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14/04/2022 | FRANCE | N°20TL01080

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 14 avril 2022, 20TL01080


Vu 1°) la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Parc éolien de Landelle a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 2 novembre 2016 portant refus de permis de construire cinq aérogénérateurs et un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de Saissac.

Par jugement n° 1702466 du 19 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Aude de délivrer le permis de construire sollicité.

Procédure dev

ant la cour

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019 sous le n° 19MA04343 au greffe ...

Vu 1°) la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Parc éolien de Landelle a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 2 novembre 2016 portant refus de permis de construire cinq aérogénérateurs et un poste de livraison électrique sur le territoire de la commune de Saissac.

Par jugement n° 1702466 du 19 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de l'Aude de délivrer le permis de construire sollicité.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019 sous le n° 19MA04343 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 19TL04343 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la société Parc éolien de Landelle.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur de droit en tant qu'il ne se prononce pas sur l'intérêt notamment patrimonial du site ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et est au demeurant contradictoire avec l'appréciation portée par le tribunal administratif de Montpellier sur le projet d'autorisation d'exploitation du parc éolien.

Il s'en remet aux écritures produites par le préfet de l'Aude en première instance s'agissant du second moyen soulevé par la société Parc éolien de Landelle.

Par mémoire enregistré le 13 décembre 2019, la société Parc éolien de Landelle, représentée par Me Elfassi, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juin 2021, l'instruction a fait l'objet d'une clôture immédiate.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu 2°) la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2020 sous le n° 20MA01080 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis sous le n° 20TL01080 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires enregistrés le 18 juin 2020 et le 9 février 2022, l'indivision N..., Mme L... K... née E..., Mme B... H... née E..., M. A... D... et Mme C... D... née E..., Mme G... J... épouse M..., Mme I... F... née E..., représentés par Me Izembard, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet par intérim de l'Aude du 6 septembre 2019 accordant à la société Parc éolien de Landelle le permis de construire cinq aérogénérateurs et une installation de livraison d'électricité sur le territoire de la commune de Saissac ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la société Parc éolien de Landelle et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable, la fin de non-recevoir tirée de leur défaut d'intérêt à agir n'étant pas fondée ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;

- il méconnaît l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme, l'accord de la commune de Saissac sur l'utilisation des chemins communaux n'étant pas joint ;

- l'avis émis pour le ministère chargé de l'aviation civile l'a été par un agent n'étant pas compétent pour se prononcer au nom du ministre ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en tant que la notice et les plans de masse ne précisent pas le traitement des espaces libres et les plantations maintenues, supprimées ou créées, ces précisions étant nécessaires pour apprécier l'incidence du projet, et que le plan de masse n'indique pas les emplacements et les caractéristiques des servitudes de passage permettant d'accéder aux constructions ;

- l'étude d'impact n'a pas été actualisée par rapport à la précédente version du projet et elle est lacunaire sur de nombreux points, en particulier en ce qui concerne l'impact sur les espèces protégées d'oiseaux et de chiroptères et l'étude du raccordement du poste de livraison, ces insuffisances ayant influencé le sens de la décision prise ;

- les avis des ministères chargés de l'aviation civile et de la défense, qui datent de 2016, n'ont pas été rendus au vu des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date du permis contesté ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en tant que le pétitionnaire ne justifie pas du respect de la réglementation en matière de seuils sonores ;

- il méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en tant que le pétitionnaire n'a pas justifié d'accès adaptés à l'importance des travaux et du projet compte tenu, d'une part, de l'absence d'accord obtenu pour passer sur les chemins communaux et privés et, d'autre part, de l'inadaptation de la voirie routière, notamment de la route départementale 4, au transport des grues et éoliennes ;

- il méconnaît l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme compte tenu de l'impact sur l'avifaune du projet, situé au cœur de la zone spéciale de conservation (ZSC) classée Natura 2000 de la vallée du Lampy, qui implique la destruction d'habitats boisés d'intérêt communautaire et comporte des risques majeurs pour plusieurs espèces protégées d'oiseaux et de chiroptères, aucune mesure de régulation n'étant prévue ;

