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09/06/2009 | FRANCE | N°08-12236;08-12434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2009, 08-12236 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 08-12.236, formé par la société C et A France, et F 08-12.434, formé par la société Suprema Strick-und Wirkwarenfabrik, qui attaquent le même arrêt :
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Suprema, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter des débats la pièce communiquée sous le n° 48 par la société Suprema, l'arrêt retient qu'elle est en langue étrangère, sans traduction en français ;
At

tend qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 08-12.236, formé par la société C et A France, et F 08-12.434, formé par la société Suprema Strick-und Wirkwarenfabrik, qui attaquent le même arrêt :
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Suprema, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter des débats la pièce communiquée sous le n° 48 par la société Suprema, l'arrêt retient qu'elle est en langue étrangère, sans traduction en français ;
Attend qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la traduction en français de cette pièce, alors que le bordereau de communication indiquait qu'une traduction y était jointe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société HG et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° R 08-12.236 par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société C et A France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les pièces communiquées par la société SUPREMA sous les n°38 et 48 ;
AUX MOTIFS QU'« il convient de faire droit à la demande de Mickaël X... et de la société HG EURL tendant au rejet des pièces n°38 et 48 produites par la société SUPREMA ; qu'en effet, ces pièces sont produites en langue anglaise, sans traduction en français » ;
ALORS QUE la pièce n°38 était une attestation par laquelle Monsieur Gary Y..., directeur de la société TAPESTRY, certifiait que la société SUPREMA lui avait fourni, durant l'année 2000, des modèles dont les références correspondaient aux modèles prétendument contrefaisants ; que la pièce n°48 était constituée, d'une part, d'une nouvelle attestation de Monsieur Y... par laquelle celui-ci confirmait, en anglais, ses précédentes déclarations et d'autre part, d'une traduction en français de cette nouvelle déclaration ; qu'en rejetant ces deux pièces des débats au motif qu'elles n'auraient été produites qu'en langue anglaise, sans traduction en français, la Cour d'appel les a dénaturées, en violation de l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables les modèles MONTE CARLO, NATAUX, NATIER et NATIAL créés par Monsieur X... et commercialisés par la société HG, d'avoir dit que la société CetA s'est rendue coupable de contrefaçon de ces modèles et de l'avoir en réparation condamné in solidum avec la société SUPREMA, à payer à Monsieur X... une somme de 20 000 euros et à la société HG une somme de 200 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la validité des modèles ; les intimés caractérisent leurs modèles de la manière suivante :
- en ce qui concerne le modèle MONTE CARLO : - Col en V entouré d'une rangée de maille ajourée en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main avec au centre une fermeture par des boutons partant du col jusqu'au bas du gilet, - La partie haute représentant les trois quarts du gilet est constituée d'une maille en base point de riz entourant une maille en losange jersey envers plus large en quinconce, - Puis, sous cette partie, deux rangées de mailles jersey envers plus larges en quinconce, - Puis, sous cette partie, plusieurs rangées de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main, - Pour la finition sans manches, une rangée de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit avec un effet recherché de crochet fait main, - Pour la finition avec manches courtes, manches courtes avec maille en base point de riz entourant une maille en losange jersey endroit présentée en quinconce, la fin de la manche est formée de rangées de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main, - Pour la finition avec manches longues, identiques aux manches courtes susvisées mais en manches longues ;
- en ce qui concerne le modèle avec manches NATIER : - Col en V entouré d'une rangée de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main, - Dans le prolongement de ce col une bande verticale constituée d'une corde présentée en laçage en forme de croisillons terminée par un noeud, - De part et d'autre de cette bande une maille en cote de 2x2 (maille 2 endroits et 2 envers), - La manche est formée d'une maille en cote de 2x2 (maille 2 endroit et 2 envers) et en fin de manche de rangées de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochets fait main, - Le bas de ce modèle est formé de plusieurs rangées de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main ;
