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16/02/2004 | FRANCE | N°03MA02312

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 16 février 2004, 03MA02312


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 2003, sous le N° 03MA02312, présentée par la commune de Venelles, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités en l'Hôtel de Ville à Venelles (13770) par la SCP DUREUIL-GILLES, avocats ;

La commune de Venelles demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 17 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance N° 03-1639, a rejeté sa requête qui tendait à la condamnation solida

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er décembre 2003, sous le N° 03MA02312, présentée par la commune de Venelles, représentée par son maire en exercice, domicilié ès qualités en l'Hôtel de Ville à Venelles (13770) par la SCP DUREUIL-GILLES, avocats ;

La commune de Venelles demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance en date du 17 novembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance N° 03-1639, a rejeté sa requête qui tendait à la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Eurovia Méditerranée à lui verser une provision de 88.245, 75 euros, outre les frais d'expertise, ainsi que la somme de 1.524, 49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 54-03-015-03

C

- de condamner solidairement l'Etat et la société Eurovia à lui payer une provision de 96.000 euros et la somme de 1.524, 49 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a estimé que l'obligation invoquée à l'encontre de l'Etat et de la société Eurovia en leurs qualités respectives de maître d'oeuvre et de titulaire du marché de travaux de réalisation du cimetière de Sainte Croix, était sérieusement contestable ;

- qu'en écartant sa demande de provision en estimant qu'elle faisait l'objet d'une contestation sérieuse sans vérifier le bien fondé de ladite contestation, le juge des référés a insuffisamment motivé sa décision ;

- que, conformément aux conclusions du rapport de l'expert désigné par voie juridictionnelle, les désordres intervenus sur l'ouvrage sont imputables à des fautes commises par le maître d'oeuvre, qui a manqué à son obligation de surveillance, et par l'entreprise titulaire des travaux, responsable des interventions de son sous-traitant ; que ces manquement justifient le caractère non sérieusement contestable de l'obligation invoquée ;

- que l'incertitude sur la répartition finale de la charge indemnitaire ne rend pas contestable l'obligation solidaire pesant sur les coauteurs d'un dommage ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 27 janvier 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Il soutient :

- qu'en sa qualité de maître d'oeuvre de l'opération, il n'a commis aucune faute tant au niveau de la conception de l'ouvrage qu'à celui de la surveillance des travaux ;

- que la mission n'intégrait pas le contrôle de la qualité intrinsèque des matériels à poser ;

- que sa responsabilité ne peut être engagée ;

- que le montant de la provision demandée par la commune de Venelles, qui excède le coût des travaux de remise en état arrêté par l'expert, n'est pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003, par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L.555-1 du code de justice administrative, désigné M. BERNAULT, Président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le paiement de la provision à la constitution d'une garantie ; que, selon l'article L.555-1 dudit code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le Président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en déduisant des arguments soulevés en défense par le Préfet des Bouches du Rhône, dont il a expressément fait état, que l'obligation invoquée par la commune requérante était sérieusement contestable, le juge des référés de première ressort ne saurait être regardé comme s'étant borné à constater l'existence d'une simple contestation et, ainsi, comme ayant insuffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée n'est pas irrégulière de ce chef ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, pour justifier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qu'elle invoque au titre de l'indemnisation des préjudices causés du fait des désordres survenus après l'achèvement des travaux d'aménagement du cimetière paysager de Sainte Croix, la commune de Venelles soutient que la responsabilité solidaire de l'Etat, maître d'oeuvre, et de l'entreprise titulaire du marché serait engagée en raison de manquements qui leur seraient imputables dans l'accomplissement des missions qui leur ont été respectivement confiées dans la conception et dans la réalisation desdits travaux ; que de tels arguments qui imposent d'apprécier la nature et l'étendue d'obligations contractuelles ainsi que la persistance éventuelle, au-delà de la date d'achèvement des travaux, de relations issues d'un contrat, invitent le juge des référés à trancher des questions de droit dont il appartient au seul juge du fond de connaître ; qu'en outre, le juge des référés ne saurait davantage, sans excéder sa compétence, rechercher si les manquements reprochés aux défendeurs sont constitutifs de fautes de nature à engager leur responsabilité et à justifier, au profit de la collectivité requérante, un droit à indemnisation ; qu'il suit de là qu'en regard des moyens soulevés, le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qu'elle invoque ne pouvant être établi, la commune de Venelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par ladite commune doit être rejetée ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les défendeurs qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Venelles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Venelles, aux sociétés Eurovia Méditerranée, Sotem, et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie en sera adressée au Préfet des Bouches du Rhône.

Fait à Marseille, le 16 février 2004

Le Président de la 4ème chambre,

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA02312 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA02312
Date de la décision : 16/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : SCP CH. DUREUIL-CH. GILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-02-16;03ma02312 ?
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