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16/02/2012 | CEDH | N°001-109134

CEDH | CEDH, AFFAIRE TOURISME D'AFFAIRES c. FRANCE, 2012, 001-109134


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE TOURISME D’AFFAIRES c. FRANCE

(Requête no 17814/10)

ARRÊT

STRASBOURG

16 février 2012

DÉFINITIF

16/05/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Tourisme d’affaires c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villig

er,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du...

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE TOURISME D’AFFAIRES c. FRANCE

(Requête no 17814/10)

ARRÊT

STRASBOURG

16 février 2012

DÉFINITIF

16/05/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Tourisme d’affaires c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Mark Villiger,
Ann Power-Forde,
Angelika Nußberger,
André Potocki, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 janvier 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17814/10) dirigée contre la République française et dont une société de droit français, la société à responsabilité limitée (SARL) Tourisme d’affaires (« la requérante »), a saisi la Cour le 16 mars 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. La requérante allégue qu’elle a été privée de son droit à un procès équitable, du fait de ce qu’un moyen de cassation déterminant a été, à tort, qualifié de nouveau par la Cour de cassation, et donc déclaré irrecevable.

4. Le 9 décembre 2010, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante, la société Tourisme d’affaires, est une agence de voyages ayant son siège social à Neuilly-sur-Seine. Le gérant d’une de ses succursales, située dans la partie française de l’île franco-néerlandaise de Saint-Martin, se livra à l’utilisation frauduleuse de cartes bancaires en procédant à l’achat de billets d’avion, notamment auprès de la compagnie Air France. La requérante porta plainte contre lui, puis le licencia.

6. Les détenteurs des cartes bancaires ayant fait opposition aux paiements litigieux, la compagnie aérienne fut débitée du prix des billets d’avion qu’elle avait émis. Elle demanda à la requérante l’indemnisation du préjudice ainsi causé par son préposé à hauteur de 61 584,74 euros (« EUR »).

7. La requérante procéda au paiement de la somme, dont elle demanda ensuite la garantie à son assureur au titre de sa responsabilité civile professionnelle. La compagnie d’assurances refusa à la requérante le bénéfice de sa garantie.

8. Le 18 décembre 2006, le tribunal de commerce de Paris rejeta la demande de la requérante contre, notamment, son assureur. S’agissant de la police « responsabilité civile », il jugea que celle-ci visait à garantir les dommages causés aux « tiers », alors qu’en l’espèce les malversations n’avaient été préjudiciables qu’à l’« assuré », c’est-à-dire la requérante, qui avait dû légitimement régler à la compagnie aérienne une créance du fait des billets émis.

9. La requérante interjeta appel du jugement. Dans ses conclusions récapitulatives du 19 mai 2008, dans une partie intitulée « III. Discussion », sous la rubrique « 2. Sur la parfaite assurabilité des conséquences financières objet des demandes de la société TOURISME D’AFFAIRES » et dans le a) « L’assureur estime néanmoins qu’il ne s’agit pas d’une dette de responsabilité civile assurable au terme de sa garantie », la requérante précise notamment :

« l’agent de voyages qui réserve des billets d’avion au nom et pour le compte de l’un de ses clients intervient en qualité de mandataire, (Civ. 1ère, 28 mars 1995, D. 1995, 434, note Y. DAGORNE-LABBE).

Il ne souscrit donc aucune obligation personnelle à l’égard du transporteur.

Seul le client de l’agence de voyage, en sa qualité de mandant, se trouve personnellement engagé à l’égard du transporteur.

La compagnie AIR FRANCE a ainsi réclamé à la société TOURISME D’AFFAIRES le prix des billets d’avion dont elle n’avait pas reçu paiement de la part des clients, seuls débiteurs de la compagnie aérienne, et non de la part de l’agence de voyages elle-même.

Peu importe que l’achat des billets d’avion soit le fruit d’une opération frauduleuse imaginée par l’un des préposés de la concluante.

Cette circonstance ne saurait avoir pour effet de modifier les relations entre l’agence de voyages et la compagnie aérienne et créer entre elles un lien contractuel qui n’existe pas.