- en ce qui concerne le modèle sans manches NATAUX : - Col en V entouré d'une rangée de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main, - Dans le prolongement du col en V une bande verticale, - de part et d'autre de cette bande verticale en cote de 2x2 (maille 2 endroit et 2 envers), - Le bas de ce modèle est formé de plusieurs rangées de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main ;
- en ce qui concerne le modèle sans manches NATIAL : - Col en V entouré d'une rangée de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main, - Dans le prolongement du col en V une bande verticale constituée d'une corde présentée en laçage en forme de croisillons terminée par un noeud, - De part et d'autre de cette bande verticale une maille en cote de 2x2 (maille 2 endroit et 2 envers), - Le bas de ce modèle est formé d'une rangée de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet ;
que la société CetA et la société SUPREMA contestent la validité de ces modèles en faisant valoir, en premier lieu, l'antériorité de la commercialisation des modèles de la société SUPREMA, argués à tort selon elles, en raison de cette circonstance, de contrefaçon ; qu'en ce qui concerne le modèle MONTE CARLO, il y a lieu, d'abord, de rejeter l'argument selon lequel ce modèle, en ces différentes déclinaisons, serait différent de celui déposé auprès de l'INPI, le 7 juin 1996, sous le n°96 3358 ; qu'en effet, la seule circonstance tenant au fait que le modèle produit aux débats comporte, par rapport à celui déposé, une base de jersey envers et endroit avec un effet recherché de crochet main plus large, n'est pas de nature à affecter l'aspect d'ensemble du modèle ; que force est de constater, ensuite, qu'aucun document n'est versé aux débats pour accréditer l'argumentation d'une antériorité de toute pièce ayant pour conséquence d'entraîner la nullité, sollicitée par la société SUPREMA, de ce dépôt ; qu'il convient, en conséquence, d'une part, de déclarer ce modèle valable et d'infirmer par voie de conséquence le jugement déféré et, d'autre part, de débouter cette société de sa demande en nullité ; qu'en ce qui concerne les trois autres modèles NATAUX, NATIER et NATIAL qui ont été, le 7 mars 2002, déposés auprès de l'INPI, la société SUPREMA ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer les allégations selon lesquelles elle antérioriserait, par ses propres créations, ces modèles ; qu'en effet, il résulte des documents produits que ceux-ci sont soit rédigés en une langue étrangère et non traduits, et comme tels, ainsi qu'il a été précédemment retenu, écartés des débats, soit dépourvus de croquis ou de photographies, autres que ceux présentant une qualité médiocre ne mettant pas à même la Cour d'apprécier si ces documents antériorisent effectivement les modèles dont les intimés demandent la protection, et alors même que la société SUPREMA n'a jamais satisfait aux légitimes sommations qui lui ont été signifiées de communiquer les originaux de ces pièces ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande formée par la société SUPREMA tendant à la nullité du dépôt de ces trois modèles effectué auprès de l'INPI le 7 mars 2002 ; que les intimés sont donc fondés, en application du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, à solliciter la protection de leurs quatre modèles dès lors que ceux-ci sont nouveaux et présentent un caractère propre, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne le modèle NATAUX ; qu'enfin, il se déduit de la combinaison des éléments caractéristiques propres à chacun de ces modèles, précédemment décrits, un processus créatif qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, de sorte que ces modèles, par leur originalité, constituent une oeuvre également protégeable au titre du Livre I du même Code ; que les intimés sont donc également recevables à agir au titre des modèles MONTE CARLO et NATAUX ;
sur la contrefaçon ; que force est de constater que la société CetA et la société SUPREMA ne sauraient contester, ainsi qu'il s'en déduit de la demande reconventionnelle en contrefaçon formée par la société SUPREMA, le caractère de copie servile des modèles argués, à juste titre, de contrefaçon ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré pour les modèles NATIER et NATIAL et, l'infirmant pour les modèles MONTE CARLO et NATAUX, de juger que les sociétés appelantes se sont également rendues coupables d'actes de contrefaçon de ces deux derniers modèles » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE pour conclure à la différence entre le modèle MONTE CARLO déposé et celui qui lui était opposé, la société CetA faisait valoir que « le modèle déposé en 1996 est un gilet large alors que le modèle revendiqué se porte près du corps », que « le modèle déposé est boutonné jusqu'en bas avec quatre boutons, alors que le modèle revendiqué comporte seulement trois boutons qui, de surcroît, s'arrêtent