Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 1988) que M. Gabriel X..., fermier de terres appartenant à M. Louis X..., a reçu congé aux fins de reprise des terres au bénéfice de ce dernier pour le 1er janvier 1988, terme du bail ; qu'à cette date, le bailleur et le preneur avaient atteint l'âge de la retraite, retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
Attendu que M. Gabriel X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le congé valable alors, selon le moyen, " que, d'une part, depuis la loi du 1er août 1984, le bailleur qui entend reprendre le fonds doit obligatoirement justifier par tous les moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent, qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis la reprise du fonds au profit de M. Louis X..., retraité, sans caractériser son aptitude à l'exercice de ce droit ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59, alinéa 3, du Code rural ; alors que, d'autre part, la loi du 1er août 1984 refuse toute reprise à celui qui bénéficie d'un avantage vieillesse supérieur à 4 160 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ; qu'en l'espèce, M. Louis X... possédait une retraite dont le montant s'avère supérieur à ce seuil ; que pourtant, la cour d'appel a admis la reprise au profit du bailleur en se fondant sur l'article 4 du décret du 14 octobre 1985, lequel régit les cumuls d'exploitation ; que partant, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions susvisées " ;
Mais attendu que, selon l'article L. 411-64 du Code rural, qui n'est pas visé par l'article 23 de la loi du 1er août 1984, le renouvellement du bail peut être refusé au preneur ayant atteint l'âge de la retraite, lorsque le bailleur, qui a lui-même atteint cet âge, entend constituer et faire valoir directement une exploitation dont la superficie est au plus égale à la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole ; qu'ayant relevé que la superficie des terres reprises était inférieure à ce minimum, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif aux ressources de M. Louis X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi