La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2012 | FRANCE | N°11-10756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2012, 11-10756


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., veuve Y..., Mme Danielle Y..., M. Patrick Y..., Mmes Mireille Y... et Corinne Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Cariatide et Etudes travaux spéciaux ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2010), que des désordres consécutifs à une période de sécheresse classée en catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 7 février 1993 ayant affect

é la maison d'habitation de M. et Mme Y..., ceux-ci ont fait réaliser en 1994 d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X..., veuve Y..., Mme Danielle Y..., M. Patrick Y..., Mmes Mireille Y... et Corinne Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Cariatide et Etudes travaux spéciaux ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2010), que des désordres consécutifs à une période de sécheresse classée en catastrophe naturelle par arrêté interministériel du 7 février 1993 ayant affecté la maison d'habitation de M. et Mme Y..., ceux-ci ont fait réaliser en 1994 des travaux de reprise par la société Etudes travaux spéciaux (la société ETS), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cariatide, lesquels ont été pris en charge par leur assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) ; qu'à la suite de la réapparition de fissurations, M. et Mme Y..., après expertise ordonnée en référé, ont assigné leur assureur et les sociétés ETS et Cariatide en indemnisation de leurs préjudices ; que Vincent Y... étant décédé en cours d'instance, Mme X..., veuve Y..., Mme Danielle Y..., M. Patrick Y..., Mmes Mireille Y... et Corinne Y... (les consorts Y...) ont repris l'instance ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen, que par combinaison des clauses prévoyant et excluant les garanties conventionnelles, étaient pris en charge les dommages causés aux biens assurés par les fuites, rupture ou débordement des conduits non souterrains et souterrains à l'exception, s'agissant de ces derniers, des canalisations extérieures et étrangères à la maison d'habitation elle-même, appartenant à des tiers et dont les dommages seraient assimilables à ceux causés par des inondations, débordements ou refoulements des sources, cours d'eau, étendues d'eau artificielles ou naturelles, égouts, tous exclus de la garantie ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... avaient demandé la garantie de la société GMF au motif qu'ainsi que l'avaient retenu l'expert judiciaire et les juges de première instance, la fuite provenait d'une canalisation faisant partie de la maison d'habitation et non d'une conduite souterraine extérieure, l'exclusion de la garantie de dommages ayant pour origine une fuite affectant des canalisations souterraines de la maison revenant à vider la police de son objet et de sa substance ; qu'en se fondant, pour infirmer le jugement de première instance, sur le seul constat que la fuite d'eau provenait d'une canalisation souterraine pour en déduire l'application de la clause d'exclusion de garantie visant des "canalisations souterraines", la cour d'appel a dénaturé les articles 11.1 et 11.2 de la police d'assurances, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert a conclu que les fissurations importantes du dallage et des murs de la villa survenue en avril-mai 2004 provenaient d'une fuite sur la conduite d'alimentation en eau, en bordure de la façade ouest de la villa, située à l'extérieur de la maison à environ 17 cms, étrangère aux travaux de reprise en sous-oeuvre ou des tassements ultérieurs des semelles ou des massifs en béton ; qu'au jour de la déclaration de sinistre du 24 juillet 2004, le contrat d‘assurance habitation et famille applicable garantit les dégâts des eaux et le gel dans les conditions fixées par l'article 11 qui stipule la prise en charge des dommages causés aux biens assurés par les fuites, rupture ou débordement des conduits non souterrains (art. 11.1) mais exclut la prise en charge des dommages provenant d'inondation, du débordement ou du refoulement des sources, cours d'eau, étendues d'eau artificielles ou naturelles, égouts, et des canalisations souterraines (art. 11.2) ; que dans le cadre de ses investigations, l'expert a fait procéder à des travaux de terrassement pour accéder à la canalisation ; que la fuite à l'origine des dommages a été constatée sur la partie enterrée de cette canalisation alimentant en eau la maison ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'interprétation des clauses du contrat, ce que leur ambiguïté rendait nécessaire, la cour d'appel a pu retenir, hors toute dénaturation, que la clause d'exclusion ne conduisait pas à vider le contrat d'assurances de son objet et de sa substance dès lors que demeurent couverts les dégâts des eaux provenant des canalisations non souterraines, et que la fuite ayant