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20/10/2008 | FRANCE | N°8C-RD011

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 20 octobre 2008, 8C-RD011


COUR DE CASSATION
08 CRD 011
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Ozcan X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appe

l de Metz en date du 16 novembre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 8 000 euros en ré...

COUR DE CASSATION
08 CRD 011
Audience publique du 22 septembre 2008 Prononcé au 20 octobre 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par l ’ article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, Mme Vérité, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l ’ assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Ozcan X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Metz en date du 16 novembre 2007 qui lui a alloué une indemnité de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l ’ article 149 du code précité.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2008, l'avocat du demandeur ne s ’ y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Roth, avocat au Barreau de Metz, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de l ’ agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de Me Roth ;
Vu la notification de la date de l ’ audience, par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l ’ agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l ’ audience ;
Monsieur Ozcan X... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l ’ audience par Me Paveau, substituant Me Roth, conformément aux dispositions de l ’ article R. 40-5 du code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vérité, les observations de Me Paveau, avocat substituant Me Roth, représentant le demandeur, et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l ’ agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l ’ avocat général Charpenel, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 16 novembre 2007, le premier président de la cour d'appel de Metz a rejeté la demande de M. X... relative à l ’ indemnisation de son préjudice matériel, et lui a alloué la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de la détention provisoire qu ’ il a effectuée du 20 août au 11 décembre 2003 pour des faits ayant donné lieu à un arrêt d ’ acquittement devenu définitif ;
Que le 5 décembre 2007, M. X... a formé un recours contre cette décision, qu ’ il sollicite 6 000 euros au titre de son préjudice matériel, et 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Que l ’ agent judiciaire du Trésor et l ’ avocat général soulèvent à titre principal l ’ irrecevabilité du recours et subsidiairement concluent au rejet des demandes de M. X... ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 149-3 et R38 du code de procédure pénale ;
Attendu que les décisions prises par le premier président de la cour d ’ appel peuvent, dans les dix jours de leur notification, faire l ’ objet d ’ un recours devant la commission nationale de réparation des détentions ;
Attendu que la décision du premier président, saisi d ’ une demande de réparation à raison d ’ une détention provisoire, est notifiée au demandeur et à l ’ agent judiciaire du Trésor soit par remise d ’ une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d ’ avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l ’ objet d ’ un recours devant la commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours ;
Attendu que le dossier transmis par la cour d ’ appel de Metz ne contient pas l ’ accusé de réception de la lettre de notification adressée à M. X..., et qu ’ aucun autre élément probant n ’ établit la date à laquelle la décision de la cour d ’ appel lui a été notifiée ;
Que M. X... déclare avoir reçu cette notification le 27 novembre 2003 ; Que par conséquent, le recours exercé par M. X... le 5 décembre 2007, dans le délai de dix jours de la notification, est recevable ;
Sur le fond :
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu ’ une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l ’ objet d ’ une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d ’ acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral directement causé par la privation de liberté ;
Sur la réparation du préjudice matériel :
Attendu que M. X... fait valoir que la détention lui a fait perdre le bénéfice du revenu minimum d ’ insertion, et des revenus issus d ’ activités non déclarées, tels que des travaux de maçonnerie et la revente de denrées alimentaires ;
Attendu que l ’ interessé ne produit aucun document établissant qu ’ il percevait le revenu minimum d ’ insertion et que seule la perte de revenus tirés d ’ une activité licite peut être réparée ;
Qu ’ il y a lieu par conséquent de rejeter le recours formé au titre du préjudice matériel ;
Sur la réparation du préjudice moral :
Attendu que M. X... fait valoir que la détention, qui est une première expérience carcérale a été pénible, qu ’ il a été privé de sa vie de famille, et a subi une atteinte à son honneur ;
Attendu que le premier président a tenu compte du fait que M. X... subissait une première incarcération, qu ’ il a été privé de sa famille à laquelle il est très attaché, et a pris en considération les conditions difficiles de son incarcération eût égard à la vétusté de l ’ établissement dans lequel il a été détenu ;
Que le préjudice moral de l ’ interessé sera plus justement réparé par l ’ allocation de la somme de 10 000 euros ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE le recours formé par M. Ozcan X... recevable ;
ACCUEILLE partiellement le recours de M. Ozcan X..., et statuant à nouveau ;
ALLOUE à M. Ozcan X... la somme de 10 000 EUROS (DIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
REJETTE le recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 20 octobre 2008 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Vérité Le greffier Mme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 8C-RD011
Date de la décision : 20/10/2008
Sens de l'arrêt : Accueil partiel du recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 20 oct. 2008, pourvoi n°8C-RD011


Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat(s) : ME Joseph ROTH, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:8C.RD011
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