En conséquence, en payant à la compagnie AIR FRANCE le montant des billets d’avion acquis par son préposé au nom et pour le compte de clients, la société TOURISME D’AFFAIRES ne s’est nullement acquittée d’une dette personnelle de nature contractuelle.

Ce paiement avait donc pour seule cause une dette de nature délictuelle, fondée sur l’article 1384 alinéa 5 du code civil. »

10. Le 23 septembre 2008, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal de commerce. Les juges d’appel considérèrent notamment que la requérante était tenue d’une dette de nature contractuelle, non couverte par la garantie de responsabilité civile, dès lors que son préposé ne s’était pas conformé aux règles prévues par le manuel de l’agent de voyage de l’association du transport aérien international (« IATA »), lequel prévoit que l’agence qui a émis le billet doit assumer la perte à son débit.

11. La requérante forma un pourvoi en cassation. Elle soutint, dans la première branche de son moyen unique, que les juges d’appel n’avaient pas recherché si la stipulation litigieuse s’analysait en une convention régissant sa responsabilité. Elle reprocha aux juges d’appel, dans la seconde branche du moyen, d’avoir qualifié la dette de contractuelle sans répondre à son moyen tiré de ce que l’agence de voyage, simple mandataire, n’était pas partie au contrat de vente des billets et ne pouvait être ni débitrice ni créancière de leur prix.

12. Par un arrêt du 17 septembre 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle rejeta la première branche du moyen, estimant que la cour d’appel avait pu retenir, sans qu’il soit besoin d’effectuer de recherches supplémentaires, que la dette résultait d’un contrat liant la requérante à la compagnie aérienne. Elle ajouta qu’en sa seconde branche le moyen était nouveau, car il ne résultait ni de l’arrêt, ni des conclusions de la requérante que celle-ci ait soutenu être intervenue en tant que mandataire de ses clients et donc ne pas être partie au contrat de vente des billets.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le droit interne pertinent

13. La Cour renvoie aux dispositions citées dans la décision Jahnke et Lenoble c. France (déc.), no 40490/98, CEDH 2000-IX, ainsi qu’aux arrêts cités en complément de celles-ci.

B. La jurisprudence interne pertinente

14. Outre la jurisprudence mentionnée dans la décision Jahnke et Lenoble précitée, la Cour de cassation a rendu de multiples arrêts concernant l’ampleur de l’obligation des juges de répondre aux conclusions des parties. Elle a notamment jugé que « la cour d’appel, (...) n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre explicitement à des allégations dépourvues de précisions et d’offre de preuve » (2ème Civ., 21 juin 2001, pourvoi no 99-20.384).

15. A ce titre, elle a également affirmé qu’il « ne peut être fait grief à un arrêt d’avoir laissé sans examen un fait rappelé dans les conclusions d’une partie, dès lors que celles-ci ne tiraient aucune conséquence juridique de ce fait » (Com., 5 novembre 1974, pourvoi no 73-11.537, Bull. 1974, IV, no 277).

C. La doctrine

16. L’ouvrage M.-N. et X. Bachellier, « la technique de cassation », Dalloz, 5ème éd., 2003, p. 163, contient les développements suivants :

« Au moyen (...) s’oppose le simple argument, énonciation de fait dont le plaideur ne tire aucune conséquence juridique (...)

Les juges du fond ne sont enfin tenus de répondre qu’aux moyens « explicités ».

Il ne suffit pas d’articuler des énonciations de fait et d’en tirer des conséquences juridiques, il faut, dans les conclusions s’expliquer sur la matérialité des faits qu’on invoque et, sinon en apporter une preuve complète, tout au moins en démontrer la vraisemblance.

A défaut, le moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions est voué à l’échec. »

Dans l’ouvrage« Droit et pratique de la cassation en matière civile », Litec, 2ème éd., il est précisé :

« Le moyen, auquel les juges sont tenus de répondre, n’a pas de définition légale, mais il peut être décrit comme étant un raisonnement qui, partant d’un fait, d’un acte ou d’un texte, aboutit à une conclusion juridique propre à justifier une prétention présentée en demande ou en défense.

