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17/10/2019 | FRANCE | N°18-16933

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 2019, 18-16933


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2018), que par ordonnance du 26 avril 2016, un juge de l'exécution a autorisé la société de droit russe JSC Mezhdunarodniy Promyshlenniy Bank (la société JSC) et son liquidateur l'Agence pour l'assurance des dépôts à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire notamment sur un bien immobilier, la « [...], appartenant à la société Villacota 4, pour conservation d'une créance qu'elle détient à l'encontre de M. S... ; qu'elle a fait inscr

ire l'hypothèque sur ce bien le 3 mai suivant ; que par acte du 11 mai sui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2018), que par ordonnance du 26 avril 2016, un juge de l'exécution a autorisé la société de droit russe JSC Mezhdunarodniy Promyshlenniy Bank (la société JSC) et son liquidateur l'Agence pour l'assurance des dépôts à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire notamment sur un bien immobilier, la « [...], appartenant à la société Villacota 4, pour conservation d'une créance qu'elle détient à l'encontre de M. S... ; qu'elle a fait inscrire l'hypothèque sur ce bien le 3 mai suivant ; que par acte du 11 mai suivant, passé en l'étude de la SCP L... O... W... F... T..., la société BS Invest Côte d'Azur (société BS Invest) a acquis cette villa ; qu'elle a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :

Attendu que la société BS Invest fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société JSC et l'Agence pour l'assurance des dépôts, ès qualités, de leurs demandes, et notamment ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque sur le bien acquis par la société BS Invest, dit « [...] » et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de déclarer la société JSC et l'Agence pour l'assurance des dépôts, ès qualités recevables et bien fondées à procéder à l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance sur requête rendue le 26 avril 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice sur plusieurs biens immobiliers notamment sur la villa dénommée « [...] » appartenant à la SNC Villacota 4, et de débouter la société BS Invest de sa demande de radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque sur ce bien et de ses autres demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le juge de l'exécution, lorsqu'il est saisi d'une demande de mise en oeuvre d'une mesure conservatoire, doit notamment apprécier si la créance qui la justifie paraît fondée en son principe ; qu'il ne peut trancher la question litigieuse de fond qui oppose les parties quant à cette créance que si l'appréciation de l'apparence d'une créance fondée en son principe en dépend ; qu'au cas présent, le juge de l'exécution a considéré que les créanciers de M. S... devaient « fournir plusieurs indices convergents tendant notamment à démontrer à la fois l'absence d'activité réelle et d'autonomie de représentation de la société Villacota 4 et la considération par M. S... de ce qu'il en est toujours le propriétaire » ; que, pour considérer la créance comme fondée en son principe et se prononcer en faveur de la mesure conservatoire, la cour d'appel, qui a examiné une question de fond pour répondre à la demande de mesure conservatoire sans justifier que de son examen dépendait sa décision, cependant que le propriétaire du bien litigieux n'était manifestement pas débiteur des auteurs de cette demande, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes et n'ont point d'effet contre les tiers ; que, dans les rapports entre tiers à l'opération contractuelle prétendument simulée, celui qui, de bonne foi, invoque l'acte apparent ne peut se voir opposer l'acte occulte ; qu'au cas présent, la cour d'appel, après examen des éléments rapportés par la société JSC et l'Agence pour l'assurance des dépôts, a considéré qu'un acte secret avait empêché le transfert réel de propriété de la villa litigieuse et qu'en conséquence, la créance semblait existante ; qu'en statuant ainsi cependant que la société BS Invest s'était prévalu du contrat apparent, c'est-à-dire l'acte de vente en date du 30 décembre 2003 ayant transféré la propriété de la [...] de M. S... à la société Villacota 4, et ne pouvait se voir opposer l'existence de la contre-lettre, la cour d'appel a violé l'article 1321 ancien (devenu article 1201 suite à l'ordonnance du 10 février 2016) du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le juge de l'exécution autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en retenant, afin de se prononcer sur la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, que la preuve d'éléments susceptibles d'établir le caractère fictif de la cession du bien à la société Villacota 4 était rapportée par la société JSC et l'Agence pour l'assurance des dépôts, la cour d'appel, qui n'a pas tranché la question de la propriété, a légalement justifié sa décision ;

