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03/03/2005 | FRANCE | N°02NC00990

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 mars 2005, 02NC00990


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 27 décembre 2002, présentée pour Mme Monique X, élisant domicile ..., par Me Lejard, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101709 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler ensemble, la décision du 28 septembre 2000 par laquelle le centre hospitalier spécialisé de Troyes a refusé de reconduire son contrat à durée déterminée à l'éc

héance du 30 septembre 2000 et la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le centre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 27 décembre 2002, présentée pour Mme Monique X, élisant domicile ..., par Me Lejard, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101709 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler ensemble, la décision du 28 septembre 2000 par laquelle le centre hospitalier spécialisé de Troyes a refusé de reconduire son contrat à durée déterminée à l'échéance du 30 septembre 2000 et la décision du 7 novembre 2000 par laquelle le centre hospitalier spécialisé a refusé de la réembaucher en qualité d'agent contractuel, et, d'autre part, à obtenir réparation des préjudices résultant de l'action fautive du centre hospitalier à son égard ;

2°) d'annuler ensemble les décisions en date des 28 septembre et 7 novembre 2000 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser la somme de 1 800 € en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision de non-renouvellement de son contrat était légale ; que la procédure de non-renouvellement de contrat n'a pas été respectée, ni le préavis légal, ce qui lui cause un préjudice ; que la décision de non-renouvellement est en réalité fondée sur son état de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2002, complété par un mémoire enregistré le 18 juin 2003, présenté pour le centre hospitalier de Troyes, ayant son siège 101, avenue Anatole France à Troyes (10023), représenté par son représentant légal, par la société d'avocats Colomes-Vangheesdaele ;

Le centre hospitalier de Troyes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; l'existence d'un congé maladie ne reporte pas le terme du contrat ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 décembre 2004 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Colomes, avocat du centre hospitalier de Troyes,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 sus visée : Les emplois permanents ... peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 6 février 1991 précité : L'agent recruté par contrat à durée déterminée ne peut bénéficier des congés prévus .. au delà du terme fixé par son contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X a, depuis 1995, été recrutée par différents contrats à durée déterminée au centre hospitalier spécialisé de Troyes pour remplacer momentanément un agent indisponible et, en dernier lieu, par contrat en date du 16 juin 2000, pour la période du 1er juillet au 1er octobre 2000 exclu, en qualité d'agent de service intérieur contractuel ; qu'alors même que l'intéressée se trouvait en arrêt maladie au terme de son contrat, elle ne pouvait prétendre, en vertu des dispositions précitées, au renouvellement de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général de non discrimination fondé sur son état de santé, et tel que réprimé à l'article 225-1 du code pénal, doit être écarté ;

Considérant que si Mme X soutient qu'un préavis aurait dû lui être accordé, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de préavis dans le cadre de l'application de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'a pas droit, en tout état de cause, au versement d'une indemnité à titre de réparation du préjudice moral et financier dont elle se prévaut, et n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer au centre hospitalier de Troyes la somme demandée au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de centre hospitalier de Troyes tendant au versement de sommes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au centre hospitalier de Troyes.

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02NC00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00990
Date de la décision : 03/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ROUMIER - BERNARD - LEJARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-03-03;02nc00990 ?
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