A défaut, l’énonciation que le demandeur reproche aux juges du fond d’avoir passé sous silence, est un argument qui n’oblige pas le juge à répondre. La Cour de cassation utilise souvent le terme de « simple argument », qu’elle oppose au moyen proprement dit.

La caractéristique principale du moyen est donc que l’énonciation s’insère dans un raisonnement juridique, c’est-à-dire que les conclusions tirent, en droit, des conséquences de cette énonciation (...)

A supposer même que la partie ait tiré une conséquence de l’énonciation, encore faut-il que celle-ci, à la supposer exacte, soit de nature à conduire à cette conséquence. Il faut que la conséquence sollicitée s’en déduise obligatoirement au plan juridique, que les faits allégués en soient le soutien nécessaire.

La Cour de cassation a toujours affirmé que les juges du fond « ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ». Il n’est évidemment pas demandé aux juges du fond de s’expliquer sur chacun des faits allégués, sur chacun des documents produits, mais ils doivent prendre en considération, examiner ceux de ces éléments qui, dans la mesure où ils sont constants ou constatés, auraient été de nature à fonder la déduction juridique envisagée.

C’est par cet aspect qu’il est parfois difficile de distinguer le moyen juridique de l’argument. Il appartient à la Cour de cassation d’apprécier. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

17. La requérante se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable résultant de la décision de la Cour de cassation de refuser l’examen d’un moyen comme nouveau. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur la recevabilité

18. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

19. La requérante réitère le grief formulé dans sa requête et réfute à ce titre l’argumentation du Gouvernement.

20. Pour sa part, le Gouvernement observe qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999‑IX), le pourvoi en cassation constitue une voie de recours spécifique, dont les conditions de recevabilité peuvent être plus rigoureuses que pour un appel.

21. Il ajoute qu’en tout état de cause, il n’appartient pas aux juridictions internes de répondre de manière détaillée à chaque argument. Ainsi, la Cour de cassation distingue le moyen, auquel le juge est tenu de répondre, et qui constitue la justification en droit de la prétention du demandeur, du simple argument, présentation des circonstances de droit et de fait propres à l’espèce venant à l’appui du moyen.

22. Or, le Gouvernement considère qu’en l’espèce, le moyen soumis par la requérante à la Cour de cassation était nécessairement nouveau, l’argumentation qu’elle avait soulevée sur ce point à hauteur d’appel ne présentant pas les caractéristiques d’un moyen. En effet, il estime que cette argumentation ne constituait pas pour la requérante un moyen autonome susceptible de fonder sa demande, mais un simple élément de sa réponse à la thèse de son adversaire. La requérante entendait, selon lui, invoquer sa qualité de mandataire pour étayer son moyen selon lequel la dette payée à la compagnie aérienne était de nature délictuelle, et justifier à ce titre la prise en charge du dommage par l’assureur.

23. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement soutient que la qualité de mandataire de la requérante n’était pas déterminante pour l’issue du litige, dès lors que la cour d’appel avait estimé que sa responsabilité découlait du contrat « IATA », la liant par ailleurs à la compagnie aérienne.

2. Appréciation de la Cour

24. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, de se substituer aux juridictions nationales. C’est au premier chef à ces dernières qu’il appartient d’apprécier les faits et d’appliquer le droit interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (voir, entre autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). Il lui appartient notamment de vérifier sous l’angle de l’article 6 les décisions rendues par les juges internes en vertu de leur pouvoir d’appréciation.

25. Ainsi, le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes et les observations des parties sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique à la charge du « tribunal » l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 59, série A no 288, et Fouquet c. France, 31 janvier 1996, Recueil 1996-I, rapport de la Commission du 12 octobre 1994).

26. A ce titre, l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Van de Hurk, précité, § 61). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre, tenir compte notamment de la diversité de moyens qu’un plaideur peut soulever en justice et des différences dans les Etats contractants en matière de dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et rédaction des jugements et arrêts. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l’article 6 de la Convention ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (Cârlan c. Roumanie, no 34828/02, § 34, 20 avril 2010, Ferreira Alves c. Portugal (no 4), no 41870/05, § 34, 14 avril 2009, et Hiro Balani c. Espagne, 9 décembre 1994, § 27, série A no 303-B).

