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14/11/2019 | FRANCE | N°16-18601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, 16-18601


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. S... du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 7 avril 2016), que la famille D... a procédé à la division de sa propriété comprenant deux moulins à eau, alimentés par une dérivation de la rivière voisine ; que le [...] a été acquis par Mme G..., aux droits de laquelle vient M. B..., par acte authentique du 12 juillet 1994, tandis que le [...] a été acquis par M. et Mme I... par acte du 28 juillet 1995 ; que, reprochant à M. et Mme I... d

e les empêcher de remettre en état le canal d'amenée d'eau au [...] et de refus...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. S... du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier 7 avril 2016), que la famille D... a procédé à la division de sa propriété comprenant deux moulins à eau, alimentés par une dérivation de la rivière voisine ; que le [...] a été acquis par Mme G..., aux droits de laquelle vient M. B..., par acte authentique du 12 juillet 1994, tandis que le [...] a été acquis par M. et Mme I... par acte du 28 juillet 1995 ; que, reprochant à M. et Mme I... de les empêcher de remettre en état le canal d'amenée d'eau au [...] et de refuser de laisser passer l'eau dans le canal, Mme G... et M. B... ont assigné M. et Mme I... aux fins de voir juger qu'ils étaient propriétaires du canal d'amenée d'eau du [...] et qu'ils disposaient en tout état de cause d'un droit d'eau perpétuel ; qu'ils ont en outre assigné le notaire rédacteur de l'acte de 1994 ; que M. et Mme I... ont appelé en garantie les consorts D... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à se voir reconnaître la propriété du canal d'amenée du [...], accessoire de son fonds ;

Mais attendu que la présomption de propriété par accession édictée par l'article 546 du code civil est écartée si le canal n'a pas été créé au profit exclusif d'un moulin ; que la cour d'appel a constaté que le [...] et le [...] étaient alimentées en eau par un unique canal leur apportant les eaux de la rivière Mansonnesque, de sorte que ce canal sert à la fois de canal d'amenée pour un moulin et de canal de fuite pour l'autre ; qu'il en résulte que, la présomption de propriété par accession édictée par l'article 546 précité étant écartée, la demande de M. B... doit être rejetée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de dire que l'acte authentique du 12 juillet 1994 contenait la renonciation par Mme G... à son droit d'eau sur le ruisseau et le canal ;

Mais attendu qu'ayant rappelé les termes clairs de l'acte signé par Mme G..., par lesquels elle reconnaissait que « le vendeur ne pourra être tenu envers l'acquéreur de conduire quelque débit que ce soit provenant du ruisseau la Mansonesque », la cour d ‘appel en a exactement déduit, sans dénaturation, et nonobstant l'éventuel manquement du notaire à son devoir de conseil, qu'elle avait renoncé sans équivoque au droit d'eau qu'elle détenait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du notaire M. F... à des dommages-intérêts ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que M. B... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que Mme G... n'aurait pas signé l'acte authentique du 12 juillet 1994 si le notaire lui avait signalé que sa renonciation au droit d'eau était définitive et la privait à l'avenir de la possibilité, dont l'intention n'était pas établie dans l'esprit de celle-ci au moment de la signature, de remettre un jour en service le moulin, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de M. B... que celui-ci ait invoqué devant les juges du fond un préjudice résultant de « tracas de tous ordres nés des procédures judiciaires qui ont opposé les protagonistes », que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. et Mme I... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Messieurs B... et S... de l'intégralité de leurs prétentions dirigées contre les époux I..., en ce compris de leur demande tendant à se voir déclarer respectivement usufruitier et nu-propriétaire du canal d'amenée du [...], dans toute sa largeur, profondeur et longueur, cet ouvrage étant un accessoire dudit moulin ;

AUX MOTIFS d'abord QUE (cf. arrêt p.5, exposé du litige) les consorts D... ont vendu, par acte du 12 juillet 1994 reçu par Z... F..., notaire à [...], une partie de leur propriété sise sur la commune d'[...] sur laquelle se trouve un moulin ancien au profit de WY... G... laquelle l'a donnée à bail commercial à UL... B... ; que les consorts D... ont vendu ultérieurement aux époux I... l'autre partie de leur propriété sur laquelle se trouve un moulin ancien situé en amont de celui vendu à WY... G... ;

