La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2007 | FRANCE | N°05BX01305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2007, 05BX01305


Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2005 sous le n°05BX01305, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, par Me Aimée Cara, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau une somme de 439 508,18 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau devant le Tribunal administrati

f de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu II), enregistré...

Vu I), enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2005 sous le n°05BX01305, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, par Me Aimée Cara, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 3 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau une somme de 439 508,18 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu II), enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2005 sous le n°05BX01335, la requête présentée pour Mme Marie-Françoise Y, M. Joseph Y et M. Régis Y demeurant ... ; les Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2005 en tant que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à verser :

- à M. et Mme Joseph Y, en leur qualité d'héritier de Laurence Y, leur fille, la somme de 300 000 euros en réparation des troubles que celle-ci a subis dans ses conditions d'existence du 24 juin 1992 jusqu'à son décès ;

- à Mme Marie-Françoise Y la somme de 61 690,57 euros en réparation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, économique et matériel ;

- à M. Joseph Y la somme de 69 222,37 euros en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral et matériel ;

- à M. Régis Y la somme de 25 000 euros en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire à leur payer ces indemnités assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2002, avec la capitalisation des intérêts échus au 9 septembre 2004 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu la loi n° 2002 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2007 :

- le rapport de M. Etienvre, rapporteur,

- les observations de Me Montazeau pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, de Me Valade de la SCP Cantier Associés pour les Y,

- et les conclusions de Mme Balzamo , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le n° 05BX01305 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE et celle enregistrée sous le n° 05BX01335 présentée pour les Y sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par jugement du 3 mai 2005, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande des Y tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE TOULOUSE à réparer les conséquences dommageables de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale subie par la jeune Laurence Y le 24 juin 1992 mais a condamné cet établissement à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau la somme de 440 612,22 euros en remboursement de ses débours ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE interjette appel de ce jugement en tant qu'il le condamne ; que les Y interjettent également appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE soutient, omis de répondre au moyen tiré de ce que la créance de la caisse devait suivre, en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le sort de l'action en responsabilité des Y ;

Sur l'exception de prescription opposée à la demande de M. et Mme Joseph Y :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (…) Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; qu'en vertu de ce dernier article une plainte contre X avec constitution de partie civile interrompt le cours de la prescription quadriennale dès lors qu'elle porte sur le fait générateur, l'existence, le montant ou le paiement d'une créance sur une collectivité publique ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique issu de l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 101 de la même loi : « Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre 1er de la première partie du même code sont immédiatement applicables, en tant qu'elles sont favorables à la victime ou à ses ayants-droit, aux actions en responsabilité, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident survenu à la jeune Laurence Y le 24 juin 1992, les parents de celle-ci ont déposé, le 8 mars 1993, une plainte contre X puis se sont constitués partie civile le 9 juin 1993 ; que cette plainte avec constitution de partie civile des parents de Laurence Y doit être regardée comme relative à la créance de M. et Mme Y sur le CENTRE HOSPITALIER DE TOULOUSE ; qu'elle a, de ce fait, interrompu le cours de la prescription quadriennale en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ; que ce délai a, de nouveau, commencé à courir à compter de la notification à M. et Mme Y de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 11 janvier 2001 ; que la créance de M. et Mme Y n'était, en conséquence, pas prescrite à la date à laquelle ils ont demandé le 7 août 2002 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE l'indemnisation de leurs préjudices puis saisi le 6 décembre 2002 le Tribunal administratif de Toulouse ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimés que la créance de M. et Mme Y était prescrite pour rejeter la demande de ces derniers ;

Sur l'exception de prescription opposée à la demande de M. Régis Y :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Régis Y s'est constitué partie civile dans le cadre de la plainte contre X déposée par les parents de Laurence Y au cours de l'audience du 12 octobre 1999 du Tribunal correctionnel de Toulouse et n'a donc pas eu, avant cette date, connaissance officielle des rapports d'expertise judiciaires révélant l'existence de fautes commises par les praticiens de cet établissement ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été informé de l'existence de sa créance à l'égard du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE avant cette date ; que sa créance n'était, en conséquence, pas prescrite à la date à laquelle il a demandé le 7 août 2002 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE l'indemnisation de ses préjudices puis saisi le 6 décembre 2002 le Tribunal administratif Toulouse ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que la créance de M. Régis Y était prescrite pour rejeter la demande de ce dernier ;

Sur l'exception de prescription opposée à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau :

Considérant que, si l'organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale tire des dispositions de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale le droit d'exercer son recours distinctement de celui de la victime, ledit recours n'en revêt pas moins un caractère subrogatoire ; qu'il s'ensuit que les effets susceptibles de s'attacher, quant au cours de la prescription quadriennale, à un acte accompli par le subrogeant, peuvent être valablement invoqués par le subrogé ou doivent lui être opposés ; qu'en l'espèce, la plainte contre X avec constitution de partie civile des Y a également interrompu la prescription de la créance de la caisse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau une somme de 440 612,22 euros en remboursement de ses débours ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise versés au dossier, que l'oedème cérébral dont Laurence Y a été victime à l'issue de son opération est le résultat d'une compression abdominale ; que les mêmes pièces révèlent que cette compression de l'abdomen de la patiente est la conséquence, soit d'un mauvais positionnement de Laurence Y sur la table d'opération dès le début de l'intervention, soit d'un déplacement de la patiente en cours d'intervention ; que l'une ou l'autre de ces causes révèle une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

Sur le préjudice de Laurence Y :

Considérant qu'à la suite de l'intervention chirurgicale du 24 juin 1992, Laurence Y s'est trouvée, jusqu'à son décès le 24 avril 1994, dans un état grabataire et de dépendance avec d'importantes séquelles neurologiques tout en étant consciente ; qu'il sera, dans ces conditions, fait une juste réparation des troubles subis par Laurence Y dans ses conditions d'existence en condamnant le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à payer à M. et Mme Joseph Y, héritiers de Laurence Y, la somme de 100 000 euros ;

Sur le préjudice des Y :

En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles subis dans les conditions d'existence :

Considérant que, Laurence Y, alors âgée de 14 ans, s'est trouvée durant deux années, jusqu'à son décès, le 24 avril 1994, dans un état grabataire et de totale dépendance ; qu'il sera fait, dans ces conditions, une juste réparation du préjudice moral et des troubles subis par chacun des parents de Laurence Y dans leurs conditions d'existence en évaluant ceux-ci à la somme de 38 000 euros et une juste réparation du préjudice moral et des troubles subis par le frère de Laurence Y dans ces conditions d'existence en évaluant ceux-ci à la somme de 10 000 euros ;

En ce qui concerne la perte de salaire et les frais d'hébergement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a pris un congé sans solde du 1er décembre au 31 mai 1993 afin de pouvoir être aux côtés de sa fille puis a exercé une activité professionnelle à mi-temps du 1er juin 1993 jusqu'au décès de Laurence ; qu'il est justifié que Mme Y a subi, en conséquence, une perte de revenus de 12 741,31 euros ; que Mme Y a droit à la réparation de ce chef de préjudice ;

Considérant que Mme Y justifie également de la réalité des frais d'hébergement au foyer « Le Laurier Rose » qu'elle a supportés pour être aux côtés de sa fille, durant son hospitalisation à l'hôpital « Purpan » de Toulouse ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE doit être, en conséquence, condamné à verser à Mme Y une somme de 4 052,09 euros ;

En ce qui concerne les frais d'obsèque :

Considérant que M. Y justifie de la réalité de ces frais ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE doit être, en conséquence, condamné à payer à M. Y la somme demandée à ce titre soit 2 208,92 euros ;

En ce qui concerne les frais téléphoniques et les frais de déplacement de M. Y :

Considérant qu'il n'est pas justifié, par les factures versés au dossier, que les frais de carburants dont le remboursement est demandé soient directement liés à l'hospitalisation de Laurence à Toulouse et à Pau ; qu'il n'est pas davantage justifié que les communications téléphoniques dont il est également demandé le remboursement soient liés à cette hospitalisation ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les Y sont fondés à demander la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à payer à M. et Mme Y, en leur qualité d'héritiers de Laurence Y la somme de 100 000 euros, à M. Joseph Y la somme de 40 208,92 euros, à Mme Y la somme de 54 793,40 euros et à M. Régis Y la somme de 10 000 euros ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 août 2002 ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant que les Y ont demandé par mémoire du 6 juillet 2005 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE PAU au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par les Y et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 05BX01305 du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejetée.

Article 2 : L'article 1 du jugement du 3 mai 2005 est annulé.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est condamné à payer une indemnité de 100 000 euros à M. et Mme Y, en leur qualité d'héritiers de Laurence Y, une indemnité de 40 208,92 euros à M. Joseph Y, une indemnité de 54 793,40 euros à Mme Y et une indemnité de 10 000 euros à M. Régis Y. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 août 2002. Les intérêts échus à la date du 6 juillet 2005 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des Y est rejeté.

Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE versera une somme de 1 300 euros aux Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 6 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

Nos 05BX01305,05BX01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01305
Date de la décision : 16/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP CANTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-05-16;05bx01305 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award