé, bien qu'elle soit privée et qu'elle se termine en impasse, possède une largeur suffisante pour supporter le trafic supplémentaire que pourrait entraîner l'exploitation d'un atelier de réparation automobile ; que, d'autre part, il résulte d'un acte notarié établi, le 8 avril 1960, lors de l'acquisition du terrain d'assiette par le père de M. X que celui-ci dispose d'un droit de passage sur ladite voie ; qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il ne peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ; que le projet autorisé, qui consiste seulement en un changement de destination d'un bâtiment transformé en atelier de réparation automobile, dans un milieu urbain, même s'il est susceptible d'entraîner un accroissement de la circulation automobile, ne saurait être regardé comme portant atteinte à la protection de la nature et à l'environnement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisant le changement de destination d'un bâtiment existant, situé à proximité d'un lotissement, soit de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et à l'intérêt des paysages urbains ; qu'ainsi, en délivrant ce permis de construire, le maire de Montpellier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions sus-rappelées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 11 mars 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Montpellier et M. X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Y à payer à la ville de Montpellier une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Y verseront à la ville de Montpellier une somme de 1.000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la ville de Montpellier, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 5 juin 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. HERMITTE, premier conseiller,

assistés de Mme RANVIER, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 19 juin 2003.

Le président, Le rapporteur,

signé signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

La greffière,

signé

Patricia RANVIER

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00950
Date de la décision : 19/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. BENOIT
Avocat(s) : SCP COLOMBIE-GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-06-19;99ma00950 ?
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