AUX MOTIFS ensuite QUE (cf. arrêt p.10, § 7 et s. et p.11) que les appelants justifient d'une autorisation d'user de la force motrice de l'eau du ruisseau Le Mansonnesque délivrée par arrêté préfectoral du 19 décembre 1889 ; que l'article 18 dernier alinéa de la loi du 16 octobre 1919 dispense de toute demande d'autorisation ou de renouvellement le propriétaire d'une centrale hydroélectrique dont l'exploitation a été autorisée avant son entrée en vigueur dès lors que la puissance de l'usine n'excède pas 150 Kw ; que le Moulin dont s'agit ayant une puissance de 14,7 KW, les dispositions de la loi de 1919 incluant les articles 15 et 16 ne lui sont pas applicables contrairement à ce que soutiennent à tort les époux I... ; que ce droit d'eau, sans limitation de durée, attaché à la propriété de l'ouvrage, se transmet par conséquent avec ce dernier par cession ou succession ; que lors de l'achat de son bien immobilier, WY... G... a consenti à ce que ses vendeurs ne puissent être tenus envers elle à conduire quelque débit que ce soit provenant du ruisseau Le Mansonnesque, les travaux d'entretien des canaux étant mis à la charge de leurs propriétaires respectifs ; que ces stipulations viennent clore le paragraphe de l'acte consacré à la constitution par les vendeurs d'une servitude d'aqueduc au profit du fonds G... ; que par cette servitude, le fonds de WY... G... s'est vu reconnaître le droit d'être alimenté en eau en provenance de la source de [...] par le canal situé sur la parcelle [...] restée la propriété des vendeurs dans la limite des besoins en eau de ces dernier et de leurs ayants droit ; qu'en ayant dispensé ses vendeurs de conduire l'eau du ruisseau Le Mansonnesque jusqu'à son fonds après avoir obtenu de ceux-ci la constitution d'une servitude d'aqueduc (reproduite dans l'acte de vente du fonds servant) permettant l'alimentation de son fonds en eau provenant de la source de [...], WY... G..., qui n'a jamais fait connaître son intention de remettre en service le moulin dont l'existence n'est d'ailleurs pas signalée dans l'acte de vente, n'a pas simplement dispensé ses vendeurs de remettre en état le canal d'amenée ainsi que l'a considéré à tort le premier juge mais elle a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer purement et simplement au droit d'eau qu'elle détenait sur le ruisseau Le Mansonnesque ;

AUX MOTIFS enfin QUE (cf. arrêt p.12, § 1) les appelants ne peuvent revendiquer sur le fondement de l'article 546 du code civil la propriété du canal d'amenée d'eau dès lors que celui-ci appartient en titre et pour partie aux époux I... (E 354 et E 356) ;

ALORS QUE, d'une part, en vertu de la règle selon laquelle la propriété d'un immeuble donne droit à tout ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement, l'acquéreur d'un moulin est présumé, sauf clause contraire expresse de l'acte de vente, acquérir également la propriété du canal ou bief qui amène l'eau à l'usine hydraulique et en constitue l'accessoire; qu'en ce cas, le vendeur, qui a dès cet instant perdu son droit de propriété sur ledit canal, ne peut ultérieurement avoir transféré à un autre acquéreur la propriété du même canal ; qu'en l'espèce, il appert des commémoratifs de l'arrêt que la vente du « [...] », intervenue le 12 juillet 1994 au profit de feue WY... G..., aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui Messieurs B... et S..., est antérieure à la vente par les consorts D... de l'autre moulin aux époux I... ; que dès lors, c'est uniquement au regard de l'acte du 12 juillet 1994 qu'il convenait de déterminer si le canal litigieux (correspondant à la parcelle [...] ) était demeuré, à la faveur d'une clause expresse, la propriété des consorts D... ou si, dans le silence de cet acte, la propriété dudit canal était réputée avoir été transférée à feue WY... G..., ce qui interdisait alors aux consorts I... de se prévaloir efficacement de leur propre titre pour prétendre avoir ultérieurement acquis la propriété de ce même canal ; qu'en déboutant les appelants de leur revendication immobilière, motif pris du titre de propriété des époux I..., lequel ne pouvait pourtant constituer un élément de nature à renverser la présomption de propriété dont bénéficiaient les exposants, la cour viole l'article 546 du Code civil, ensemble la règle selon laquelle nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même (nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet) ;