été constatée sur un réseau enterré, la garantie de l'assurance n'était pas acquise par application de l'article 11.1 de la police d'assurances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen unique, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts Y... de leurs demandes d'indemnisation de leurs divers préjudices à l'encontre de la Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, assureur habitation de la maison affectée de fissures ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de ses investigations complètes et minutieuses, l'expert Z... a déposé un rapport complet en concluant que les fissurations importantes du dallage des murs et des murs de la villa survenue en avril-mai 2004 proviennent d'un gonflement des marnes de fondation suite à une fuite sur la conduite d'alimentation en eau, en bordure de la façade ouest de la villa, fuite étrangère aux travaux de reprise en sous oeuvre ou des tassements ultérieurs des semelles ou des massifs en béton, la fuite provient d'un trou de 1,5 à 1,8 mm de diamètre résultant de la corrosion ; qu'au jour de la déclaration de sinistre du 24 juillet 2004, le contrat ‘assurance habitation et famille' applicable garantissait les dégâts des eaux et le gel dans les conditions fixées par l'article 11 qui stipulait la prise en charge des dommages causés aux biens assurés par les fuites, rupture ou débordement des conduits non souterrains (art. 11.1) mais excluait la prise en charge des dommages provenant d'inondation, du débordement ou du refoulement des sources, cours d'eau, étendues d'eau artificielles ou naturelles, égouts, et des canalisations souterraines (art. 11.2) ; que dans le cadre de ses investigations, l'expert a fait procéder à des travaux de terrassement pour accéder à la canalisation litigieuse enterrée, située à l'extérieur de la maison à environ 17 cms ; que la fuite à l'origine des dommages a été constatée sur la partie enterrée de cette canalisation alimentant en eau la maison ; que dès lors les dommages étant consécutifs à une fuite sur une conduite d'eau souterraine, la garantie de l'assurance n'est pas acquise par application de l'article 11.1 de la police d'assurances ;
ALORS D'UNE PART QUE seule la police d'assurance applicable au moment du sinistre a vocation à régir les conditions d'application et d'exclusion de garantie ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... avaient régulièrement fait valoir qu'à la date de leur déclaration de sinistre, le 24 juillet 2004, le bien était assuré aux termes de la police souscrite le 10 janvier 1989 qui garantissait les « dégâts des eaux » sans aucune exclusion de garantie et non en vertu de celle contractée en septembre 2004 à effet au 6 novembre 2004 et portant les exclusions de garantie opposées par la Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ; qu'en affirmant dès lors péremptoirement, sans en justifier, qu'au jour de la déclaration de sinistre, la seconde police comportant les exclusions de garantie avait vocation à s'appliquer, la Cour d'Appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil et L 113-2 du Code des Assurances pris ensemble ;
ALORS D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, par combinaison des clauses prévoyant et excluant les garanties conventionnelles, étaient pris en charge les dommages causés aux biens assurés par les fuites, rupture ou débordement des conduits non souterrains et souterrains à l'exception, s'agissant de ces derniers, des canalisations extérieures et étrangères à la maison d'habitation elle-même, appartenant à des tiers et dont les dommages seraient assimilables à ceux causés par des inondations, débordements ou refoulements des sources, cours d'eau, étendues d'eau artificielles ou naturelles, égouts, tous exclus de la garantie ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... avaient demandé la garantie de la Société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES au motif qu'ainsi que l'avaient retenu l'expert judiciaire et les juges de première instance, la fuite provenait d'une canalisation faisant partie de la maison d'habitation et non d'une conduite souterraine extérieure, l'exclusion de la garantie de dommages ayant pour origine une fuite affectant des canalisations souterraines de la maison revenant à vider la police de son objet et de sa substance ; qu'en se fondant, pour infirmer le jugement de première instance, sur le seul constat que la fuite d'eau provenait d'une canalisation souterraine pour en déduire l'application de la clause d'exclusion de garantie visant des « canalisations souterraines », la Cour d'Appel a dénaturé les articles 11.1 et 11.2 de la police d'assurances, en violation de l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10756
Date de la décision : 13/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2012, pourvoi n°11-10756


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10756
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award