à la hauteur des mailles, laissant apparaître le ventre » et que « le modèle déposé est orné d'une frise en maille, d'une hauteur d'environ 3 cm, alors que le modèle revendiqué comporte une large frise de 17 cm de hauteur » (cf. conclusions signifiées le 12 novembre 2007, p. 4) ; qu'en se bornant à retenir que « la seule circonstance tenant au fait que le modèle produit aux débats comporte, par rapport à celui déposé, une base de jersey envers et endroit avec un effet recherché de crochet main plus large, n'est pas de nature à affecter l'aspect d'ensemble du modèle », sans s'être expliquée sur les autres différences invoquées par la Société CetA tenant à la largeur des modèles et au nombre de boutons permettant dans l'un et non dans l'autre de laisser apparaître le ventre, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE dès lors qu'elle constatait une différence entre les deux modèles, même si elle estimait que cette différence n'en modifiait pas l'aspect d'ensemble, la Cour d'appel devait nécessairement en déduire qu'elle se trouvait en présence de deux modèles distincts dont elle devait donc apprécier la validité séparément ; que la validité du modèle déposé n'impliquait pas en elle-même celle du modèle ultérieurement exploité, dans la mesure où il constituait à l'égard de celui-ci une antériorité susceptible d'en détruire l'originalité ; qu'en se bornant à retenir la validité du modèle déposé sans apprécier celle du modèle produit aux débats, cependant qu'elle avait constaté l'existence d'une différence entre les deux modèles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'existence d'une copie servile suppose une parfaite identité entre la copie et le modèle original, sans aucune différence ; que dès lors qu'elle constatait une différence entre les deux modèles MONTE CARLO, même si elle estimait que cette différence n'en modifiait pas l'aspect d'ensemble, la Cour d'appel devait nécessairement en déduire qu'elle se trouvait en présence de deux modèles distincts dont elle devait donc apprécier la contrefaçon séparément ; qu'en retenant que la société CetA aurait servilement copié le modèle MONTE CARLO sans préciser s'il s'agissait du modèle déposé ou du modèle exploité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 335-2 et L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'EN se bornant à affirmer purement et simplement l'originalité du modèle MONTE CARLO par voie de motifs généraux, sans se livrer à aucune appréciation concrète, au regard notamment des deux ouvrages de Madame Lisl A... de 1975 et 1979 et du magazine TRICOT de mai 1983 invoqués par la Société C et A dans ses conclusions d'appel (cf. p. 8), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en admettant la nouveauté et le caractère propre des modèles NATAUX, NATIER et NATIAL sans s'expliquer sur chacun des éléments de preuve invoqués par la société CetA pour démontrer l'existence d'antériorités de nature à détruire la nouveauté de ces modèles, et notamment sans examiner l'ensemble des bons de commande et des factures de la société SUPREMA qui étaient assortis de croquis et de photos lisibles, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'EN se bornant à affirmer purement et simplement l'originalité des modèles NATAUX, NATIER et NATIAL par voie de motifs généraux, sans se livrer à aucune appréciation concrète, au regard notamment, pour le modèle NATAUX, des ouvrages de Lisl A... (cf. conclusions de la société CetA p. 11) et, pour les modèles NATIER et NATIAL, de ces mêmes ouvrages et de différents catalogues de vente, dont le catalogue BAUR Printemps/été 2001, antérieur aux dépôts du 7 mars 2002 (cf. conclusions p. 14), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 511-2 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société CetA s'est rendue coupable de concurrence déloyale au préjudice que la société HG EURL et de l'avoir condamné in solidum avec la société SUPREMA à verser en réparation la somme de 120.000 ;
AUX MOTIFS QUE « considérant que MicKael X... et la société HG EURL font grief aux sociétés appelantes d'avoir commis des faits de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, en ce que les modèles contrefaisants constitueraient la copie servile de leurs propres modèles vendus à des prix inférieurs, en plusieurs coloris identiques pour créer un effet de gamme par l'entremise d'un réseau important, celui de la société CetA, comprenant plus de 100 points de vente ; Mais considérant que si les deux premiers griefs sont susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale, d'autant qu'il n'est pas démontré que les prix pratiqués seraient vils (19,95 euros pour les modèles contrefaisants/31 euros pour les modèles originaux), ou que les ventes seraient réalisées à perte ; considérant, en revanche, que constitue une pratique déloyale, induisant un comportement fautif portant directement préjudice à la société HG EURL, le fait de réaliser un effet de gamme, avéré en l'espèce par la contrefaçon de quatre modèles déclinés pour chacun d'eux dans les mêmes coloris, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu'il convient, en conséquence, de retenir à l'encontre de la société SUPREMA et de la société CetA des actes de contrefaçon engageant, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, leur responsabilité ; qu'il s'ensuit que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé » ;