- il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en portant atteinte à la qualité paysagère et patrimoniale exceptionnelle du site déjà retenue par la cour administrative d'appel de Marseille compte tenu de la co-visibilité d'éoliennes d'une hauteur de 126 mètres implantées en crête du versant sud de la Montagne Noire avec des sites classés monuments historiques ou au patrimoine mondial de l'UNESCO (menhir de Picarel ; remparts, tours et château de la cité perchée de Saissac ; Rigole de la Montagne Noire et canal du Midi ; cité de Carcassonne) et du mitage du sommet de la Montagne Noire dont les paysages d'altitude ont été reconnus comme de sensibilité très forte à préserver par le schéma régional éolien, l'autorité environnementale, le parc naturel régional du Haut-Languedoc et le pôle compétences du canal du Midi ;

- il méconnaît les articles L. 122-10 et L. 122-11 du code de l'urbanisme compte tenu de la suppression de 30 809 m² de surfaces forestières en zone de montagne ;

- il méconnaît les articles L. 111-4 et L. 332-15 du code de l'urbanisme en l'absence d'information sur les travaux d'extension du réseau nécessaire au raccordement du poste d'alimentation ;

- il méconnaît l'article L. 414-4 du code de l'environnement compte tenu de l'impact significatif sur les objectifs de conservation du site classé Natura 2000.

Par des mémoires enregistrés le 24 décembre 2021 et le 22 février 2022, la société Parc éolien de Landelle, représentée par Me Elfassi, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge de chacun des requérants d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants ;

- les moyens soulevés par M. D... O... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. D... O....

Par ordonnance du 24 février 2022, l'instruction a fait l'objet d'une clôture immédiate.

Vu le jugement attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabien, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique ;

- les observations de Me Izembard pour M. D... O... ;

- les observations de Me Durand pour la société Ferme éolienne de Landelle.

Une note en délibéré a été produite le 31 mars 2022 dans l'instance n°20TL01080 pour M. D... O....

Une note en délibéré a été produite le 5 avril 2022 dans l'instance n°19TL04343 pour la société Ferme éolienne de Landelle.

Une note en délibéré a été produite le 5 avril 2022 dans l'instance n°20TL01080 pour la société Ferme éolienne de Landelle.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête n° 19TL04343, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour d'annuler le jugement du 19 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de l'Aude du 2 novembre 2016 refusant de délivrer à la société Parc éolien de Landelle le permis de construire cinq éoliennes et une installation de distribution d'électricité sur le territoire de la commune de Saissac et, d'autre part, enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer ce permis de construire, ce que le préfet par intérim de l'Aude a fait par arrêté du 6 septembre 2019. Par la requête n° 20TL01080, M. D... O... requérants demandent à la cour d'annuler le permis de construire du 6 septembre 2019. Ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.

Sur le bien-fondé du jugement du 19 juillet 2019 :

2. L'arrêté du préfet de l'Aude du 2 novembre 2016 refusant de délivrer à la société Parc éolien de Landelle le permis de construire les cinq éoliennes et l'installation de distribution d'électricité se fonde sur les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme qu'il cite en précisant notamment que le projet se situe en zone très sensible du versant sud de la Montagne Noire, qu'il modifierait les paysages des abords et des voies d'accès de la Rigole et des ouvrages d'alimentation du canal du Midi et qu'il serait visible de la Pierre Levée de Picarel.

3. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

4. Il ressort des pièces du dossier que les terrains d'implantation du projet, dans sa version ayant fait l'objet du permis de construire en litige, se situent aux lieux-dits La Guille et Landelle, entre le pont du Pesquier et le lieu-dit Picou, sur le territoire de la commune de Saissac, au sein du site Natura 2000 de la vallée du Lampy et d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), dans une zone naturelle et agricole de boisements mixtes, de landes à fougère et de prairies d'altitude qui est traversée par la Rigole de la Montagne Noire alimentant le canal du Midi et inscrite au patrimoine de l'UNESCO ainsi que par des chemins de randonnée et par la route départementale 629, route touristique fréquentée. Celle-ci dessert à partir de Carcassonne le village de Saissac, site cathare dont le château, les remparts et les tours sont classés monuments historiques et elle donne accès aux lacs des Cammazes et de Saint-Ferréol, ainsi que, par la route départementale 4, au bassin du Lampy et à la Rigole de la Montagne Noire, lieux de promenade, de baignade et de pêche. Ces terrains se situent sur le versant sud de la Montagne Noire qui ouvre sur la chaîne des Pyrénées et les Corbières et qui domine la plaine et le canal du Midi auxquels il impose sa présence visuelle même à grande distance. Le village de Saissac, avec son château perché sur un piton rocheux, constitue un repère essentiel en étant visible de loin et offre lui-même un vaste panorama. Ce versant sud de la Montagne Noire, dit versant de Saissac, présente donc, par son exposition et son intérêt paysager, patrimonial et naturel, un caractère remarquable. Le plan de gestion des paysages audois classe d'ailleurs ainsi le versant de Saissac comme étant de sensibilité très forte et non adapté à l'éolien. Les terrains d'implantation du projet se situent à l'extrême limite de ce secteur, tel que cartographié par ce document d'orientation, sur le secteur dit du plateau du Lampy et de la Loubatière, considéré comme de sensibilité plus limitée car offrant un éventuel cloisonnement par le micro-relief, les bois et les parcelles de sylviculture intensive et où des projets éoliens peuvent être envisagés en retrait du rebord sud s'ils sont adaptés aux caractéristiques du paysage et aux contraintes afin d'éviter tout à la fois une interaction avec les paysages du versant de Saissac, la proximité d'arbres fournissant un étalon de lecture d'échelle, une implantation dans les champs visuels des ouvrages d'alimentation du canal du Midi, du menhir de la Pierre levée de Picarel classé monument historique et du sentier de grande randonnée 7.

5. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier, et en particulier des plans, photographies et photomontages joints à l'étude d'impact, que les éoliennes projetées doivent surplomber le village de Saissac et son château perché sur un piton rocheux en étant co-visibles avec ces derniers à partir de la route touristique départementale 629 en venant de Carcassonne et en portant en conséquence une atteinte à l'intérêt paysager et patrimonial de ce site classé que la plantation d'une haie le long de cette voie ne permettrait pas de supprimer.

6. Il ressort en deuxième lieu de ces pièces que le parc éolien, qui doit comporter cinq éoliennes, d'une hauteur en bout de pale de 126 mètres, sur deux lignes orientées nord-est/sud-ouest, en amont et à environ un kilomètre de l'entrée de Saissac, en bordure de la route départementale 629, à une altitude comprise entre 578 et 632 mètres, en dominant les petites prairies d'altitude consacrées à l'élevage de brebis et formant de l'autre côté de la route le rebord du versant sud qui ouvre, comme le village de Saissac, sur le vaste panorama des Pyrénées et de la plaine. Par ailleurs, les cinq éoliennes seront implantées entre 200 et 500 mètres de la voie, en émergeant de plus d'une centaine de mètres sur les landes ou au-dessus de la végétation partiellement conservée à dominante de feuillus et de broussailles, le mouvement de leurs pâles culminant jusqu'à environ 758 mètres en attirant inévitablement le regard. De plus, l'étude d'impact relève que le remplacement des chemins de terre par des voies de 6 mètres de largeur en grave et gravier ainsi que la réalisation des socles des éoliennes auront un impact négatif à long terme sur le paysage de l'aire immédiate. Le parc éolien projeté ne sera donc pas implanté en retrait du rebord sud au sein de microreliefs et des parcelles de sylviculture du plateau du Lampy et de la Loubatière, à la différence d'autres parcs éoliens exploités ou autorisés à quelques kilomètres, mais quasiment sur le rebord dégagé du versant de Saissac en n'étant dissimulé, même partiellement, par aucun relief ou écran végétal et en étant visible de loin en se détachant sur le ciel. Il compromettra de ce fait l'intérêt paysager présenté par la Montagne Noire ou celui présenté à partir de ce versant de Saissac et de la route touristique départementale 629 en participant, comme l'a relevé le préfet de l'Aude, au mitage et à la banalisation des paysages de sensibilité majeure du massif.

7. En troisième lieu, il ressort également des plans et des photomontages qu'en émergeant d'une centaine de mètres au-dessus de la ligne des arbres située au nord du projet, les éoliennes créeront sur la route départementale 4, donnant accès au lac du Lampy et à la Rigole de la Montagne Noire, un point d'appel visuel et un étalon de lecture d'échelle portant atteinte à l'intérêt patrimonial de la Pierre Levée de Picarel distante d'environ 700 mètres et classée monument historique.