Mais attendu, ensuite, que l'arrêt ayant relevé que l'inscription d'hypothèque provisoire avait été publiée antérieurement à l'acquisition par la société BS Invest de l'immeuble grevé, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que seule l'inscription d'hypothèque était opposée à la société BS Invest et non la contre-lettre ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BS Invest Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société JSC Mezhdunarodniy Promyshlenniy Bank, prise en la personne de son liquidateur l'Agence pour l'assurance des dépôts la somme de 3 000 euros et à la SCP L... O... W... F... et à M. W... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société BS Invest Côte d'Azur.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Agence pour l'assurance des dépôts, ès qualités de liquidateur de la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, de leurs demandes, et notamment ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque sur le bien acquis par la société BS Invest Côté d'Azur, dit ‘‘[...] et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, d'avoir déclaré la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Agence pour l'assurance des dépôts, ès qualités de liquidateur de la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank recevables et bien fondées à procéder à l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par l'ordonnance sur requête rendue le 26 avril 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice sur plusieurs biens immobiliers notamment sur la villa dénommée [...] édifiée sur des parcelles cadastrées [...] d'une contenance de 12 ares et 72 centiares et [...] d'une contenance de 15 ares et 43 centiares, constituant une seule propriété d'une contenance totale de 28 ares et 15 centiares appartenant à la SNC Villacota 4, et d'avoir débouté la Société BS Invest Côte d'Azur de sa demande de radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque sur ce bien et de ses autres demandes ;