ALORS QUE la concurrence déloyale reprochée à la société CetA reposant sur la réalisation d'un effet de gamme tenant à « la contrefaçon de quatre modèles déclinés pour chacun d'eux dans les mêmes coloris, de nature à créer un risque de confusion », la cassation sollicitée sur le chef de l'arrêt retenant la contrefaçon des quatre modèles entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt sur la concurrence déloyale qui est dans sa dépendance ;

Moyens produits au pourvoi n° F 08-12.434 par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Suprema Strick-und Wirkwarenfabrik,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les pièces communiquées par la société Suprema sous les numéros 38 et 48 ;
AUX MOTIFS QUE ces pièces sont produites en langue étrangère, sans traduction en français ;
1°) ALORS QUE le bordereau des pièces visé par le greffe le 5 novembre 2007 indiquait que la société Suprema avait notamment communiqué une pièce n° 48 : « attestation de monsieur Gary Y... en date du 2 novembre + traduction libre (…) » ; que cette traduction était en français ; qu'en affirmant néanmoins que cette pièce était produite en langue anglaise « sans traduction en français », la cour d'appel l'a dénaturée, de même que ce bordereau, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut limiter les droits d'une partie au motif qu'une pièce ne figure pas à son dossier, sans l'inviter à s'expliquer sur l'absence de cette pièce pourtant indiquée sur son bordereau de pièces communiquées ; qu'en l'espèce, à supposer que la traduction en français de la pièce n°48 n'ait pas été jointe au dossier remis par la société Suprema à la cour d'appel, tandis que le bordereau indiquait qu'une traduction y était jointe, la cour d'appel aurait dû susciter les explications des parties sur ce point ; qu'en s'en abstenant, elle a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que monsieur X... était recevable à agir en sa qualité d'auteur et d'avoir condamné la société Suprema, in solidum avec la société CetA, à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral en raison des actes de contrefaçon ;
AUX MOTIFS QU'il est justifié par la production de factures de la commercialisation par la société HG du modèle Monte Carlo décliné en sans manche, manches courtes, et manches longues, auprès de son principal client, la société Pimkie à compter du 11 juin 1996 ; qu'il est également justifié par la production de factures de la commercialisation à compter du 3 juin 2002, par la société HG, des modèles Nataux, Natier et Natial ; qu'en outre, si les attestations de Mickaël X... et de sa famille ne sauraient être prises en compte, celles des anciens salariés de la société HG, régulières en la forme et qui n'ont fait l'objet d'aucune procédure pour faux, doivent être, contrairement à l'argumentation des sociétés CetA et Suprema, regardées comme valables ; qu'il s'en évince que Mickaël X... était le seul créateur des modèles qui étaient commercialisés par la société HG ; que, notamment, l'attestation de Moussa B... est parfaitement circonstanciée quant aux modèles concernés dont, pour chacun d'eux, une photographie est jointe ; qu'en outre il est versé aux débats, pour chacun des quatre modèles concernés, les croquis et les fiches techniques réalisés par Mickaël X... pour la finalisation de chaque prototype avec leur mise en fabrication ; qu'il convient, en conséquence, d'attribuer à Mickaël X... la qualité d'auteur sur les modèles Monte Carlo, Nataux, Natier, et Natial ;
1°) ALORS QUE la qualité d'auteur appartient à celui sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; que l'existence de factures de commercialisation établies par une société ne permet pas de démontrer que son gérant et associé unique a la qualité d'auteur ; qu'en décidant néanmoins que monsieur X... avait la qualité d'auteur au motif inopérant qu'il produisait des factures de commercialisation par la société HG des modèles Monte Carlo, Nataux, Natier et Natial, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE les attestations des anciens salariés de la société HG, qui affirmaient que leur ancien patron était créateur de tous les modèles litigieux, étaient un recopiage, au mot près, des attestations des membres de la famille de monsieur X..., jugées non probantes ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce recopiage servile les privait, elles aussi, de caractère probant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE monsieur