8. Enfin et en quatrième lieu, le déboisement et le défrichage prévus sur 30 809 m² seront de nature à créer de forts risques de visibilité, en particulier en période hivernale, à partir de la Rigole de la Montagne Noire, bordée essentiellement de feuillus et dont la zone de sensibilité de préservation est distante de 400 mètres, ainsi qu'avec le sentier de grande randonnée 7 qui longe cette Rigole et que rejoint à partir de Saissac le sentier de petite randonnée du " Château à la Rigole ".

9. Il ressort de ce qui a été dit au point 4 que les paysages naturels et les sites classés avoisinant le projet de la société Parc éolien de Landelle de construction des cinq éoliennes et d'une installation de distribution d'électricité présentent un intérêt majeur de forte sensibilité. Il ressort également de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que le projet de construction, par sa localisation et la hauteur des aérogénérateurs, porterait atteinte au caractère et à l'intérêt des paysages et des sites patrimoniaux avoisinants. En conséquence, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 2 novembre 2016 au motif que le préfet de l'Aude avait fait une inexacte application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en estimant que les constructions porteraient atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux paysages naturels, aux sites et à la conservation des perspectives monumentales.

10. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Parc éolien de Landelle devant le tribunal administratif de Montpellier.

11. L'arrêté du préfet de l'Aude du 2 novembre 2016 qui vise les dispositions applicables du code de l'urbanisme et qui se fonde sur les motifs énoncés au point 2 comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit en conséquence être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen d'irrégularité du jugement attaqué du 19 juillet 2019 tiré de son insuffisante motivation, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée en première instance par la société Parc éolien de Landelle à l'encontre de l'arrêté du 2 novembre 2016 rejetant sa demande de permis de construire.

Sur les conclusions dirigées à l'encontre du permis de construire du 6 septembre 2019 :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions :

13. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

14. Il ressort des plans et des photographies que la plus proche des cinq éoliennes prévues serait située à environ 600 mètres de la limite du domaine du Buisson et à environ 1500 mètres du petit plateau situé à une altitude de 657 mètres, sur lequel est implanté le château du Buisson, et qui domine les terrains d'assiette du projet situés au sud. Il ressort également du photomontage produit par les requérants et dont le caractère crédible n'est pas contesté en défense, qu'au moins quatre des cinq éoliennes, disposées selon deux lignes orientées nord-est/sud-ouest, émergeraient sur plus de 100 mètres de hauteur du couvert forestier en se détachant sur le ciel et en créant non seulement un fort point d'appel visuel mais aussi un masque visuel occultant en grande partie le panorama totalement dégagé sur les forêts et la chaîne des Pyrénées dont bénéficie ce château à l'avant de sa façade orientée sud/sud-ouest et à partir de sa verrière et de ses nombreuses fenêtres sur quatre niveaux ouvrant sur cette façade. Compte tenu de la configuration particulière des lieux et de la hauteur des éoliennes, celles-ci seraient donc de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du domaine et du château du Buisson. Les requérants justifient en conséquence, en leur qualité de copropriétaires de ce domaine et de ce château, d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre du permis de construire délivré à la société Parc éolien de Landelle le 6 septembre 2019. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé de la décision contestée :

15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté du 6 septembre 2019 méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

16. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible en l'état du dossier de fonder cette annulation.

17. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet par intérim de l'Aude du 6 septembre 2019 doit être annulé.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la société Parc éolien de Landelle demande sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat ou de M. D... O... qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances. Il y a lieu en application des dispositions du même article, de mettre à la charge de la société Parc éolien de Landelle le versement à M. D... O... d'une somme de 2 000 euros. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des mêmes requérants dirigées contre l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1702466 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de la société Parc éolien de Landelle tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 2 novembre 2016 est rejetée.

Article 3 : L'arrêté du préfet par intérim de l'Aude du 6 septembre 2019 est annulé.

Article 4 : La société Parc éolien de Landelle versera une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme L... K... née E..., Mme B... H... née E..., M. A... D... et Mme C... D... née E..., Mme G... J... épouse M... et Mme I... F... née E....

Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative par M. D... O... contre l'Etat et celles de la société Parc éolien de Landelle sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc éolien de Landelle, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. D....

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président de chambre,

Mme Fabien, présidente assesseure,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

M. Fabien

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N ° 19TL04343,20T01080


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Règlement national d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme CHERRIER
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES;ELFASSI;SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 14/04/2022
Date de l'import : 26/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20TL01080
Numéro NOR : CETATEXT000045592704 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-04-14;20tl01080 ?
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