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06/04/2004 | FRANCE | N°00MA00678

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 avril 2004, 00MA00678


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000, sous le n° 00MA00678, la requête présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me François LAFONT de la SCP LAFONT-GUIZARD-CARILLO ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande en date du 27 février 1995 tendant à l'obtention d'un congé de longue durée à compter du 18 septembre 1992 et d'un co

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Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 3 avril 2000, sous le n° 00MA00678, la requête présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me François LAFONT de la SCP LAFONT-GUIZARD-CARILLO ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 13 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande en date du 27 février 1995 tendant à l'obtention d'un congé de longue durée à compter du 18 septembre 1992 et d'un congé de longue maladie pour la période du 18 septembre 1991 au 17 septembre 1992 ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01-02

36-05-04-02

C

2°/ d'annuler ladite décision ;

Il soutient :

- en ce qui concerne la décision de refus de lui accorder un congé de longue maladie, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du comité médical du 10 février 1995, qu'il remplissait les conditions pour obtenir un tel congé ;

- en ce qui concerne la décision de refus de lui accorder un congé de longue maladie, l'erreur manifeste d'appréciation ressort également des pièces du dossier ; que M. X reste recevable à contester la qualification juridique des faits retenus par l'administration pour justifier une décision non attaquée et devenue définitive à l'occasion d'un recours exercé contre une décision ultérieure reposant sur ces mêmes faits ; que l'illégalité de la décision initiale de mise en disponibilité d'office à raison de la non consultation du comité médical constitue un moyen de légalité interne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit :

(...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

(...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

(...) Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ;

4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

(...) Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée.

Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée. , et qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 mars 1986 : Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés.

Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :

1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;

2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ;

3. Le renouvellement de ces congés ;

4. La réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ;

5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé ou disponibilité ;

6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;

7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. ;

Considérant que M. X, surveillant de l'administration pénitentiaire, a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire pendant la période du 18 septembre 1991 au 17 septembre 1992 puis a été placé en disponibilité d'office à compter du 18 septembre 1992 ; qu'aucune de ces décisions ne comportant d'indication sur les voies et délais de recours, n'avait acquis de caractère définitif ; que par suite M. X était recevable à attaquer la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 27 février 1995, intervenue après les avis favorables à l'octroi d'un congé de longue maladie au titre de la période du 18 septembre 1991 au 17 septembre 1992 puis d'un congé de longue durée à compter du 18 septembre 1992, émis par le comité médical les 12 février 1995 et 24 février 1995 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits en appel, mais aussi des avis du comité médical des 10 février et 24 février 1995, que M. X remplissait les conditions pour obtenir un congé de longue maladie puis un congé de longue durée ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 janvier 2000 et la décision implicite par laquelle le ministre de la Justice a rejeté la demande de M. X formulée le 27 février 1995 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 mars 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 06 avril 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00678
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : S.C.P. LAFONT- GUIZARD- CARILLO- LAFONT- GUIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-04-06;00ma00678 ?
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