X... a affirmé avoir créé le modèle Monte Carlo « au cours du premier trimestre de l'année 1996 » et les modèles Nataux, Natier et Natial « à la fin de l'année 2001 » (concl. p. 3 § 9 et p. 4 § 4) ; qu'il résulte des attestations des trois anciens salariés retenues par la cour d'appel que madame Aïcha C... ne travaillait pas dans la société HG en 1996, que monsieur Moussa B... n'a pas indiqué sa date d'embauche et que madame D... a quitté la société en 1993 ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il en résultait que ces attestations étaient insusceptibles d'établir l'auteur des modèles litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS QUE les « photographies et fiches techniques des 4 modèles » (pièce n° 3 de monsieur X..., 4 pages en tout), consistant en réalité seulement en des photographies, ne comportaient même pas le nom de monsieur X... ; qu'en se fondant néanmoins sur ces documents pour affirmer que ce dernier était le créateur des modèles Monte Carlo, Nataux, Natier et Natial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
5°) ALORS QU' en se fondant sur « les croquis » des quatre modèles concernés pour attribuer la qualité d'auteur à monsieur X..., tandis que son bordereau de pièces communiquées ne faisait état d'aucun croquis, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU' en affirmant le caractère original des créations attribuées à monsieur X..., tandis que l'absence d'originalité ressortait des ouvrages de madame Lisl A... de 1975 et 1979 versés aux débats, qu'il lui appartenait de prendre en considération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré valables le modèle Monte Carlo, déposé par la société HG le 7 juin 1996, et les modèles Nataux, Natier et Natial, déposés par cette société le 7 mars 2002, d'avoir déclaré la société HG recevable à agir en contrefaçon de ces modèles, d'avoir validé la saisie-contrefaçon, d'avoir dit que les sociétés Suprema et CetA s'étaient rendues coupables de contrefaçon de ces modèles pour les avoir respectivement fait fabriquer et vendus, et d'avoir condamné la société Suprema, in solidum avec la société CetA, à payer la somme de 200.000 euros à la société HG en réparation de son préjudice pécuniaire en raison des actes de contrefaçon ;
AUX MOTIFS QUE, sur la validité des modèles, en ce qui concerne le modèle Monte Carlo, il y a lieu d'abord, de rejeter l'argument selon lequel ce modèle, en ses différentes déclinaisons, serait différent de celui déposé auprès de l'INPI le 7 juin 1996 ; qu'en effet, la seule circonstance tenant au fait que le modèle produit aux débats comporte par rapport à celui déposé une base de jersey envers et endroit avec un effet recherché de crochet main plus large, n'est pas de nature à affecter l'aspect d'ensemble du modèle ; qu'ensuite, aucun document n'est versé aux débats pour accréditer l'argumentation d'une antériorité de toute pièce ayant pour conséquence d'entraîner la nullité de ce dépôt ; qu'il convient, en conséquence, d'une part, de déclarer ce modèle valable, d'autre part, de débouter la société Suprema de sa demande en nullité ; qu'en ce qui concerne les trois autres modèles Nataux, Natier et Natial qui ont été déposés, le 7 mars 2002, la société Suprema ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer les allégations selon lesquelles elle antérioriserait, par ses propres créations, ces modèles ; qu'en effet, il résulte des documents produits que ceux-ci sont soit rédigés en une langue étrangère et non traduits, et comme tels, écartés des débats, soit dépourvus de croquis ou de photographies, autres que ceux présentant une qualité médiocre ne mettant pas à même la cour d'apprécier si ces documents antériorisent effectivement les modèles dont la société HG et monsieur X... demandent la protection, et alors même que la société Suprema n'a jamais satisfait aux légitimes sommations qui lui ont été signifiées de communiquer les originaux de ces pièces ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande formée par la société Suprema tendant à la nullité du dépôt des ces trois modèles ; que la société HG et monsieur X... sont donc fondés, en application du livre V du Code de la propriété intellectuelle, à solliciter la protection de leurs quatre modèles dès lors que ceux-ci sont nouveaux et présentent un caractère propre ; que les sociétés Suprema et CetA se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon de ces quatre modèles ;
1°) ALORS QUE seul le modèle régulièrement déposé jouit de la protection légale, et non un modèle distinct même s'il lui ressemble ; qu'en appréciant cependant la validité du modèle déposé Monte Carlo en se fondant sur l'examen d'un modèle distinct, au motif inopérant qu'il avait le même aspect d'ensemble, la cour d'appel a violé les articles L 511-3 et L 511-5 du Code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;
