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31/12/2003 | FRANCE | N°99MA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 31 décembre 2003, 99MA01116


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1999, sous le n°'99MA01116, présentée par la SCP Coulomb-Durand, avocat à la Cour pour Mme Cozette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93-3002 en date du 17 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme de 200.000 F ;

Classement CNIJ : 60-01-04-01,

26-04-03

C+

2°/ de condamner la commune de M

ontpellier à lui verser la somme de 200.000 F avec intérêts de droit à compter de la requête int...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 juin 1999, sous le n°'99MA01116, présentée par la SCP Coulomb-Durand, avocat à la Cour pour Mme Cozette X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93-3002 en date du 17 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montpellier à lui verser la somme de 200.000 F ;

Classement CNIJ : 60-01-04-01,

26-04-03

C+

2°/ de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 200.000 F avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance ;

3°/ de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des textes visant la protection des oeuvres littéraires et artistiques en estimant que le catalogue de l'exposition organisée par la commune de Montpellier consacrée à l'oeuvre de la requérante, modifié unilatéralement par la dite commune, n'était au nombre des oeuvres protégées ; que le catalogue d'une exposition est la mémoire de celle-ci et manifeste le consentement de l'artiste ; que la présentation d'une exposition par un document tronqué est une atteinte au droit moral de l'artiste ; que le catalogue d'une exposition relève des dispositions des articles L.121-12 et L.112-2 du code de la propriété intellectuelle ; que cette atteinte au droit moral de l'artiste constitue un préjudice certain ; que la requérante a consacré plusieurs mois à la préparation du catalogue en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2001, présenté pour la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, par la SCP Ferran-Vinsonneau-Palies-Noy ;

La commune demande à la Cour le rejet de la requête et la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1.549,79 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requérante n'est pas l'auteur de la plaquette de présentation de l'exposition qui est une oeuvre collective sur laquelle elle n'a aucun droit particulier ; que la plaquette en cause, qui n'est pas un catalogue des oeuvres de la requérante, mais un simple support promotionnel de l'exposition, n'est pas une oeuvre de l'esprit au sens du code sur la propriété intellectuelle ; que le droit de divulgation n'a pas en l'espèce été méconnu ; que le préjudice allégué ne présente pas un caractère direct et certain ; que le lien de causalité n'est pas davantage démontré ; que les prétentions chiffrées de la requérante ne sont en tout état de cause pas établies ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2003, présenté pour Mme X par la SCP B. Durand E. Durand ;

Mme X persiste dans ses conclusions, et demande en outre que la commune soit condamnée au principal à lui verser une somme de 30.490 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi et une somme de 1.524 euros au titre des frais irrépétibles, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les motifs financiers invoqués par la commune ne sont pas établis ; que la décision de modification de la plaquette est entachée de détournement de pouvoir ; que la requérante a subi, outre la préjudice moral lié à l'amputation de son oeuvre, la privation de la juste médiatisation qu'elle pouvait en espérer ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.112-1 du code de propriété intellectuelle : les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, le forme d'expression, le mérite ou la destination., et qu'aux termes de l'article L.112-2 du même code : Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques...8° Les oeuvres graphiques et typographiques... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première version de la plaquette de présentation de l'exposition Livres, Collages et Autres Edités des oeuvres picturales de Mme X comprenait sur six pages quatre reproductions d'oeuvres de la requérante, dont une en couleur, un texte de présentation, Ecarts, rédigé par M. Y, une liste des oeuvres de l'artiste et une liste des expositions auxquelles elle avait participé ; que cette plaquette était donc tout à la fois un écrit littéraire et une oeuvre graphique ; que la circonstance qu'il était emprunté à des oeuvres antérieures est sans incidence sur le caractère original de la plaquette en cause, la forme de la présentation de celles-ci étant nouvelle ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont dénié au document litigieux le caractère d'oeuvre de l'esprit au sens des dispositions précitées des articles L.112-1 et L.112-2 du code de propriété intellectuelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 113-2 du code de propriété intellectuelle : ...Est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé., et qu'aux termes de l'article L 113-5 du même code : L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur. ;

Considérant que si le caractère collectif d'une oeuvre au sens des dispositions précitées exclut tout droit indivis des co-auteurs, il n'a pas pour effet de priver ceux-ci du droit moral au respect de leur oeuvre ; que, si ce droit, exclusif de tout lien de subordination, se trouve limité par la nature collective de l'oeuvre, qui suppose la fusion de la contribution de l'auteur dans un ensemble, l'exercice, par le responsable de la publication, de son droit d'apporter des modifications aux contributions des différents auteurs, doit être justifié par la nécessaire harmonisation de l'oeuvre, considérée dans sa totalité ;

Considérant que la plaquette de présentation de l'exposition des oeuvres de Mme X a été créée, publiée et divulguée sous la direction et le nom de la commune de Montpellier, avec les contributions de M. Y pour la rédaction du texte Ecarts, et de la requérante pour le choix des oeuvres présentées, la sélection des textes biographiques, et le maquettage ; qu'elle a donc le caractère d'une oeuvre collective au sens des dispositions précitées des articles L.113-3 et L.113-5 du code de propriété intellectuelle ; qu'il résulte de l'instruction que la direction de la communication de la commune de Montpellier, responsable de la publication, a, peu de temps avant le vernissage de l'exposition, et sans recueillir l'assentiment de Mme X, décidé de réduire la plaquette de présentation de six à quatre pages, en supprimant les quatre reproductions des oeuvres de la requérante ainsi que la liste des oeuvres de l'artiste ; que cette décision, selon les déclarations mêmes de la commune, n'a été motivée que par des raisons financières ; que, dés lors, la commune de Montpellier, en modifiant la contribution de Mme X à la réalisation de la plaquette litigieuse, a porté une atteinte au droit moral de la requérante au respect de son oeuvre constitutive d' une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'intéressée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X en condamnant la commune de Montpellier à lui verser une somme de 3.000 euros à ce titre ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1993, date de la demande introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Montpellier à payer à Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer la commune de Montpellier la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 17 mars 1999 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La commune de Montpellier est condamnée à payer à Mme Cozette X une somme de 3.000 euros. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1993.

Article 3 : La commune de Montpellier versera à Mme Cozette X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Cozette X et les conclusions de la commune de Montpellier tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cozette X et à la commune de Montpellier.

Délibéré à l'issue de l'audience du 24 novembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mme Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 31 décembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01116
Date de la décision : 31/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP B. DURAND E. DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-12-31;99ma01116 ?
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