ET ALORS QUE, d'autre part, s'il s'infère des motifs de l'arrêt que la parcelle [...] , sur laquelle avait été créée une servitude d'aqueduc au profit de Madame feue WY... G... pour lui permettre de bénéficier de l'eau provenant de la « source communale de [...] », se trouvait exclue du périmètre de la vente du 18 juillet 1994, l'arrêt ne comporte en revanche aucune constatation utile qui puisse permettre de se convaincre que les consorts D... s'étaient également expressément réservés la propriété, dans ce même acte de vente, de la parcelle [...] , qui constituait le siège du canal d'amenée litigieux, étant de nouveau rappelé que le silence de l'acte sur ce point impliquait que la propriété de ce canal, qui constituait l'accessoire du moulin vendu, était réputée avoir été cédée à Madame veuve G... en même temps que le [...] ; que l'arrêt s'en trouve dépourvu de base légale au regard des articles 546 et 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que WY... G... a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à son droit d'eau sur le ruisseau Le Mansonnesque dans l'acte notarié du 12 juillet 1994 et, en conséquence, débouté Messieurs B... et S... de leurs demandes tendant à voir juger que les époux I... ne pouvaient rien faire pour s'opposer à la circulation de l'eau dans le canal d'amenée du [...], à voir ordonner l'enlèvement des ouvrages et obstacles que ceux-ci avaient placés en travers dudit canal d'amenée et à obtenir la réparation de leur préjudice à hauteur de la somme de 6.075 euros par an à compter du 1er janvier 2004 ;

AUX MOTIFS QUE (cf. arrêt p.10, trois derniers § et p.11 § 1 à 5) les appelants justifient d'une autorisation d'user de la force motrice de l'eau du ruisseau Le Mansonnesque délivrée par arrêté préfectoral du 19 décembre 1889 ; que l'article 18 dernier alinéa de la loi du 16 octobre 1919 (désormais codifiée) dispense de toute demande d'autorisation ou de renouvellement le propriétaire d'une centrale hydroélectrique dont l'exploitation a été autorisée avant son entrée en vigueur dès lors que la puissance de l'usine n'excède pas 150 Kw ; que le Moulin dont s'agit ayant une puissance de 14,7 KW, les dispositions de la loi de 1919 incluant les articles 15 et 16 ne lui sont pas applicables contrairement à ce que soutiennent à tort les époux I... ; que ce droit d'eau, sans limitation de durée, attaché à la propriété de l'ouvrage, se transmet par conséquent avec ce dernier par cession ou succession ; que lors de l'achat de son bien immobilier, WY... G... a consenti à ce que ses vendeurs ne puissent être tenus envers elle à conduire quelque débit que ce soit provenant du ruisseau Le Mansonnesque, les travaux d'entretien des canaux étant mis à la charge de leurs propriétaires respectifs ; que ces stipulations viennent clore le paragraphe de l'acte consacré à la constitution par les vendeurs d'une servitude d'aqueduc au profit du fonds G... ; que par cette servitude, le fonds de WY... G... s'est vu reconnaître le droit d'être alimenté en eau en provenance de la source de [...] par le canal situé sur la parcelle [...] restée la propriété des vendeurs dans la limite des besoins en eau de ces derniers et de leurs ayants droit ; qu'en ayant dispensé ses vendeurs de conduire l'eau du ruisseau Le Mansonnesque jusqu'à son fonds après avoir obtenu de ceux-ci la constitution d'une servitude d'aqueduc (reproduite dans l'acte de vente du fonds servant) permettant l'alimentation de son fonds en eau provenant de la source de [...], WY... G..., qui n'a jamais fait connaître son intention de remettre en service le moulin dont l'existence n'est d'ailleurs pas signalée dans l'acte de vente, n'a pas simplement dispensé ses vendeurs de remettre en état le canal d'amenée ainsi que l'a considéré à tort le premier juge mais elle a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer purement et simplement au droit d'eau qu'elle détenait sur le ruisseau Le Mansonnesque ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE (arrêt p.12, deux derniers § et p.13 début) même si WY... G... a renoncé à son droit d'eau sur le ruisseau Le Mansonnesque par des stipulations contractuelles claires et dénuées d'ambiguïté, Z... F... en sa qualité d'officier ministériel tenu d'une obligation de conseil devait l'avertir des conséquences attachées à une telle renonciation pour le cas où elle-même ou ses ayants droit viendraient à désirer à l'avenir la remise en service du moulin ; qu'or, ce notaire ne démontre pas avoir signalé à WY... G..., dont les qualités et compétences personnelles sont à cet égard indifférentes, que sa renonciation était définitive et la priverait à l'avenir de la possibilité d'invoquer son droit d'eau à l'encontre des propriétaires du canal d'amenée et risquait de compromettre définitivement, compte tenu de la réglementation très rigoureuse en vigueur, les chances de remettre en service un jour le moulin ;