2°) ALORS QU' un modèle doit être nouveau pour être protégeable ; qu'en s'abstenant de rechercher si le modèle Monte Carlo déposé était antérieur à celui produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;
3°) ALORS QU' un modèle doit aussi être original pour être protégeable ; qu'en s'abstenant de rechercher si le modèle Monte Carlo était dépourvu d'originalité du fait qu'il se bornait à reproduire les mailles impression crochet déjà dessinées et photographiées dans les ouvrages de madame Lisl A... « Bäuerliches stricken » de 1975 et « Bäuerliches stricken 2 » de 1979 versés aux débats (pièces n° 7 et 8), dont la société Suprema s'était elle-même déjà inspirée en 1995 pour créer son modèle n° 5426, comme attesté par madame Barbara E..., responsable de production de la société Terkon, chargée de fabriquer ledit modèle avec des instructions y faisant référence (pièces n° 9 et 34), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 25 juillet 2001 ;
4°) ALORS QUE la société Suprema faisait valoir (concl. p. 8 et 9) que son modèle n° 5426 était antérieur au modèle Monte Carlo déposé le 7 juin 1996 en se fondant sur la fiche de fabrication par la société polonaise Terkon du 10 mai 1995 traduite en français (pièces n° 1 et 24) et sur l'attestation de madame Barbara E..., responsable de production de cette société (pièces 9 et 34) ; que la société Suprema versait également aux débats une attestation de madame Ursula F..., agent de fabrication, relatant la mise en fabrication du modèle n° 5426 en 1995 à l'usine de la société Terkon (pièce n° 33) ; qu'en affirmant pourtant qu'aucun document n'avait été versé aux débats pour accréditer l'antériorité dont la société Suprema se prévalait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la société Suprema contestait la validité des modèles Nataux, Natier et Natal, déposés le 7 mars 2002, en faisant valoir (concl. p.8 et 9) que ses modèles n° 5444 et 5485 avaient été divulgués antérieurement ; qu'elle se fondait sur les fiches de fabrication de ses modèles par la société polonaise Terkon des 27 mars et 10 mai 1995 traduites en français (pièces n° 2, 3, 25 et 26) et sur l'attestation de madame Barbara E..., responsable de production de cette société (pièces 9 et 34) ; que la société Suprema versait également aux débats une attestation de madame Ursula F..., agent de fabrication, relatant la mise en fabrication des modèles n° 5444 et 5485 en 1995 à l'usine de la société Terkon (pièce n° 33) ; qu'en affirmant pourtant qu'aucune pièce n'avait été versée aux débats de nature à corroborer l'antériorité dont la société Suprema se prévalait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU' en affirmant l'originalité des modèles Nataux, Natier et Natal, sans se prononcer sur le fait qu'ils se bornaient à reproduire les mailles impression crochet déjà dessinées et photographiées dans les ouvrages de madame Lisl A... « Bäuerliches stricken » de 1975 et « Bäuerliches stricken 2 » de 1979 versés aux débats (pièces n° 7 et 8), dont la société Suprema s'était elle-même déjà inspirée en 1995 pour créer ses modèles n° 5444 et 5485, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 511-2 du Code de la propriété intellectuelle.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Suprema, in solidum avec la société CetA, à payer à la société HG la somme de 120.000 euros en réparation de son préjudice pécuniaire en raison des actes de concurrence déloyale ;
AUX MOTIFS QUE constitue une pratique déloyale, induisant un comportement fautif portant directement préjudice à la société HG, le fait de réaliser un effet de gamme, avéré par la contrefaçon de quatre modèles déclinés pour chacun d'eux dans les mêmes coloris, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu'il convient en conséquence de retenir à l'encontre de la société Suprema et de la société CetA des actes de contrefaçon engageant, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, leur responsabilité ;
ALORS QUE le risque de confusion susceptible de résulter de la contrefaçon ne caractérise pas, à lui seul, un fait fautif distinct de nature à fonder une action en concurrence déloyale ; qu'en se bornant, pour retenir des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Suprema, à faire état d'actes de contrefaçon ayant entraîné un risque de confusion, dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, entre les produits commercialisés par la société HG et ceux commercialisés par la société Suprema, sans caractériser une faute imputable à la société Suprema distincte des actes de contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 jui. 2009, pourvoi n°08-12236;08-12434

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/06/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-12236;08-12434
Numéro NOR : JURITEXT000020748510 ?
Numéro d'affaires : 08-12236, 08-12434
Numéro de décision : 40900537
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-06-09;08.12236 ?
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