27. Par ailleurs, la Cour rappelle que l’article 6 n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de cette disposition, notamment en ce qu’elle assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Kemp et autres c. Luxembourg, no 17140/05, § 48, 24 avril 2008, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII, et Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Kemp, précité, § 48, et Khalfaoui c. France, précité, § 37).

28. En l’espèce, la Cour constate qu’elle est appelée à trancher la question de savoir si la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 septembre 2009, n’a pas examiné un moyen soulevé par la requérante, ou si elle en a apprécié la pertinence pour finalement l’écarter (Van de Hurk et Fouquet, précités).

29. La Cour relève tout d’abord que la Cour de cassation ne peut se voir reprocher d’avoir omis de traiter l’ensemble des arguments invoqués par la requérante dans son moyen unique divisé en deux branches, la seconde branche du moyen ayant fait l’objet d’une motivation spécifique dans son arrêt.

30. Certes, la Cour de cassation a estimé devoir l’écarter en sa seconde branche, qualifiant cette partie de l’argumentation de moyen « nouveau mélangé de fait et de droit ». Sur ce point, la Cour estime que, nonobstant les particularités de la procédure devant la Cour de cassation et la possibilité d’imposer des conditions de recevabilité d’un pourvoi plus rigoureuses que pour un appel (Kemp et Khalfaou, précités), le recours à la notion de « moyen nouveau » justifierait davantage de motivation. En effet, un renforcement de cette dernière serait à même d’éclairer utilement les justiciables sur le sens de la décision, tout en aidant la Cour à jouer son rôle, dont elle a déjà rappelé qu’il se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation du droit interne (voir, mutatis mutandis, Jahnke et Lenoble c. France (déc.), no 40490/98, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, et Société anonyme d’habitations à loyers modérés Terre et famille c. France (déc.), no 62033/00, 17 février 2004).

31. Il reste que, dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne saurait déduire de cette motivation laconique que la Cour de cassation aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. En effet, il ressort de son arrêt, d’une part, que la seconde branche du moyen unique a été examinée à la lumière de la première branche, compte tenu de la solution retenue pour celle-ci dans le cadre d’un examen global des questions juridiques posées par le moyen unique de la requérante et, d’autre part, qu’elle s’est livrée à une appréciation effective du dossier, visant expressément l’arrêt de la cour d’appel et les conclusions de la requérante.

32. Enfin, la Cour constate que la requérante a été assistée par un avocat durant toute la procédure interne et, notamment, devant la Cour de cassation, par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Spécialisé dans cette procédure (Meftah et autres c. France [GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, §§ 45 et s., CEDH 2002-VII), ce dernier était parfaitement à même d’apprécier les conditions de recevabilité du pourvoi de la requérante. Or la notion de moyen nouveau mélangé de fait et de droit fait partie intégrante de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui y a fréquemment recours.

33. En outre, lorsque la nouveauté du moyen n’est pas soulevée par le défendeur au pourvoi, il est de pratique courante que le rapporteur indique dans son rapport, lequel est communiqué aux parties, que l’irrecevabilité en raison de la nouveauté du moyen est susceptible d’être relevée par la Cour de cassation, ce qui permet précisément au demandeur au pourvoi de s’exprimer sur cette question. Or, en l’espèce, la société requérante ne soutient ni que ce rapport n’aurait pas été transmis à son avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ni que ce document préparatoire aurait omis de mentionner que la seconde branche du moyen pourrait être considérée comme irrecevable en raison de sa nouveauté.

34. Par conséquent, au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’en jugeant que le moyen litigieux était nouveau, la Cour de cassation n’a ni commis une erreur manifeste d’appréciation (voir, a contrario, Fouquet, rapport précité, §§ 37-38) ni apporté une limitation excessive au droit d’accès des requérants à un tribunal (voir, a contrario, Kemp, précité, §§ 59‑60)

35. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 février 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident


Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal)

Parties
Demandeurs : TOURISME D'AFFAIRES
Défendeurs : FRANCE

Références :

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Formation : Cour (cinquiÈme section)
Date de la décision : 16/02/2012
Date de l'import : 08/02/2021

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-109134

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