ALORS QUE, d'une part, la renonciation à un droit exige une volonté non équivoque qui ne peut donc résulter d'un document susceptible de plusieurs sens ; que très loin d'exprimer de façon claire et univoque la renonciation à un droit à l'usage de la force motrice de l'eau, dit « droit d'eau », la clause selon laquelle « le vendeur ne pourra être tenu envers l'acquéreur à conduire quelque débit que ce soit provenant du ruisseau Le Mansonnesque » , qui ne comporte pas même le mot renonciation, pouvait simplement signifier que le vendeur entendait se décharger de toute obligation positive de faire en sorte qu'un débit d'eau minimal soit garanti au moulin vendu ou encore qu'il entendait s'exonérer, comme l'avaient retenu les premiers juges, de toute responsabilité dans le cas où, pour une raison ou pour une autre et notamment en raison du mauvais état du canal, l'eau viendrait à manquer, sans pour autant priver l'acquéreur de la possibilité de faire lui-même le nécessaire pour restaurer l'usage effectif du droit d'eau attaché au moulin ; qu'en prétendant néanmoins déduire de la clause susvisée la volonté non équivoque de feue WY... G... de renoncer purement et simplement au droit d'eau normalement attaché au moulin par elle acquis, la cour viole l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 511-9 du code de l'énergie (anciennement article 18 de la loi du 16 octobre 1919) ;

Et ALORS QUE, d'autre part et subsidiairement, la renonciation à un droit ne peut être regardée comme non équivoque, et partant efficace, que si son auteur bénéficiait, au moment de l'acte supposé contenir cette renonciation, d'une connaissance suffisante du droit en cause ; qu'ayant elle-même relevé que feue WY... G... n'avait pas bénéficié de la part de son notaire d'une information suffisante pour lui permettre de mesurer la portée et les conséquences de la prétendue renonciation contenue dans l'acte du 12 juillet 1994 (arrêt p.12, in fine, et p.13), la cour ne pouvait néanmoins lui faire produire l'effet extinctif qu'elle lui a attaché, sauf à refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur B... de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Z... F..., notaire, à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE (arrêt p.12, deux derniers § et p.13) même si WY... G... a renoncé à son droit d'eau sur le ruisseau Le Mansonnesque par des stipulations contractuelles claires et dénuées d'ambiguïté, Z... F... en sa qualité d'officier ministériel tenu d'une obligation de conseil devait l'avertir des conséquences attachées à une telle renonciation pour le cas où elle-même ou ses ayants droit viendraient à désirer à l'avenir la remise en service du moulin ; qu'or, ce notaire ne démontre pas avoir signalé à WY... G..., dont les qualités et compétences personnelles sont à cet égard indifférentes, que sa renonciation était définitive et la priverait à l'avenir de la possibilité d'invoquer son droit d'eau à l'encontre des propriétaires du canal d'amenée et risquait de compromettre définitivement, compte tenu de la réglementation très rigoureuse en vigueur, les chances de remettre en service un jour le moulin ; que ce faisant, il a commis une faute ; que pour autant, il n'est pas démontré par l'appelant que WY... G... n'aurait pas contracté ou qu'elle aurait contracté à des conditions différentes si elle avait été informée par le notaire des conséquences attachées à sa renonciation ; qu'en l'absence de preuve d'un préjudice, la responsabilité de l'officier ministériel ne peut être engagée et UL... B... agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de WY... G... sera débouté de ses prétentions indemnitaires dirigées contre le notaire ;

ALORS QUE, d'une part, le devoir d'information et de conseil du notaire ne se limite pas à s'assurer de l'intégrité du consentement des parties au regard de l'erreur ou du dol ; que dès lors, en subordonnant la preuve d'un préjudice pouvant être mis en relation avec le manquement constaté du notaire à son obligation d'information et de conseil, à la condition qu'il soit établi que feue WY... G... n'aurait pas contracté ou qu'elle aurait contracté à des conditions différentes si elle avait été correctement informée des conséquences attachées à sa renonciation, la Cour viole l'article 1382 du Code civil ;

Et ALORS QUE, d'autre part, le devoir d'information et de conseil du notaire ne se limite pas à s'assurer de l'intégrité du consentement des parties au regard de l'erreur ou du dol ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures de Messieurs B... et S..., p.36 et s.), si le manquement par l'officier ministériel à son obligation de conseil et de mise en garde n'était pas à l'origine du contentieux et ne se trouvait pas de la sorte en relation de cause à effet avec le préjudice résultant des tracas de tous ordres nés des procédures judiciaires qui ont opposé les protagonistes, ni davantage si un préjudice, fût-il simplement moral, ne découlait pas nécessairement de ce que les prévisions de feue WY... G... s'étaient trouvées faussées, puisque celle-ci pensait légitimement acquérir un bien pouvant servir à l'usage de moulin, fût-ce après restauration, mais avait en fait acquis un bien définitivement impropre à cet usage, la Cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-18601
Date de la décision : 14/11/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2019, pourvoi n°16-18601


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:16.18601
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