Aux motifs propres que « la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank (banque Internationale Industrielle) et son liquidateur l'Agence pour l'assurance des dépôts recherchent l'exécution d'un jugement rendu le 30 avril 2015 par le tribunal de commerce de Moscou, confirmé par la cour d'appel de commerce de Moscou dans un arrêt définitif rendu le 24 juin 2015, qui a condamné M Serguei S... à payer à l'Agence pour l'assurance des dépôts, une somme de 75 642 466 311,39 de roubles russes (1 241 399 865,94 euros) à JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank ; qu'elles ont engagé, par assignation délivrée a M S... le 2 juin 2013, une procédure en exequatur, en cours à ce jour, devant le tribunal de grande instance de Nice et font valoir que Monsieur S... était un des cofondateurs de la JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank au début des années 1990, laquelle était devenue l'une des plus grandes banques commerciales privées de Russie, avant d'être placée en liquidation judiciaire et avoir pour liquidateur ‘‘l'Agence pour l'assurance des dépôts'', organisme public investi d'une mission d'intérêt public en opérant un système d'assurance des dépôts visant à protéger les déposants privés des banques russes défaillantes ; qu'en vertu de l'article L 5111 du code des procédures civiles d'exécution qui subordonne l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés à l'apparence d'une créance fondée en son principe et à l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, il appartient en premier lieu à la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et à l'Agence pour l'assurance des dépôts, de rapporter la preuve de l'apparence d'une simulation en produisant des éléments concordants laissant penser que M S... est resté le véritable propriétaire de la [...] et que l'acte de la vente qu'il a consenti à la société Villacota 4 le 30 décembre 2003 est l'acte ostensible d'une simulation dont l'acte secret consiste dans le caractère fictif de cette cession qui n'a damé lieu à aucun transfert réel de propriété, en d'autres termes de démontrer au delà de l'apparence juridique de l'appartenance de la villa à la société Villacota 4, la très forte probabilité de son maintien dans le patrimoine de M S..., étant rappelé que conformément à l'interprétation jurisprudentielle de l'article 1321 du code civil l'acte secret n'a pas à être matérialisé ; qu'est uniquement remise en cause l'inscription de l'hypothèque judiciaire sur la [...] alors que l'autorisation conférée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice par requête du 26 avril 2016 visait également d'autres biens immobiliers ; que sur l'apparence d'une créance fondée en son principe sur la [...], le moyen soulevé par la SARL BS Invest Côte d'Azur tenant à l'inopposabilité de la contre lettre à son égard, relève du litige en cours devant le tribunal de grande instance de Nice saisi de l'action en simulation engagée par la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Agence pour l'assurance des dépôts à l'encontre de M S..., dont il ne peut qu'être constaté qu'elle est mal fondée dans le cadre de la présente instance à en invoquer la prescription, d'une part parce qu'il s'agit d'une procédure distincte, et d'autre part, parce que le point de départ du délai est constitué non par la date de l'acte argué de simulation reçu le 30 décembre 2003, mais par la connaissance par celui auquel elle est opposée de l'appartenance effective de ce bien à Monsieur S... ; que si le montage financier auquel a procédé M S... avant même la mise en faillite de la société Mezdunarodniy Promyslenniy Bank, n'écarte pas la recherche d'une optimisation fiscale, il importe à la société poursuivante et à l'Agence pour l'assurance des dépôts de fournir plusieurs indices convergents tendant notamment à démontrer à la fois l'absence d'activité réelle et d'autonomie de représentation de la société Villacota 4 et la considération par M S... de ce qu'il en est toujours le propriétaire, révélée notamment par ses déclarations et son comportement ; qu'après qu'aient été prononcées à son encontre par les juridictions moscovites les condamnations pécuniaires dont il a été fait état, Monsieur S... est allé vivre en Grande Bretagne ou il a fait l'objet le 11 juillet 2014 d'une injonction de blocage mondial (world freezing order) comportant l'obligation de divulguer ses actifs et ses dépenses au cours d'une procédure accusatoire diligentée sous forme d'interrogatoires et de contre interrogatoires qui se sont déroulés sous serement pendant plusieurs jours, dont la société Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et son liquidateur judiciaire produisent les comptes rendus, parmi lesquels figure une déclaration recueillie le 31 juillet 2014 par laquelle M S... comprend la [...] dans l'inventaire de ses biens dont il est propriétaire en France, nonobstant le fait qu'elle avait été vendue à la société Villacota 4 dix ans auparavant, et surtout une déclaration par laquelle il affirme détenir ou contrôler ‘‘100 % des actions de CENTEX IMMO SA puisque j'en suis l'actionnaire unique'', étant rappelé que cette société est ‘‘la société mère'' à la fois de la société Moydom 4, qui possède 99,998 % des parts sociales de Villacota 4 et de Moydom 5 qui en détient 0,002 % ; qu'à cet égard si la SARL BS Invest Côte d'Azur souligne avec raison que cette affirmation ne constitue par une démonstration puisque les parts de cette société Luxembourgeoise appartiennent à des porteurs non identifiés, elle constitue néanmoins un élément s'ajoutant à l'occupation de la villa par les fils de M S... dont il spécifie lors d'un contre-interrogatoire du 31 mars 2015 : ‘‘Juridiquement c'est moi qui détiens les propriétés, même si Victor et Alexander mes fils et leurs familles y vivent - et aussi leurs enfants'', sans être remis en cause la conclusion d'un bail sous seing privé sans date certaine pour lequel aucun paiement des loyers n'a été justifié antérieurement à l'injonction délivrée par la Haute Cour de justice Anglaise, ni postérieurement au mois d'août 2014 à raison des difficultés financières alléguées ; qu'alors qu'il n'est pas fait état d'une activité économique de la société Villacota 4 ni d'ailleurs des sociétés Moydom 4 et Moydom 5, il s'avère que celles-ci n'ont manifestement pas d'indépendance de direction en ce qu'elles ont pour gérant M U... , dont le lien de subordination envers M S... est officiel puisque il résulte d'un contrat de travail consenti par ce dernier a effet du 24 septembre 2014, conclu et renouvelé par avenant du 23 mars 2015, dans le cadre de ‘‘la réorganisation temporaire du suivi et de la gestion de la Maison de employeur'', et dont l'attitude conforte l'état de sujétion, en ce que, bien que joint personnellement par l'huissier en charge de la signification de plusieurs actes aux sociétés dont il est le gérant, il refuse explicitement de les recevoir au motif exprimé à plusieurs reprises et notamment lors du procès verbal de remise de l'inscription du dépôt de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la villa [...], lorsqu'il a proféré les paroles suivantes : ‘‘vous connaissez le contexte particulier de cette affaire et je ne peux pas recevoir cet acte sans avoir au préalable appelé les conseils et avocats de M S.... Je reprendrai contact avec vous si nécessaire'' ; qu'enfin l'arrêt du 8 septembre 2016 rendu dans le cadre de la procédure collective en cours devant le tribunal de commerce de Moscou est sans incidence sur la présente instance puisque le principe d'universalité des procédures collectives, qui autorise sans imposer l'extension de ces procédures à des sociétés fictives, ne peut mettre obstacle a la prise de sûretés dans les pays où sont situés les biens immobiliers susceptibles d'en constituer une partie de l'actif ; qu'il s'ensuit l'apparence d'une créance fondée en son principe détenue par la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Agence pour l'assurance des dépôts lui permettant une prise de sureté sur la [...], sous réserve de l'existence d'une menace sur son recouvrement ; que sur les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la conclusion de la vente de la [...] suivant acte reçu le 11 mai 2016 suivant par Maître M G... W..., notaire à Nice, démontre l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, et la SARL BS Invest Côte d'Azur ne peut utilement se prévaloir - ni d'un accord donné antérieurement par la société moscovite puisque la lettre adressée le 28 octobre 2014 par son conseil le cabinet Hogan Lovells en réponse à une précédente offre de cession conditionnait cet accord à la conservation du prix d'acquisition ainsi qu'à l'absence de transfert de fonds sans son consentement ou l'autorisation de la Cour (de Grande Bretagne), - ni de la primauté accordée à la publication de son titre le 13 mai 2016, par les règles de la publicité foncière issue du décret du 4 janvier 2015, alors même que la SARL BS Invest Côte d'Azur pouvait avoir connaissance de la publicité préalable à la vente le 3 mai 2016 de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et à l'Agence pour l'assurance des dépôts en exécution de l'ordonnance sur requête du 26 avril 2016 ; qu'il s'ensuit l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions portant sur la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, en ce qu'il a rétracté à tort l'autorisation conférée suivant ordonnance sur requête du 26 avril 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, à la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et son liquidateur judiciaire l'Agence pour l'assurance des dépôts de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur plusieurs biens immobiliers dont une villa dénommée ‘‘[...]'' située 37 avenue de Bellevue et 38 avenue Prince Rainier III à Saint-Jean Cap Ferrat (06230) édifiée sur des parcelles cadastrées [...] d'une contenance de 12 ares et 72 centiares et [...] d'une contenance de 15 ares et 43 centiares, constituant une seule propriété d'une contenance totale de 28 ares et 15 centiares appartenant à la SNC Villacota 4 » (arrêt attaqué, pp. 9-12) ;

1°/ Alors que le juge de l'exécution, lorsqu'il est saisi d'une demande de mise en oeuvre d'une mesure conservatoire, doit notamment apprécier si la créance qui la justifie paraît fondée en son principe ; qu'il ne peut trancher la question litigieuse de fond qui oppose les parties quant à cette créance que si l'appréciation de l'apparence d'une créance fondée en son principe en dépend ; qu'au cas présent, le juge de l'exécution a considéré que les créanciers de M. S... devaient « fournir plusieurs indices convergents tendant notamment à démontrer à la fois l'absence d'activité réelle et d'autonomie de représentation de la société Villacota 4 et la considération par M. S... de ce qu'il en est toujours le propriétaire » (arrêt attaqué, p. 10, §4) ; que, pour considérer la créance comme fondée en son principe et se prononcer en faveur de la mesure conservatoire, la cour d'appel, qui a examiné une question de fond pour répondre à la demande de mesure conservatoire sans justifier que de son examen dépendait sa décision, cependant que le propriétaire du bien litigieux n'était manifestement pas débiteur des auteurs de cette demande, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ Alors qu'une mesure conservatoire ne peut être ordonnée au profit d'un créancier contre son débiteur qu'en présence d'une créance qui apparaît fondée en son principe et qu'à l'inverse, une créance qui apparaît infondée en son principe ne peut faire l'objet d'une mesure conservatoire ; que la recherche de l'apparence commande qu'en présence d'actes authentiques, qui font pleine foi de la convention qu'ils renferment entre les parties contractantes sous réserve d'inscription de faux et dont il résulte l'inexistence de la créance alléguée, le juge s'appuie sur eux sans se prononcer sur le caractère bien-fondé d'une action en simulation qui vise à contester, d'une part au fond et non en apparence, et, d'autre part par un tiers par tout mode de preuve, l'inexistence de cette créance ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que, par acte du 30 décembre 2003, M. S... avait consenti un acte de vente au bénéfice de la société Villacota 4 (arrêt attaqué, p. 10, §1) et, au surplus, un autre contrat de vente immobilière du 11 mai 2016 instrumenté par notaire, attestait de ce que le vendeur du bien était la société Villacota 4 et non M. S..., débiteur de la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et de l'Agence pour l'assurance des dépôts, ès qualités de liquidateur de la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank ; qu'en considérant qu'il appartenait aux demandeurs de la mesure conservatoire de « rapporter la preuve de l'apparence d'une simulation en produisant des éléments concordants laissant penser que M. S... [était] resté véritable propriétaire » (arrêt attaqué, p. 10, §1) du bien litigieux et en écartant la valeur probante de ces actes authentiques qui attestaient de l'inexistence de la créance en se fondant sur les éléments librement rapportés par les auteurs de la demande dans le cadre d'une action en simulation, la cour d'appel, qui a entendu réaliser une appréciation de fond cependant que l'apparence d'une inexistence de la créance était manifeste en son principe, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ensemble l'article 1319 (ancien) du code civil ;

3°/ Alors, subsidiairement, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé que le tribunal de grande instance de Nice était « saisi de l'action en simulation engagée par la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Agence pour l'assurance des dépôts à l'encontre de M. S... » (arrêt attaqué, p. 10, §3) et qu'en conséquence il s'agissait d'une « procédure distincte » (arrêt attaqué, p. 10, §3) mettant en oeuvre une action en simulation qui ne pouvait donner lieu à examen dans le cadre de la présente instance ; qu'en considérant néanmoins que les créanciers poursuivants devaient rapporter la preuve d'une simulation « en produisant des éléments concordants laissant penser que M S... est resté le véritable propriétaire de la [...] et que l'acte de vente qu'il a consenti à la société Villacota 4 le 30 décembre 2003 est l'acte ostensible d'une simulation dont l'acte secret consiste dans le caractère fictif de cette cession qui n'a donné lieu à aucun transfert réel de propriété, en d'autres termes de démontrer, au-delà de l'apparence juridique de l'appartenance de la villa à la société Villacota 4, la très forte probabilité de son maintien dans le patrimoine de M S..., étant rappelé que, conformément à l'interprétation jurisprudentielle de l'article 1321 du code civil, l'acte secret n'a pas à être matérialisé » (arrêt attaqué, p. 10, §1), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ Alors, subsidiairement, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que les circonstances expliquant le jour à partir duquel un tiers dispose de la faculté d'exercer cette action doivent être caractérisées ; qu'au cas présent, la cour d'appel a rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action en simulation soulevé par la société BS Invest aux motifs que « le point de départ du délai est constitué non par la date de l'acte argué de simulation reçu le 30 décembre 2003, mais par la connaissance par celui auquel elle est opposée de l'appartenance effective de ce bien à Monsieur S... » (arrêt attaqué, p. 10, §3) ; qu'en se déterminant par une considération générale sans exposer le jour à partir duquel la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Agence pour l'assurance des dépôts avaient eu connaissance de la supposée appartenance effective de la villa litigieuse par M. S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

5°/ Alors, subsidiairement, que les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes et n'ont point d'effet contre les tiers ; que, dans les rapports entre tiers à l'opération contractuelle prétendument simulée, celui qui, de bonne foi, invoque l'acte apparent ne peut se voir opposer l'acte occulte ; qu'au cas présent, la cour d'appel, après examen des éléments rapportés par la société JSC Mezdunarodniy Promyslenniy Bank et l'Agence pour l'assurance des dépôts, a considéré qu'un acte secret avait empêché le transfert réel de propriété de la villa litigieuse et qu'en conséquence, la créance semblait existante (arrêt attaqué, pp. 10-11) ; qu'en statuant ainsi cependant que la société BS Invest s'était prévalu du contrat apparent, c'est-à-dire l'acte de vente en date du 30 décembre 2003 ayant transféré la propriété de la [...] de M. S... à la société Villacota 4, et ne pouvait se voir opposer l'existence de la contre-lettre, la cour d'appel a violé l'article 1321 ancien (devenu article 1201 suite à l'ordonnance du 10 février 2016) du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16933
Date de la décision : 17/10/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 2019, pourvoi n°18-16933


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16933
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